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Curia Vista - Objets parlementaires

09.4006 – Interpellation

Libre circulation des personnes. Possibilités de sanctionner les chômeurs étrangers

Déposé par
Date de dépôt
25.11.2009
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Combien de titres de séjour d'une durée de cinq ans ont-ils fait l'objet d'une limitation de la durée de validité en vertu des dispositions de l'annexe I, article 6 de l'Accord sur la libre circulation des personnes?

2. L'annexe I, article 6 de l'Accord sur la libre circulation des personnes parle de limitations de la durée de validité du titre de séjour pour les personnes qui se trouvent dans une situation de chômage involontaire. Des limitations sont-elles possibles à l'encontre de ressortissants de pays de l'UE ou de l'AELE qui se retrouvent sans travail par leur propre faute? Si oui, est-il fait usage de cette possibilité?

Développement

Le chômage ne cesse d'augmenter en Suisse. Cette évolution appelle une analyse précise des effets de la libre circulation des personnes sur le marché du travail. On peut supposer que le faible taux de retour au pays des travailleurs originaires de l'espace UE/AELE installés en Suisse n'est pas sans conséquences.

Dans ce contexte, il serait intéressant de savoir dans quelle mesure il est fait usage des possibilités découlant de l'annexe I, article 6 de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Communauté européenne. L'alinéa 1 dudit article règle ainsi la durée de validité d'un titre de séjour: "Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

Le 13 novembre 2009, j'ai appelé le service Statistique sur les étrangers de l'Office fédéral des migrations pour savoir s'il menait une statistique au sens de l'article 6 susmentionné, relative au nombre de personnes qui n'obtiennent plus qu'un titre de séjour d'une durée de douze mois. L'on me répondit qu'il n'existait pas de telle statistique.

Réponse du Conseil fédéral du 17.02.2010

1. Pour l'heure, il n'existe pas de dépouillement standard systématique des cas évoqués dans l'interpellation. Cependant, une analyse ad hoc de l'Office fédéral des migrations (ODM) a mis au jour que, du 1er janvier au 31 août 2009, 232 personnes en provenance de l'UE-17/AELE ont vu leur autorisation de séjour renouvelée pour un an seulement en raison d'un chômage supérieur à une année.

La compétence et la responsabilité d'examiner les conditions de prolongation de l'autorisation de séjour ressortissent en principe aux cantons. Pour sa part, le Conseil fédéral va renouveler son invitation aux cantons à mettre en oeuvre de manière ciblée l'article 6, annexe I, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; limitation de la durée de séjour lors de la première prolongation de l'autorisation). Dans cette perspective, il examine dans quelle mesure la limitation de la prolongation peut être appliquée également aux ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention d'établissement.

2. Dans le droit de libre circulation, il y a lieu de distinguer le chômage volontaire du chômage involontaire. Il convient de remarquer que ces notions ne correspondent pas à celles du droit suisse relatif à l'assurance-chômage qui parle de chômage imputable - ou non imputable - à une faute de l'assuré.

La question de savoir si une personne est au chômage par sa propre faute ou non n'a pas de conséquence directe en matière de droit de séjour, mais en ce qui concerne le droit aux indemnités. En effet, la personne qui est sans travail par sa propre faute voit son droit à l'indemnité suspendu pour une durée de 60 jours au maximum (art. 30 al. 1 let. a et al. 3 de la loi sur l'assurance-chômage, LACI) ou réduit. Une faute, au sens d'une résiliation de contrat en raison d'une violation des obligations contractuelles de travail par exemple (cf. art. 44 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage), ne change rien au fait que la personne concernée est tombée involontairement au chômage et qu'elle continue de faire figure de travailleur salarié selon l'ALCP.

Seules les personnes qui se sont retirées de leur propre chef du marché du travail et ne veulent plus travailler font exception à ce principe. Comme elles perdent ainsi leur qualité de travailleur salarié, elles ne perçoivent aucune indemnité de chômage (en règle générale, elles ne la réclament du reste pas). S'agissant d'un chômeur "volontaire", il y a lieu d'examiner si son autorisation de séjour peut être transformée au sens d'un séjour sans activité lucrative. Deux conditions doivent alors être remplies: d'une part, la personne concernée doit disposer de moyens financiers suffisants; d'autre part, elle doit avoir contracté une assurance-maladie et accidents couvrant tous les risques.

Indépendamment de cela, l'assuré est tenu, quelle que soit sa nationalité, d'entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 LACI). S'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'UE, une attitude passive sur le marché du travail peut conduire à des réductions d'indemnités voire à la perte du droit aux indemnités de chômage. Le chômeur qui n'est pas disposé à accepter un travail convenable ou à participer à des mesures de réinsertion perd son droit aux indemnités. Pour le même motif, il peut perdre sa qualité de travailleur salarié ainsi que son droit de séjour au sens de l'ALCP s'il ne remplit pas les conditions de séjour auxquelles sont soumis les étrangers sans activité lucrative.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
03.03.2010 CN Liquidée.
 
 
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