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Curia Vista - Objets parlementaires

94.3249 – Motion

Vers un prix unique du livre

Déposé par
Date de dépôt
16.06.1994
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Vers un prix unique du livre

Texte déposé

Le Conseil fédéral est invité, conformément à l'article 31bis alinéa 3 de la constitution, à déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, afin de sauvegarder le secteur économique du livre, par la reconnaissance du prix unique pour l'ensemble du pays.

Le livre est plus qu'un bien de consommation de première nécessité. C'est le principal support de la pensée, du savoir, de la culture. Le caractère particulier est reconnu dans la plupart des pays européens.

Le prix unique (prix fixé par l'éditeur, établi sur la base d'un barème de conversion pour les ouvrages étrangers) fait l'objet de recommandations et de résolutions au niveau européen. La Suisse romande demeure l'une des rares exceptions.

Or le prix unique est nécessaire à tous les stades de la vie du livre, de la création à la lecture:

- à l'auteur, dont les droits se déterminent en fonction du prix de vente fixé par l'éditeur;

- à l'éditeur, pour garantir l'ouverture du marché à sa production;

- à tous les vendeurs de livres, pour être mis à égalité des chances au départ;

- au public enfin dont l'intérêt à long terme est de pouvoir continuer à choisir les livres parmi une production diversifiée et disposer d'un niveau étendu de points de vente.

Réponse du Conseil fédéral du 31.08.1994

Il n'est pas possible de considérer le livre comme un bien ordinaire en raison de son rôle culturel important. La valeur de ce moyen de communication a été reconnu par la Commission des cartels dans deux rapports d'enquête. Elle a chaque fois admis les ordres de marché privés existant à l'époque dans le secteur du livre, à tous les échelons économiques (éditeurs, grossistes et libraires), et ce malgré les fortes limitations de la concurrence qu'ils engendraient. Cette admission reposait sur des considérations de politique culturelle. Les prix imposés étaient au centre de ces ordres de marché.

Ces ordres de marché ont aujourd'hui disparu. En Suisse alémanique, ils ont été remplacés par des lettres d'engagement collectif (Sammelrevers) qui se présentent comme un assemblage de contrats de prix imposés verticaux. Les éditeurs fixent les prix de vente au public pour les trois pays de langue allemande, cela dans chaque monnaie. En règle générale, la Commission de l'UE tolère les systèmes de prix imposés purement verticaux lorsque les niveaux de prix dans les pays membres concernés sont semblables. En raison de la participation de l'Autriche à l'EEE, le commerce du livre de ce pays, qui connaissait jusqu'ici des barèmes de change surfaits, comme la Suisse, doit adapter ses prix de vente au public à ceux de l'Allemagne, cela dans un certain délai (jusqu'au 30.6.1996). Le Conseil fédéral, ainsi que la Commission des cartels et le Surveillant des prix préconisent une solution analogue pour le marché de la Suisse alémanique.

Alors que le marché alémanique est influencé avant tout par le marché allemand du livre, la situation en Suisse romande est différente. Suite à la suppression de l'ordre du marché, des produits d'édition ont été, en partie, offerts meilleur marché par de grands centres d'achat, ainsi que par des libraires outsiders. Ces formes de distribution ont gagné des parts de marché par rapport à la librairie traditionnelle. Aujourd'hui, au sein des associations professionnelles, des efforts visant à réintroduite les prix imposés du livre en Suisse romande sont en cours.

Malgré l'absence de prix imposés couvrant cette région du pays, on constate qu'un réseau dense de libraires s'y est maintenu. Par opposition, il faut signaler les expertises effectuées en Suisse alémanique qui font ressortir que la rentabilité des petites et moyennes librairies est mauvaise, malgré les prix imposés et les barèmes de changes surfaits. La librairie traditionnelle sera prochainement confrontée à de nouveaux développements technologiques, ainsi qu'à une forte concurrence exercée par d'autres médias. Le commerce du livre a besoin d'une structure adaptée au marché pour maîtriser ces tâches nouvelles et pour répondre aux besoins de la clientèle.

En résumé, le Conseil fédéral n'a pas d'objection à présenter à l'endroit d'ordres de marché organisés de manière privée dans chaque région linguistique, à condition toutefois que de tels modèles de prix imposés soient aménagés de manière exclusivement verticale et qu'ils ne conduisent pas à des discriminations dans l'exercice de la concurrence ou à des abus de prix. En revanche, le Conseil fédéral refuse une législation visant au respect d'un prix uniforme du livre dans l'ensemble de la Suisse. Une telle réglementation ne tiendrait pas compte des particularités propres à chaque région linguistique. De plus, elle peut empêcher ou retarder la formation de structures compétitives et ne s'insère pas dans le cadre du programme de revitalisation de notre économie de marché mis en place par le Conseil fédéral. Quant à savoir si l'article 31bis, alinéa 3 de la constitution est suffisant pour fonder une telle loi, c'est une question que le Conseil fédéral laisse ouverte.

Déclaration du Conseil fédéral du 31.08.1994

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
21.06.1996 CN En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 
 

Compétence

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