Chiffelle Pierre (S, VD), pour la commission:
Les deux initiatives proposent d'apporter un remède aux importants problèmes et controverses que suscite l'application de l'article 330a CO relativement à la formulation et au déchiffrage des certificats de travail.
L'employeur ne peut pas dans tous les cas donner son impression sur la qualité du travail ou la conduite d'un employé. Il s'est donc peu à peu développé un langage codé étayé dans de nombreux ouvrages. Les chefs du personnel et les chefs d'entreprise doivent exprimer en formules à double sens ce qu'ils ne peuvent pas écrire en clair. L'évolution de la pratique actuelle fait que la lecture et l'interprétation des certificats requièrent une formation en gestion du personnel, que ce soit pour l'employeur ou l'employé.
Ainsi, la raison première du certificat qui est non seulement de décrire l'activité de l'employé, mais aussi de donner une estimation de la qualité de son travail et de sa conduite à l'adresse de futurs employeurs, a en partie disparu. Les initiants considèrent qu'il n'est pas conforme à la ratio legis que seuls les chefs du personnel sachent interpréter un certificat de travail, et que les personnes dont est faite l'appréciation doivent lever les doutes que suscitent les formulations adoptées en en appelant aux tribunaux.
Il existe aujourd'hui des critères et des instruments qui permettent d'établir des certificats d'une grande limpidité. La mobilité professionnelle étant toujours appelée à croître, il est temps d'adapter la formulation de l'article 330a CO, afin de réduire les tâches administratives des entreprises et de décharger les tribunaux.
L'initiative parlementaire Eymann est conçue en termes généraux, alors que M. Tschäppät, par un projet rédigé de toutes pièces, propose que l'article 330a CO ait désormais la teneur suivante, soit à l'alinéa 1er:
"Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite. Le certificat doit être véridique, clair, complet et rédigé dans un esprit bienveillant. Les incidents qui ne sont pas caractéristiques des rapports de travail ne peuvent y figurer."
Quant à l'alinéa 2, il conserverait sa teneur actuelle, selon laquelle à la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
Partant de la constatation que les auteurs de certificat ne connaissent souvent pas les principes de la rédaction d'un certificat, M. Tschäppät propose simplement d'adapter la formulation légale aux exigences dégagées par la jurisprudence en la matière.
Tout en étant consciente que les clarifications proposées ne permettront pas de résoudre l'ensemble des problèmes que pose la pratique du certificat de travail, la commission fait siens les buts poursuivis par les initiants ainsi que leurs constatations quant aux inconvénients de la situation actuelle.
Il est en effet incontestable que la pratique étendue consistant à coder les certificats de travail a conduit à une situation insatisfaisante, tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Ces derniers ne sont souvent pas en mesure de comprendre la signification véritable du certificat qui leur est délivré, interprétant alors à tort son contenu comme positif, alors que les formulations alambiquées cachent souvent une appréciation négative hypocritement formulée. Cela empêche ces travailleurs de réagir en conséquence afin de requérir les modifications qui s'imposeraient. Or, ceci dessert indiscutablement les travailleurs, au vu de l'importance croissante du certificat de travail dans un domaine où la mobilité augmente sans cesse. Il est ainsi clair que l'employeur qui reçoit des dizaines de postulations aura tendance à écarter des candidats qui présentent un certificat de travail pouvant être décodé de manière négative ou dont le contenu est ambigu.
Ce manque de clarté et ces ambiguïtés sont aussi susceptibles de porter préjudice au futur employeur. On ne lui rend en effet pas service en cherchant à travestir une partie de la réalité. L'ancien employeur peut d'ailleurs également encourir une responsabilité si un dommage survient en rapport de causalité avec un élément manquant dans un certificat de travail alors qu'il aurait dû y être mentionné.
La commission est consciente du fait que ce n'est pas une simple modification du texte de loi qui changera radicalement la pratique. C'est aussi au niveau de la culture d'entreprise que les mentalités devront évoluer, dans la mesure où il faudrait, en sus de l'obligation d'établir des certificats de |
AB 2001 N 820 / BO 2001 N 820
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travail véridiques, clairs et ne relatant pas des éléments non caractéristiques des rapports de travail, prévoir un système d'évaluation régulière des collaborateurs dans le cadre de l'entreprise. La commission est simplement d'avis que l'établissement de critères clairs pour les certificats de travail est susceptible de constituer un pas positif dans cette direction. En outre, les précisions apportées permettront aux entreprises de progresser dans leur réflexion concernant les normes de qualité dans le domaine de la formulation des certificats de travail. Quant aux travailleurs, la nouvelle formulation envisagée leur permettra de mieux connaître et défendre leur droit à une appréciation objective.
En proposant de donner suite aux deux initiatives parlementaires, à l'unanimité pour ce qui est de l'initiative Eymann et à une écrasante majorité pour ce qui est de l'initiative Tschäppät, la commission vous propose de tirer les conséquences de l'importance croissante que la flexibilisation du marché du travail confère aux certificats de travail, et ce dans l'intérêt des deux parties en cause.
C'est ainsi que la commission vous propose, par 15 voix sans opposition et avec 4 abstentions, de donner suite à l'initiative Eymann et, par 13 voix contre 2 et avec 2 abstentions, de donner suite à l'initiative Tschäppät.