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Assermentation |
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Conseil national |
Comment se déroule l’assermentation des conseillers nationaux ?
Au Conseil national, toutes les personnes présentes dans la salle se lèvent pour l’assermentation des députés. Le président fait lire par le secrétaire général les formules du serment et de la promesse solennelle. Le député qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure», celui qui fait la promesse solennelle, les mots: «Je le promets». |
art. 5 RCN |
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Conseil des États |
Comment se déroule l’assermentation des conseillers aux États ?
Au Conseil des États, l’assermentation des nouveaux membres a lieu une fois que le Conseil des États a pris acte des communications des cantons relatives à l’élection des conseillers aux États.
Les députés nouvellement élus prêtent serment ou font la promesse solennelle. Les députés qui ont été immédiatement reconduits ne sont pas assermentés à nouveau.
Pour l’assermentation, toutes les personnes présentes dans la salle et dans les tribunes se lèvent. Le président fait lire par le secrétaire du conseil les formules du serment et de la promesse solennelle.
Le député qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure», celui qui fait la promesse solennelle, les mots: «Je le promets». |
art. 2 RCE |
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Bureau Nouveau - |
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Conseil national |
Quelle est la composition du bureau du Conseil national ?
Le bureau se compose :
- des trois membres du collège présidentiel ;
- des quatre scrutateurs ;
- des présidents des groupes.
Comment se déroule l’élection du bureau et quand a-t-elle lieu ?
À sa première séance, le conseil nouvellement élu élit pour un an le président, le premier vice-président et le second vice-président et pour quatre ans les quatre scrutateurs. Pour ce faire, il tient compte équitablement de la force numérique des groupes et des langues officielles. |
art. 8 ss RCN
Bureau du Conseil national
Fiche d’information – Le président du Conseil national |
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Conseil des États |
Quelle est la composition du bureau du Conseil des États ?
Le bureau se compose :
- des trois membres du collège présidentiel ;
- d’un scrutateur ;
- d’un scrutateur suppléant ;
- d’un membre de chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale qui comptent au moins cinq membres du Conseil des Etats, pour autant qu’ils ne soient pas déjà représentés au bureau.
Comment se déroule l’élection du bureau et quand a-t-elle lieu ?
Le premier jour de la session d’hiver, le conseil élit pour un an le président, le premier vice-président, le second vice-président et les deux scrutateurs. Pour ce faire, il tient compte équitablement de la force numérique des groupes et des langues officielles. Les députés votent à bulletin secret et à la majorité absolue ; à chaque tour de scrutin, le candidat qui obtient le moins de voix est éliminé. |
art. 5 RCE
Bureau du Conseil des États
Fiche d’information – Le président du Conseil des États |
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Bureau provisoire |
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Conseil national |
Quelles sont les attributions du bureau provisoire ?
Le bureau provisoire :
- vérifie que l’élection de la majorité des députés n’a fait l’objet d’aucun recours ou a été validée, et, si tel est le cas, propose au conseil de constater qu’il est constitué ;
- vérifie que les députés ne font l’objet d’aucune incompatibilité, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées ;
- établit le résultat des votes et des élections auxquels procède le conseil jusqu’à l’élection du nouveau bureau.
Qui assume les autres attributions du bureau après l’élection ? Qui organise, par exemple, la session d’hiver ?
Les autres attributions du bureau sont assumées par le bureau du conseil de la législature finissante jusqu’à l’élection du nouveau bureau.
Qui désigne le bureau provisoire ? Comment se compose-t-il ?
Le bureau provisoire est désigné par le doyen de fonction. Sa composition dépend de la force numérique des groupes parlementaires au sein du conseil. Il est également tenu compte, autant que possible, des différentes langues officielles et régions du pays. |
art. 3 ss RCN
art. 43, al. 3, LParl
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Conseil des États |
Existe-t-il aussi un bureau provisoire au sein du Conseil des États ?
Non, le Conseil des États n’a pas de bureau provisoire car il ne connaît pas de renouvellement intégral. Les attributions du bureau (tel l’examen des incompatibilités) sont assumées par le bureau du conseil de la législature finissante jusqu’à l’élection du nouveau bureau. |
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Commissions |
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Quelles sont les attributions des commissions ?
Les commissions :
- procèdent à l’examen préalable des objets qui leur ont été attribués ;
- examinent et tranchent les objets sur lesquels elles sont appelées à statuer définitivement en vertu de la loi ;
- suivent l’évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences ;
- élaborent des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur domaine de compétences ;
- veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que des évaluations de l’efficacité soient effectuées ; à cette fin, elles soumettent des propositions aux organes concernés de l’Assemblée fédérale ou donnent un mandat au Conseil fédéral ;
- tiennent compte des résultats des évaluations de l’efficacité.
De combien de commissions dispose un conseil ?
Chaque conseil dispose de 11 commissions permanentes : 9 commissions législatives et 2 commissions de surveillance.
À partir de la 49e législature, le Conseil national disposera d’une nouvelle commission compétente en matière d’immunité (« la Commission de l’immunité »).
De combien de membres se compose une commission ?
Les commissions du Conseil national se composent de 25 membres, tandis que celles du Conseil des États en comptent 13. La nouvelle commission du Conseil national se composera de 9 membres.
Comment les sièges des commissions sont-ils répartis ?
Les sièges des commissions et les sièges des présidents des commissions sont répartis de manière proportionnelle entre les groupes parlementaires, qui les répartissent à leur tour entre leurs membres.
Le bureau du conseil nomme ensuite les membres des commissions pour quatre ans et les présidents des commissions pour deux ans. |
art. 42 ss LParl
Les commissions |
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Constitution |
Conseil national |
Quand la constitution du Conseil national a-t-elle lieu ? Le nouveau Conseil national constate qu’il est constitué après le discours du doyen de fonction. |
art. 1, al. 1, let. b, RCN |
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Conseil des États |
Le Conseil des États connaît-il aussi le renouvellement ?
Non, le Conseil des États est élu selon le droit cantonal et ne connaît donc pas de renouvellement intégral. |
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Députés nouvellement élus |
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Une journée d’accueil est-elle organisée pour les nouveaux élus ?
Oui, elle aura lieu le 25 novembre. |
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Députés non réélus |
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Durée du mandat |
Combien de temps un député non réélu le 23 octobre restera-t-il en fonction ?
La durée du mandat d’un conseiller national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu. Celle des conseillers aux États est régie par le droit cantonal. |
art. 57 LDP |
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Doyen de fonction |
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Conseil national |
Qui occupe le rôle de doyen de fonction au Conseil national ?
Le doyen de fonction est le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption.
Qui désigne le doyen de fonction ?
Le bureau du conseil de la législature finissante désigne le doyen de fonction en se fondant sur le rapport établi par le Conseil fédéral sur les résultats de l’élection du Conseil national.
Quelles sont les attributions du doyen de fonction ?
Le doyen de fonction désigne les membres du bureau provisoire, préside le bureau provisoire et préside le conseil jusqu’à l’élection du nouveau président. |
art. 2 RCN
Fiche d’information - Doyen de fonction |
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Conseil des États |
Le Conseil des États a-t-il également un doyen de fonction ?
Non, le Conseil des États n’a pas de doyen de fonction car il ne connaît pas de renouvellement intégral. La présidence est assumée par le président du conseil en fonction jusqu’à l’élection du nouveau président. |
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Élection du Conseil des États |
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Pourquoi le Conseil des États ne connaît-il pas de renouvellement intégral ?
Les députés du Conseil des États sont élus selon le droit cantonal. La durée de leur mandat et leur date d’élection sont régies par le droit cantonal.
Les conseillers aux États sont-ils tous élus pour quatre ans ?
Oui, car les cantons prévoient maintenant tous une durée de mandat de quatre ans.
Les conseillers aux États sont-ils aujourd’hui tous élus en même temps que les conseillers nationaux ?
Non, l’élection du représentant au Conseil des États du canton d'Appenzell-Rhodes-Intérieures a lieu en avril.
Quels cantons appliquent le système proportionnel pour l’élection au Conseil des États ?
Les cantons du Jura et de Neuchâtel. |
art. 150, al. 3, Cst.
Élections du Conseil des États n’ayant pas eu lieu en même temps que le renouvellement du Conseil national . |
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Élection du Conseil fédéral |
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FAQ Élection du Conseil fédéral |
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Élection du Conseil national |
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FAQ Élection du Conseil national |
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Groupes parlementaires |
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Quelles sont les attributions et les droits des groupes parlementaires ?
Les groupes parlementaires procèdent à un examen préalable des objets et peuvent déposer des initiatives et des interventions parlementaires, présenter des propositions et proposer des candidats aux élections. Les groupes perçoivent une contribution destinée à couvrir leurs frais de secrétariat.
Comment se composent les groupes parlementaires ?
Les groupes parlementaires se composent de députés membres d’un même parti ou de députés membres de partis différents, mais partageant les mêmes orientations politiques.
Quand un groupe parlementaire peut-t-il se former ?
Pour se constituer, un groupe parlementaire doit comprendre au moins cinq membres du même conseil. Les nouveaux groupes parlementaires doivent recevoir l’approbation de la Conférence de coordination.
Les conseillers fédéraux sont-ils membres de groupes parlementaires ?
Non, seuls les députés sont membres de groupes parlementaires.
Quand les groupes parlementaires peuvent-ils être constitués ?
Les groupes parlementaires peuvent se constituer à tout moment et, par conséquent, également après les élections. |
art. 61 ss LParl
art. 37, al. 2, let. e, LParl
Groupes parlementaires |
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Incompatibilités |
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Quelles sont les incompatibilités ?
En vertu de l’art. 144, al. 1, Cst., les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
Selon l’art. 14 LParl, ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale :
- les personnes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle ;
- les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale ;
- les membres du personnel de l’administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n’en disposent pas autrement ;
- les membres du commandement de l’armée ; les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante ;
- les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante.
Quelles conséquences un cas d’incompatibilité entraîne-t-il ?
L’existence d’une incompatibilité n’entraîne pas la nullité de l’élection. La personne concernée doit cependant opter pour l’une ou l’autre fonction après son élection.
De quel délai dispose la personne concernée pour se décider?
En cas d’incompatibilité au sens de l’art. 144, al. 1, Cst., la personne concernée doit prendre une décision avant son entrée en fonction. En cas d’incompatibilité au sens de l’art. 14, let. b à f, LParl, elle dispose de six mois pour renoncer à l’une des deux charges depuis le jour où le conseil a constaté l’incompatibilité. À défaut, elle est déchue de son mandat parlementaire.
Qui constate l’incompatibilité ?
Les cas d’incompatibilité au sens des art. 144 Cst. et 14 LParl sont constatés par les conseils à la première séance qui suit l’élection. |
art. 144, al. 1, Cst.
art. 14 LParl
Incompatibilités entre le mandat de conseiller national ou de conseiller aux États et d’autres mandats ou fonctions : principes interprétatifs |
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Indemnités |
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Les députés reçoivent-ils une indemnité pour l’exercice de leur activité parlementaire ?
Oui, la Confédération verse aux députés une indemnité au titre de l’exercice du mandat parlementaire. Ils perçoivent en outre une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire. |
art. 9 LParl
Loi sur les moyens alloués aux parlementaires
Ordonnance sur les moyens alloués aux parlementaires
Indemnités parlementaires
Indemnités 2010 |
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Intérêts |
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Les députés ont-ils l’obligation de signaler leurs intérêts ?
Oui, lorsqu’il entre en fonction et au début de chaque année civile, tout député indique par écrit au bureau :
- ses activités professionnelles ;
- les fonctions qu’il occupe au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public ;
- les fonctions de conseil ou d’expert qu’il exerce pour le compte de services de la Confédération ;
- les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’il exerce pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers ;
- les fonctions qu’il exerce au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération.
Le registre relatif aux intérêts est publié sur Internet. |
art. 11 LParl
Registre des intérêts – Conseil national
Registre des intérêts – Conseil des États |
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Législature ( période législative) |
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Qu’est-ce qu’une législature ?
Par « législature », on entend la durée du mandat d’une assemblée, à l’issue de laquelle ses effectifs sont intégralement renouvelés. Au sein de la Confédération, seul le Conseil national connaît une période législative, puisque la durée du mandat et l'élection du Conseil des États sont régies par le droit cantonal.
La législature du Conseil national est de quatre ans. Elle commence et se termine par la séance constitutive du conseil nouvellement élu.
Pourquoi la 49e législature commence-t-elle déjà en 2011 ?
Avant 1931, la durée du mandat du Conseil national était de trois ans. Or, la législature de 1917 n’avait duré que deux ans, étant donné que le peuple et les cantons avaient accepté, le 10 août 1919, le renouvellement intégral anticipé du Conseil national après l’approbation de l’initiative sur la proportionnelle du 13 octobre 1918.
Existe-t-il un aperçu général des activités menées par les deux conseils au cours des législatures précédentes ?
Oui, les Services du Parlement établissent une rétrospective pour chaque législature. |
Les législatures depuis 1848
Rétrospectives des législatures
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Plan des sièges |
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Qui détermine le plan des sièges ?
Le bureau du conseil décide du plan des sièges sur la base d’une proposition des Services du Parlement. |
plan actuel des sièges : CN
plan actuel des sièges : CE |
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Première séance |
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Date |
Quand la première séance du Parlement nouvellement élu a-t-elle lieu ?
La première séance du Parlement nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l’élection, soit le 5 décembre 2011 pour le prochain Parlement élu. |
art. 53, al. 1, LDP |
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Présidence |
Qui préside le Conseil national ?
Le doyen de fonction préside le conseil en séance constitutive.
Qui préside le Conseil des États ?
Le président de la législature finissante préside le Conseil des États. |
art. 2 ss RCN |
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Points à l’ordre du jour Conseil national |
Quels sont les points à l’ordre du jour de la première séance du Conseil national ?
Lors de sa première séance, le conseil :
- assiste au discours du doyen de fonction et à celui du député le plus jeune qui siégera pour la première fois au Conseil national ;
- constate qu’il est constitué ;
- procède à l’assermentation des membres du conseil présents dont l’élection n’a fait l’objet d’aucun recours ou a été validée ;
- constate les éventuelles incompatibilités ;
- élit le président ;
- élit le premier vice-président ;
- élit le second vice-président ;
- élit en bloc les scrutateurs ;
- élit en bloc les scrutateurs suppléants.
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art. 1, al. 2, RCN |
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Points à l’ordre du jour Conseil des États |
Quels sont les points à l’ordre du jour de la première séance du Conseil des États ?
Lors de sa première séance, le conseil :
- prend acte des communications des cantons relatives à l’élection des conseillers aux États et l’assermentation ;
- constate les incompatibilités ;
- élit les membres du bureau.
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