Texte déposé
Le Mosquito Sound System, un appareil mis au point en Angleterre pour éloigner les adolescents de certains endroits au moyen d'ondes sonores à haute fréquence, est de plus en plus souvent utilisé, même en Suisse (Swiss-Mosquito). Tel est par exemple le cas, on le sait, devant un hôtel de Coire et devant le Tribunal cantonal de Liestal. A Genève, on a renoncé à l'employer pour des raisons juridiques et politiques. Le son émis à haute fréquence n'est en général perçu que par les personnes de moins de 25 ans. L'appareil est préconisé comme moyen pour éloigner les jeunes.
Vu ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quelles sont, sur le plan de la santé, les conséquences de l'utilisation de cet appareil chez les enfants, les jeunes gens, les adultes et les animaux? Quelles sont, plus précisément, les lésions possibles à long terme?
2. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel, conformément à la loi sur la protection de l'environnement et à l'ordonnance sur la protection contre le bruit, une sonorisation est interdite non seulement lorsqu'elle est nuisible à la santé, mais aussi lorsqu'elle est simplement incommodante?
3. Selon l'art. 34, al. 3, de l'ordonnance sur la protection des animaux, il est interdit d'utiliser des appareils émettant des signaux sonores. Le nouveau projet d'ordonnance (art. 70, al. 2) dit la même chose. Qu'en conclut le Conseil fédéral s'agissant de l'utilisation d'appareils visant à éloigner les gens au moyen d'ondes sonores?
4. Les appareils Mosquito sont faits pour assourdir les jeunes. Quel est l'avis du Conseil fédéral concernant leur utilisation dans les lieux publics sous l'angle de la constitutionnalité (en particulier celui de l'interdiction de discriminer) et de la conformité à la CEDH?
5. Jusqu'à maintenant, le secteur privé utilisait de tels appareils même sans autorisation. D'après la plupart des règlements de police communaux et cantonaux, il faut une autorisation pour utiliser des haut-parleurs en plein air. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel l'utilisation d'appareils Mosquito tombe sous le coup de cette autorisation?
6. Quelle est la position du Conseil fédéral quant à une interdiction générale d'utiliser les appareils Mosquito dans les lieux publics et privés? Est-il prêt à clarifier la situation juridique par une interdiction générale de ces appareils?
Réponse du Conseil fédéral du
28.11.2007
1. L'appareil dit "Mosquito" émet des fréquences sonores situées principalement entre 17 000 et 19 000 Hz. Les mesures du bruit émis par les Mosquito, effectuées par la SUVA, ont conclu à un niveau continu équivalent (Leq) de 98 dB(A) au maximum, à un mètre de distance des appareils. S'ils sont installés correctement (soit, selon les indications du fabricant, à au moins 3 m de hauteur), le niveau sonore pour une personne debout sur le sol est alors de 86 dB(A) au maximum.
Les enfants, les adolescents et les animaux sont fortement gênés par les appareils de type Mosquito correctement installés parce que, contrairement aux autres, ils peuvent entendre les hautes fréquences. Cette gêne est le but même de ces appareils. Elle disparaît rapidement dès qu'on s'éloigne du rayon d'action. Selon la Suva, une installation correcte de l'appareil exclut pratiquement tout risque de lésion auditive permanente. Toutefois, si l'appareil n'est pas employé comme il faut, l'intensité sonore perçue à proximité peut alors causer rapidement une lésion auditive permanente.
2. La loi sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) ont pour but de protéger la population d'immissions de bruits nuisibles ou incommodantes, générées par la construction ou l'exploitation d'installations. Cette protection est concrétisée dans l'OPB, notamment par la fixation de valeurs limites d'immission (VLI) pour différents types d'installations, comme les routes, les chemins de fer et les aérodromes. Le Conseil fédéral a défini les VLI inscrites dans l'OPB sur la base des critères prévus par l'article 15 LPE, soit de manière à ce que les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Les VLI ne s'appliquent qu'aux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit, aux zones à bâtir équipées mais non encore construites, ainsi qu'aux zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit. En revanche, les VLI ne s'appliquent pas en pleine rue et à l'air libre. L'OPB ne contient donc pas de VLI pour le bruit émis par les appareils de type Mosquito.
3. Fondamentalement, aucune analogie directe ne peut être faite entre des dispositions visant à protéger les animaux et la protection de la personne humaine. En outre, l'article 34 alinéa 3 de l'ordonnance sur la protection des animaux ne peut pas être invoqué pour évaluer les appareils Mosquito, car ces derniers ne sont pas explicitement posés pour éloigner les chiens.
4./5./6. Les appareils de type Mosquito sont employés par exemple pour empêcher les jeunes et les enfants de séjourner en certains endroits. Le Conseil fédéral n'exclut dès lors pas que l'installation d'appareils Mosquito porte atteinte à des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale de la Confédération suisse, et notamment l'interdiction de discriminer (art. 8 al. 2 Cst.), la liberté individuelle, et spécialement l'intégrité physique (art. 10 al. 2 Cst.), le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité (art. 11 Cst.), ainsi que la liberté d'expression et de réunion (art. 10 et 11 CEDH, art. 16 et 22 Cst.). Une interdiction générale des appareils de type Mosquito quant à elle équivaudrait à une atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst.) et à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) qui font aussi partie des droits fondamentaux. Toute restriction des droits constitutionnels par une loi nécessite un intérêt public. De plus, l'atteinte au droit doit être proportionnée. Or, le Conseil fédéral considère que cette dernière condition n'est pas remplie en l'occurrence. Il écarte donc pour le moment l'idée de proposer une interdiction générale des appareils de type Mosquito.
Le Conseil fédéral estime aussi que cette option est adéquate parce les appareils de type Mosquito sont des installations au sens de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700) qui ne peuvent être créées ou transformées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. Les cantons peuvent, en examinant les demandes pour ces appareils, tenir suffisamment compte des besoins en matière de lutte contre le bruit conformément à la LPE et à l'OPB, et plus spécialement du principe de précaution. Si cela fait partie de leur prérogatives dans le cadre de la procédure d'autorisation, les cantons peuvent aussi lors de la décision considérer si l'emploi de tels appareils est adéquat sur le plan de la politique de la jeunesse et dans quelle mesure.