Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'assurance-chômage de manière à ce qu'il soit habilité à différencier les indemnités journalières en fonction de l'âge ainsi qu'à les réduire ou à les augmenter selon la situation conjoncturelle, mais tout au plus jusqu'à 520 jours.
Développement
Des études empiriques du SECO, notamment aussi du professeur G. Sheldon, ont montré que l'octroi d'indemnités de chômage pendant une longue période avait tendance à accroître le nombre de chômeurs, et donc à renforcer le chômage de longue durée plutôt qu'à l'endiguer.
A l'étranger, lorsque le chômage baisse, la durée d'octroi des indemnités est en général diminuée. En Suisse, par contre, jamais encore la période durant laquelle les chômeurs ont droit à des indemnités n'a été raccourcie. Le raccourcissement de cette période ne signifierait pourtant pas que, en cas de fléchissement conjoncturel et de difficultés accrues sur le marché du travail, une prolongation ne serait pas à nouveau envisageable. Au contraire, cet instrument permet une régulation souple en fonction de la situation conjoncturelle.
Ces faits étant corroborés par des études empiriques, le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision de la loi sur l'assurance-chômage qui permette d'assouplir le système d'octroi des indemnités.
Avis du Conseil fédéral
du
13.09.2000
Donnant suite aux débats qui se sont déroulés autour du programme de stabilisation, le Conseil fédéral soumettra au Parlement, au plus tard en mars 2001, un projet de révision de la loi sur l'assurance-chômage. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur en 2003 et la question d'un assouplissement du nombre d'indemnités journalières est précisément étudiée dans le cadre de cette révision. Vu les travaux en cours (procédure de consultation en automne 2000/message en mars 2001), le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion sous forme de postulat.
Proposition du Conseil fédéral du 13.09.2000
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.