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Curia Vista - Objets parlementaires

08.1102 – Question

Traitement pour les personnes étrangères victimes de violences domestiques

Déposé par
Date de dépôt
02.10.2008
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Lors de la révision de la loi fédérale sur les étrangers et de la loi sur l'asile, le Parlement a obtenu des assurances du conseiller fédéral Christoph Blocher concernant les dossiers des personnes étrangères victimes de violences domestiques. Il a certifié que ces cas seraient traités avec beaucoup de soin, d'attention et de bienveillance.

Pourtant dans un dossier du canton de Neuchâtel, la victime de violences s'est vue refuser le renouvellement de son permis de séjour par l'Office fédéral des migrations (ODM), alors que son ex-conjoint a été condamné par jugement en janvier 2005.

De plus, cette personne vit en Suisse depuis 1998, elle travaille régulièrement et elle est parfaitement autonome financièrement.

1. Quels critères de plus faut-il remplir pour trouver grâce auprès des services de migration de la Confédération?

2. Faut-il vraiment que les victimes de violences subissent, en plus des sévices perpétrés par leur conjoint, un deuxième châtiment, soit l'expulsion de la Suisse? Dans ce cas particulier, sur quels documents l'ODM a-t-il basé son évaluation pour déterminer que cette personne pourrait se réintégrer professionnellement en République dominicaine?

3. Que connait-il du marché du travail de cette région?

4. Dans quels domaines d'activité son insertion est-elle envisageable dans son pays d'origine?

5. Peut-il nous indiquer le taux de personnes sans emploi dans ce pays?

6. Peut-il nous dire comment cette personne pourra s'intégrer socialement dans son pays d'origine, après les violences qu'elle a subies en Suisse?

7. La Suisse n'a-t-elle aucune responsabilité à assumer dans un tel cas, en regard de la politique qu'elle mène pour faire respecter internationalement les droits de l'homme et juge-t-elle sa décision compatible avec la CEDH?

Réponse du Conseil fédéral du 26.11.2008

Conformément à l'article 50 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste après dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

L'article 50 alinéa 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Aux termes de l'article 77 alinéa 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'article 28b du Code civil ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet.

Lorsqu'une demande de prolongation d'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale est soumise pour approbation à l'Office fédéral des migrations (ODM), ce dernier procède à une analyse de la situation, ainsi qu'à une pesée des intérêts. Pour ce faire, l'ODM s'appuie sur différents critères, tels que la durée du séjour en Suisse, la durée de l'union, l'existence d'enfants nés de cette union, le degré d'intégration professionnelle et sociale, de même que le respect de l'ordre public. S'il existe des indices de violence conjugale, tels que ceux énumérés à l'article 77 alinéa 6 OASA, et que la réintégration sociale de l'étranger dans son pays de provenance semble fortement compromise, l'office approuvera la demande. Dans le cas contraire, l'autorisation de séjour ne sera pas prolongée et l'intéressé sera renvoyé (art. 66 al. 1 LEtr).

Le cas mentionné par l'auteur de l'interpellation a été étudié par l'ODM sur la base des critères énoncés précédemment. L'office est arrivé à la conclusion que la poursuite du séjour de cette personne en Suisse n'était plus justifiée et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne la mettait pas dans une situation de détresse personnelle. Il a pris en compte son statut de victime de violence conjugale, mais a estimé que cette condition ne suffisait pas pour lui accorder le droit de demeurer en Suisse. Les documents dont il disposait ne contenaient aucun indice prouvant que le type et l'intensité des préjudices subis compromettraient fortement sa réintégration sociale dans son pays de provenance. Vu l'âge de l'intéressée, sa situation familiale, son état de santé et le nombre d'années qu'elle a passées dans son pays d'origine, l'office a considéré que son retour était raisonnablement exigible. Suite à ce constat, il n'a pas jugé utile d'examiner de manière approfondie le marché du travail ni le taux de chômage sur place.

En observant scrupuleusement, dans le cadre d'une procédure individuelle, les critères légaux relatifs à la prolongation d'une autorisation de séjour et en offrant la possibilité de recourir contre la décision de l'ODM auprès de l'instance supérieure, la Suisse a respecté les exigences fixées dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'ODM va maintenir sa pratique en matière de traitement des cas de violence conjugale au niveau fédéral et cantonal et s'engager en faveur d'une uniformité d'interprétation de la LEtr par les cantons.

En l'espèce, un recours est pendant auprès du Tribunal administratif fédéral.

 

Conseil prioritaire

Conseil national

 
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