Texte déposé
Il y a lieu d'étendre les mesures de protection des travailleurs prévues à l'article 333 CO à des opérations analogues comme la fusion, la création d'une société prenant la suite d'une autre société en difficulté dans le cadre d'un concordat par abandon d'actifs ou d'une faillite impliquant la cession d'actifs; on tiendra compte dans l'application de ces mesures des différents cas de figure.
Développement
En cas de transfert d'une entreprise à un tiers, l'article 333 CO prévoit différentes mesures de protection des travailleurs, notamment l'obligation pour l'acquéreur de maintenir les rapports de travail (à moins que l'employé ne s'y oppose) et, si ces derniers sont régis par une convention collective, de respecter celle-ci pendant une année. En outre, l'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert. L'expérience a montré qu'en fait les mesures de protection des travailleurs ne s'appliquent pas à toutes les formes d'acquisition d'une entreprise. Ainsi, le transfert par fusion, la création d'une société dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif ou la création d'une société par l'acquisition des actifs appartenant à la masse d'une société en faillite ne sont pas visés par l'article précité. De plus, selon les cas, la forme juridique prévue pour l'acquisition d'une entreprise peut être conçue de telle sorte que les mesures de protection contenues dans l'article 333 CO ne soient pas applicables. Partant de ce constat, il importe d'étendre le champ d'application de cet article à des opérations analogues. Les conséquences juridiques devront toutefois être adaptées aux cas d'espèce. Ainsi, l'autorité compétente devra décider s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de protection des travailleurs, et le cas échéant lesquelles, à une société créée à la suite d'une autre société faisant l'objet d'une procédure concordataire ou de faillite.
L'article 333 alinéa 1er CO pourrait être formulé comme suit:
"Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Ceci vaut également pour le transfert par voie de fusion d'une entreprise ou d'une partie de celle-ci à un nouveau sujet de droit. Les autorités chargées du règlement d'un concordat ou d'une faillite peuvent fixer les mêmes conséquences juridiques lorsqu'une entreprise ou une partie de celle-ci est transférée à un nouveau sujet de droit dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif ou d'une faillite impliquant la cession d'actifs."