Texte déposé
Au moment où les assurés vont peut-être choisir de quitter leur caisse maladie dans l'assurance obligatoire des soins (AOS) et alors que le discours officiel est de les y encourager afin de faire jouer une certaine concurrence entre les caisses, je me permets de poser les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Lorsqu'un assuré quitte la caisse maladie dans laquelle il a son AOS et une assurance complémentaire au sens de la LCA, quelles sont les bases juridiques autorisant sa caisse maladie à procéder à une hausse des cotisations LCA d'une part, voire à résilier le contrat LCA d'autre part? En outre, le Conseil fédéral peut-il certifier que les droits des assurés sont pleinement respectés?
2. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que les incertitudes liées au risque de résiliation du contrat de l'assurance complémentaire sont un puissant frein à la mobilité dans l'AOS et empêchent ainsi une pression saine obligeant les caisses-maladie à optimiser leur gestion et par là freiner la hausse des coûts pour le bien de tout le système et des assurés en particulier? Que pense entreprendre le Conseil fédéral pour améliorer encore la situation?
3. Le Conseil fédéral peut-il donner au Parlement la liste des mesures qu'il compte mettre en oeuvre prochainement afin d'éviter qu'entre AOS et assurances complémentaires, des freins à la mobilité ne subsistent, contrecarrant par là l'objectif principal de maintenir des primes individuelles par assuré abordables dans l'AOS?
Réponse du Conseil fédéral du
12.12.2008
1. Les caisses-maladie pratiquant l'assurance-maladie sociale ont le droit de proposer également des assurances complémentaires. L'assurance obligatoire des soins (AOS) et les assurances complémentaires obéissent à deux législations différentes et donc à deux régimes distincts. La première est soumise à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). En vertu de l'article 12 alinéa 3 LAMal, les secondes sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1).
En vertu de l'article 7 alinéas 7 et 8 LAMal, les caisses-maladie pratiquant les assurances-maladie complémentaires ne sont pas en droit de résilier ces dernières au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'AOS. Elles sont habilitées à fixer les primes des assurances complémentaires. Certes, selon la directive de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) du 12 octobre 2001, elles sont autorisées à prélever une majoration pour frais administratifs lorsque l'assurance-maladie de base est confiée à un autre assureur. Cette majoration doit toutefois correspondre aux frais effectifs et ne peut pas dépasser 50 pour cent de la prime brute.
La protection garantie par l'article 7 alinéa 7 et 8 LAMal ne s'applique que lorsque l'assuré a son AOS et une assurance complémentaire auprès du même assureur. La situation dans laquelle l'assurance complémentaire est conclue auprès d'une entité juridique distincte n'est par conséquent pas couverte par l'article 7 alinéa 7 et 8 LAMal.
Les primes de l'AOS doivent être approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les primes des assurances complémentaires par l'OFAP. Celui-ci s'assure que les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. Les intérêts des assurés sont ainsi pleinement protégés.
2. Lorsqu'un assuré a son AOS et une assurance complémentaire auprès du même assureur, les caisses-maladie n'ont pas le droit de résilier les assurances complémentaires au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'AOS. Dans ce cas, le risque de résiliation ne peut donc pas représenter un frein à la mobilité dans l'AOS. Le Conseil fédéral est toutefois conscient de la réticence que peuvent éprouver certaines personnes à être assurées, pour l'AOS, auprès d'une caisse-maladie et à conclure des assurances complémentaires auprès d'une autre. Mais l'information complète sur le droit des assurés de changer de caisse-maladie pour l'AOS et sur les démarches à accomplir dans ce but, diffusée par l'OFSP notamment au moment de l'annonce des nouvelles primes, est très largement relayée par tous les médias. L'assuré peut dès lors comparer les différentes primes et choisir l'assureur qui présente l'offre la plus avantageuse pour lui.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a adopté le 22 octobre 2008 la modification de l'article 59 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102). Ainsi, dès le 1er janvier 2009, les fournisseurs de prestations devront établir deux factures distinctes, l'une pour les prestations prises en charge par l'AOS et l'autre pour les autres prestations. Cette mesure tend notamment à simplifier le remboursement des factures lorsque l'assuré a son AOS et des assurances complémentaires auprès de deux assureurs différents. Le Conseil fédéral n'entend pour l'heure pas mettre en oeuvre d'autres mesures.
3. Au vu des explications qui précèdent, le Conseil fédéral ne compte pas mettre en oeuvre d'autres mesures.