Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner les diverses pistes qui permettraient de trouver des solutions aux problèmes posés par l'application de l'article 114 du Code pénal (CP). Cette étude devrait notamment évaluer les avantages et inconvénients de ces diverses solutions, qui devraient, dans tous les cas, prescrire des conditions très strictes. Cette étude permettrait de mener un débat serein, approfondi et sans précipitation au sujet de l'euthanasie active directe.
Développement
Le 6 décembre dernier, le Tribunal de police du district de Boudry (NE) a acquitté l'ancienne médecin cantonale neuchâteloise qui était poursuivie pour euthanasie active directe (art. 114 CP).
En effet, ce médecin, qui fait partie de l'association Exit, était accusé d'avoir accompli le geste fatal pour une personne atteinte d'une maladie incurable et demandant instamment à mourir dans la dignité. En effet, cette personne ne pouvait plus ouvrir elle-même la perfusion contenant le produit mortel. Le juge a estimé que l'ancienne médecin cantonale n'avait pas d'alternative pour préserver la dignité humaine et la volonté de la patiente et a reconnu un état de nécessité pour prendre sa décision.
Ce jugement, qui concerne un cas de figure relativement rare, pose une nouvelle fois la question de l'application de l'article 114 du Code pénal. En effet, dans la très grande majorité des cas, la personne atteinte d'une maladie incurable met elle-même fin à ses jours, avec l'aide de personnes qui préparent le produit létal, parce qu'elle en a encore la capacité physique. Cette assistance au suicide est prévue par l'article 115 du Code pénal qui exonère de toute peine la personne qui agit sans mobile égoïste. Toutefois, la limite entre les deux gestes est très ténue puisqu'il suffirait que la perfusion ne puisse plus être ouverte par la personne malade, parce qu'elle n'est plus capable de faire le geste fatal, pour que la qualification juridique change fondamentalement, passant de l'article 115 à l'article 114 du Code pénal.
Nous sommes parfaitement conscient que ce problème de société est extrêmement sensible et mérite un débat approfondi, serein et sans précipitation, puisqu'il met en jeu des questions éthiques fondamentales. Toutefois, est-il encore admissible aujourd'hui que, lorsqu'une personne souhaite mourir parce qu'elle souffre d'une maladie incurable, en phase terminale, qu'elle ressent des souffrances insupportables et irrémédiables et qu'elle n'est plus capable de mettre elle-même fin à ses jours, la personne qui l'aide à mourir dans la dignité, par compassion et humanité soit déférée devant un tribunal et parfois condamnée? Nous ne le pensons pas.
Il ne s'agit, à nos yeux, aucunement de favoriser ou de faire l'apologie de l'euthanasie active directe, mais de permettre que l'on trouve une solution raisonnable et sensée pour des cas qui, s'ils sont rares, n'en existent pas moins. De plus, il nous semble également regrettable d'opposer l'euthanasie active, qui doit se pratiquer dans des cas exceptionnels et dans des conditions très strictes, aux soins palliatifs, dans la mesure où il n'y a pas concurrence mais complémentarité. Ce point avait déjà été mis en évidence dans le rapport du groupe de travail du DFJP intitulé "Assistance au décès" de mars 1999.
Avis du Conseil fédéral
du
25.05.2011
Le débat relatif à l'article 114 du Code pénal (meurtre sur demande de la victime) n'est pas nouveau. Le postulat correspond d'ailleurs dans les grandes lignes à l'initiative parlementaire Cavalli 00.441, "Caractère répréhensible de l'euthanasie active. Nouvelles dispositions", à laquelle le Conseil national avait décidé de ne pas donner suite le 11 décembre 2001. En outre, l'auteur demande au Conseil fédéral de prendre à nouveau position sur des questions qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner dans le cadre du rapport du DFJP du 24 avril 2006 intitulé "Assistance au décès et médecine palliative. La Confédération doit-elle légiférer?". Ce rapport, qui faisait suite aux motions 03.3180, "Euthanasie et médecine palliative", et 05.3352, "Euthanasie. Travaux d'experts", rappelait que l'homicide direct volontaire d'une tierce personne était punissable en droit suisse, même s'il survenait à la demande expresse d'une personne atteinte d'une maladie incurable désirant abréger ses souffrances. Il précisait également que le meurtre sur la demande de la victime était traité de manière privilégiée par rapport au meurtre, puisqu'il était passible d'une peine moins sévère. A l'issue de son examen, le Conseil fédéral est arrivé le 31 mai 2006 à la conclusion que l'interdiction de l'homicide devait continuer de s'appliquer sans restriction en Suisse et que, par conséquent, l'interdiction de l'euthanasie active directe devait être maintenue; de plus il a estimé qu'il n'était pas nécessaire de légiférer au niveau fédéral dans le domaine de l'euthanasie active indirecte et de l'euthanasie passive. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de changer d'avis, même après la décision du Tribunal de police du district de Boudry du 6 décembre 2010. Cette décision illustre tout au plus que les autorités judiciaires disposent des outils nécessaires pour tenir compte de manière appropriée des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
Proposition du Conseil fédéral du 25.05.2011
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.