Texte déposé
Genève est le centre d'un important marché régional de transferts privés entres son aéroport et ceux de Lyon, Chambéry, Grenoble et Milan, ainsi qu'entre sa gare et celles de Moûtiers, Albertville, Chambéry, Lyon, Lyon St Exupéry, Grenoble, Annecy et Aix-Les-Bains. En raison de la proximité de Genève d'avec la frontière française, le Conseil fédéral a jugé bon de renoncer unilatéralement à percevoir la TVA sur les transports effectués sur territoire suisse par les taxis français, qui sont conduits par des chauffeurs venant de nombreux pays de l'UE. De son côté, la France exige des taxis suisses, sous peine d'une amende de 1500 euros, qu'ils s'arrêtent à la frontière, où ils perdent plusieurs dizaines de minutes par passage pour déclarer et s'acquitter de sommes souvent minimes de TVA. Cette inégalité de traitement a pour résultat d'exclure les entreprises genevoises de taxis de leur propre marché.
En effet, le taxi français ne paie pas la TVA à l'entrée en Suisse, peut entrer en Suisse par n'importe quelle route (alors que la France interdit la circulation des taxis à l'entrée), bénéficie de prix avantageux sur les carburants. Le taxi suisse, lui, doit payer la TVA française, même 1 euro (ex.: destination Archamps), sous peine de 1500 euros d'amende, doit passer par les points de passage occupés par la DF, le soir et la nuit (douane Bardonnex, temps de parcours et coût augmenté), doit attendre parfois une demi-heure la prise en charge par la DF, ne bénéficie d'aucune remise sur le prix du carburant.
Le Conseil fédéral est-il disposé à mettre fin à cette distorsion de concurrence en:
1. étendant aux taxis le système simple de taxation qui existe pour les particuliers: les BAD (boîte à déclaration, auto-déclaration et facturation par l'AFD avec bulletin de versement)?
2. exigeant la même souplesse de la part de la France en application du principe de réciprocité et de respect de la bonne foi dans l'application des traités?
Réponse du Conseil fédéral
du
12.05.2010
D'après l'article 1 alinéa 3 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'effectue selon les principes de la neutralité concurrentielle, de l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt et de la transférabilité de l'impôt. Le principe de la neutralité concurrentielle et celui de l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt peuvent cependant entrer en conflit.
Comme en Suisse, le principe d'après lequel les transports de passagers sont imposables dans le pays où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues (art. 8 al. 2 let. e LTVA et art. 48 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée) est aussi applicable au sein de l'UE. C'est sur ces bases que se fondent la France et d'autres pays européens pour percevoir la TVA sur les trajets effectués sur leur territoire par des entreprises de taxi suisses.
De leur côté, en 1994, l'Administration fédérale des contributions (AFC) et l'Administration fédérale des douanes (AFD) ont aussi examiné la perception de la TVA auprès des entreprises de transport étrangères dans le cadre de la législation sur la TVA. Sa perception aurait cependant demandé un supplément de travail considérable pour l'AFD. Le rapport entre la charge de l'AFD et le produit supplémentaire escompté de la TVA était si défavorable en raison de la petitesse des trajets effectués en Suisse que le Conseil fédéral a renoncé à introduire l'imposition de la TVA sur ce genre de transports. A l'heure actuelle, ce rapport ne doit pas s'écarter beaucoup des relevés de 1994, c'est pourquoi le Conseil fédéral n'a pas l'intention d'imposer ces prestations de transport à l'avenir non plus.
1. Les "boîtes à déclaration" installées par l'AFD aux passages de la frontière qui ne sont plus occupés ou qui le sont seulement sporadiquement par les gardes-frontières sont prévues pour la déclaration douanière des marchandises importées dans le trafic privé des voyageurs. La marchandise importée en Suisse est imposée après coup au moyen du bulletin de versement de l'AFD. Cette forme de déclaration douanière n'est pas applicable à la branche des taxis car il ne s'agit pas de l'importation de marchandises mais de transports transfrontaliers de personnes. Une solution du même genre pour les transports constituerait une charge supplémentaire disproportionnée, sans compter que le recouvrement de l'impôt auprès des entreprises de taxis étrangères n'irait pas sans problèmes.
2. L'inégalité de traitement entre les entreprises de taxis suisses et les entreprises françaises provient de la renonciation unilatérale par la Suisse à percevoir la TVA auprès des entreprises de transport étrangères. Le Conseil fédéral ne peut ni exiger de la France qu'elle supprime une perception de la TVA conforme à la loi ni influencer les processus que la France impose sur son territoire.
De même, le Conseil fédéral ne peut prescrire à la France la manière dont elle doit prélever la TVA. Il peut cependant inscrire le problème de la perception de cet impôt qui constitue une perte de temps considérable pour les taxis suisses à l'ordre du jour d'une des rencontres consacrées aux questions transfrontalières qui ont lieu régulièrement entre la France et la Suisse afin de sensibiliser nos voisins à ce problème.