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Curia Vista - Objets parlementaires

06.3402 – Postulat

Assouplissement des dispositions successorales applicables aux entreprises

Déposé par
Date de dépôt
23.06.2006
Déposé au
Conseil des Etats
Etat des délibérations
Transmis
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité de modifier les dispositions successorales comme suit:

Le disposant doit pouvoir fixer lui-même la valeur d'une entreprise ou la valeur d'une participation déterminante dans une entreprise dévolues dans une succession ainsi que leur valeur d'imputation. Sous certaines conditions, la succession pourrait également être dévolue à la valeur de rendement.

Développement

Dans le cas des transmissions d'entreprises notamment d'une PME, l'expérience montre qu'une grande partie de la masse successorale se compose d'une participation à l'entreprise voire de l'entreprise elle-même (société de personnes) parce que la plupart d'entre elles n'a jamais été en mesure d'accumuler un capital libre substantiel. Seules les exploitations agricoles peuvent être transmises par voie de succession à des conditions favorables vu que le reprenant peut faire valoir son droit à l'attribution à la valeur de rendement.

Lorsque la plus grande partie de la masse successorale se compose d'une participation à une entreprise voire d'une entreprise, il est pour ainsi dire impossible qu'un héritier puisse reprendre l'entreprise et poursuivre l'exploitation, sachant qu'avant d'en arriver là il aura dû se soumettre à la liquidation du régime avec le conjoint survivant puis au partage avec les co-héritiers voire avec le conjoint survivant et ses frères et soeurs. Comme la plupart des héritiers, dans le cas d'une PME, n'ont aucun intérêt à garder une participation dans une entreprise qui ne rémunère pas suffisamment le capital investi, ils demandent en règle générale le paiement de leur part à l'héritage. Or dans la plupart des cas l'héritier intéressé à la reprise de la société ne dispose pas du capital nécessaire pour répondre à ces demandes, raison pour laquelle il est obligé de puiser dans les fonds de l'entreprise pour satisfaire les prétentions des co-héritiers. Ce faisant, il affaiblit la situation financière de l'entreprise, qui peut être un hôtel, au point qu'il n'est plus possible d'en assurer l'entretien et la rénovation pendant des années voire des décennies. D'ailleurs, même si les autres héritiers sont disposés à laisser pendant un certain temps une fraction de leur part dans l'entreprise, le repreneur est tenu de rembourser le solde au fil des années, ce qui revient finalement au même.

Une solution consisterait à étendre le régime successoral qui s'applique aux exploitations agricoles aux participations dans les entreprises et aux entreprises. En d'autres termes, le partage serait calculé en fonction de la valeur de rendement applicable au calcul de la réserve. Pour prévenir les abus, on pourrait prévoir, par analogie au droit foncier rural, une répartition des bénéfices en faveur des co-héritiers lésés.

Une autre possibilité, qui a ma préférence, serait de permettre au disposant de fixer dans son testament la valeur d'attribution d'une participation ou d'une entreprise. Cette valeur aurait force de loi pour le calcul des parts ou des réserves et pour la liquidation du régime matrimonial. L'avantage de cette variante est que seul le disposant pourrait décider le montant susceptible d'être prélevé sur les fonds de l'entreprise pour payer les parts des co-héritiers car lui seul est en mesure d'estimer objectivement les investissements qui s'imposeront à l'avenir et les rendements prévisibles de l'entreprise. Un autre avantage réside dans le fait que seul le disposant est capable de déterminer si le reste du patrimoine peut suffire à indemniser les co-héritiers. Si le reste des valeurs suffisent, il n'y a pas lieu de protéger le repreneur. L'inconvénient de cette variante est que l'entreprise ne sera pas sauvée pour autant si le disposant "oublie" de fixer une valeur d'attribution contraignante. Pour pallier les conséquences de cet oubli, l'héritier intéressé à la reprise de l'entreprise pourrait demander que celle-ci lui soit remise à la valeur de rendement si les valeurs patrimoniales restantes ne suffisent pas pour la liquidation du régime matrimonial et le paiement des réserves.

Il convient par ailleurs de relever qu'un tel régime successoral répond également aux intérêts de la collectivité. Au regard de l'ampleur des fonds investis de nos jours par les collectivités publiques pour soutenir ou créer des emplois, le régime proposé constituerait une solution des plus avantageuses pour assurer la pérennité des entreprises.

Réponse du Conseil fédéral du 30.08.2006

Le Conseil fédéral est sensible au besoin, exprimé dans le postulat, de pouvoir transmettre des entreprises dans leur intégralité, sans les partager. Il veut toutefois aussi éviter que le droit à une réserve héréditaire n'en soit amoindri. Dans ce sens, il est prêt - en s'inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral - à examiner si, dans le partage, il convient de se baser plus fréquemment sur la valeur de rendement, cela pour permettre à un héritier, qui en est capable et agit de manière responsable, de reprendre une entreprise et d'en poursuivre l'exploitation (cf. ATF 120 II 259ss et arrêt 4C.363/2000 du 3 avril 2001; cf. aussi: Paul Eitel, Alte und neue Probleme der Unternehmensnachfolge, in: Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, Berne, 2002, p. 499ss).

Déclaration du Conseil fédéral du 30.08.2006

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
28.09.2006 CE Adoption.
 
 
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