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Curia Vista - Objets parlementaires

06.3600 – Motion

Déclaration des produits alimentaires en provenance d'animaux nourris aux OGM

Déposé par
Repris par
Fässler-Osterwalder Hildegard
Date de dépôt
06.10.2006
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d'introduire dans la législation l'obligation de déclarer les produits alimentaires issus d'animaux nourris aux OGM, de manière à ce que les consommateurs puissent faire usage de leur liberté de choix.

Développement

Les plantes génétiquement modifiées cultivées dans le monde sont pour l'essentiel consommées par des animaux de rentes dont sont extraits par exemple le lait, les oeufs et la viande produits pour l'alimentation humaine. Pourtant, les produits issus d'animaux nourris aux OGM sont à l'heure actuelle exemptés de l'obligation de déclarer.

Les recherches sur les conséquences d'une alimentation génétiquement modifiée pour la santé des animaux restent actuellement rares et contradictoires. Nous savons par ailleurs que le PNR 59 sur l'utilité et les risques des PGM lancé le 2 décembre 2005 par le Conseil fédéral n'abordera pas centralement cette question, "le cadre conceptuel ni le cadre financier du PNR ne permettant de mener des études cliniques complètes de l'impact des PGM sur la santé humaine et animale" (Plan d'exécution du PNR 59, p. 15).

Dès lors qu'aucune recherche approfondie sur les effets de l'alimentation par des produits génétiquement modifiés ne sera menée dans le cadre du PNR alors que cette question demeure aujourd'hui très controversée, il est impératif de donner aux consommateurs la possibilité de faire leur choix en fonction de leur propre perception des avantages et des risques que représente le fait de consommer des produits issus d'animaux nourris aux OGM.

Des organisations de défense des consommateurs, des animaux et de l'environnement ont demandé aux grands distributeurs qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits alimentaires issus d'animaux nourris aux OGM soient ou bien proscrits de leur offre, ou bien dûment déclarés par un étiquetage volontaire. Si certains distributeurs déclarent veiller à s'approvisionner exclusivement auprès de producteurs n'utilisant pas d'OGM, il en est au moins un, et non des moindres, qui refuse de s'engager dans un sens ou dans l'autre. Dans ces circonstances, une obligation légale s'avère nécessaire pour imposer aux distributeurs un étiquetage de ces produits.

L'exemption portant sur les produits alimentaires issus d'animaux nourris aux OGM va du reste à l'encontre du principe de la liberté de choix des consommateurs garantie pourtant par l'article 7 LGG, qui dépend étroitement de la déclaration et de l'étiquetage, au sens de l'article 17 LGG. Il s'agit donc d'introduire dans la législation actuelle l'obligation de déclarer ces produits.

Le Conseil fédéral se prononçait du reste dans ce sens en l'an 2000 déjà, en réponse à la question Cuche 00.1086. Le Conseil fédéral y affirmait: "Dans le cas de produits alimentaires de provenance animale, il est prévu une précision dans la prescription de la déclaration (déclaration négative) en ce qui concerne les fourrages. En d'autres termes, les produits alimentaires de provenance animale seront à l'avenir, eux aussi, déclarés comme OGM, si les fourrages utilisés sont des OGM." La présente motion a pour objectif d'instituer cette mesure et de la faire appliquer dans les meilleurs délais.

Réponse du Conseil fédéral du 15.12.2006

Selon l'article 17 de la loi sur le génie génétique (LGG; RS 814.91), le Conseil fédéral réglemente la désignation des denrées alimentaires et des additifs issus d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Ce faisant, il tient compte des relations commerciales avec l'étranger.

Ces dispositions sont mises en application dans l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM; RS 817.022.51). Les produits qui contiennent des OGM, qui en sont composés ou issus, doivent obligatoirement être désignés comme tels. Cette obligation générale s'applique qu'il soit ou non possible de prouver la modification génétique des denrées alimentaires.

Ces dispositions concordent avec la réglementation de la Communauté européenne. Les produits provenant d'animaux génétiquement modifiés seraient en principe soumis à la déclaration obligatoire, mais aucun pays ne les autorise pour l'instant. En Suisse, il est interdit d'utiliser des animaux transgéniques pour la production agricole de denrées alimentaires.

L'étiquetage de produits issus d'animaux de rente nourris aux OGM serait contraire au droit communautaire et entraverait par conséquent considérablement l'importation de produits d'origine animale. Une telle mesure irait à l'encontre de la volonté de supprimer les entraves techniques au commerce et donc de la stratégie du Conseil fédéral d'harmoniser autant que possible la législation suisse avec le droit communautaire.

La citation de l'auteur de la motion, extraite de la réponse du Conseil fédéral à la question Cuche 00.1086, résulte malheureusement d'une divergence entre les versions linguistiques et n'est donc pas exacte. Le passage en question n'apparaît pas dans la version originale allemande, contrairement aux versions française et italienne. Le Conseil fédéral regrette cette erreur.

D'après l'article 17 alinéa 5 LGG, les organismes non génétiquement modifiés peuvent être étiquetés comme tels lorsqu'ils sont mis en circulation. L'ODAIGM régit les modalités de cette déclaration. Lorsqu'aucun OGM n'a été utilisé durant tout le processus de fabrication d'un produit, ce dernier peut porter la mention "produit sans recours au génie génétique". Pour les produits d'origine animale, cela implique l'abandon de fourrages à base d'OGM. La base légale permettant au consommateur de choisir librement entre animaux de rente nourris avec ou sans OGM existe donc bel et bien.

Déclaration du Conseil fédéral du 15.12.2006

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
06.12.2007 CN L'intervention est reprise par Madame Fässler.
03.10.2008 CN Délai prorogé
20.03.2009 CN En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 
 
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