Calmy-Rey Micheline, conseillère fédérale:
Le projet de loi vise surtout à donner une base légale et un cadre juridique clair à la politique de la Suisse dans le domaine de la promotion de la paix. Il garantit une stricte adhésion au principe de légalité que pose l'article 5 alinéa 1 de la Constitution fédérale. Ce projet de loi ne crée pas de compétence nouvelle, et j'insiste sur ce point, dans le domaine de la politique étrangère; il répond simplement à une obligation constitutionnelle en donnant un cadre formel à l'action de la Suisse et à son financement.
Sur la question de l'article 3 alinéa 1 lettre d: le Conseil des Etats a décidé de biffer cette disposition. Le Conseil fédéral pense que cela poserait un problème juridique en créant une situation inconstitutionnelle. L'article 178 alinéa 3 de la Constitution fédérale prévoit en effet très clairement que "la loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale". La Confédération est déjà présente dans des fondations relevant de la promotion de la paix et des droits de l'homme, par exemple pour financer les trois centres genevois. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports s'est appuyé jusqu'à ce jour sur l'article 149a de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, qui permet de créer des fondations de droit privé. Les deux Chambres ont pris acte du fait que le soutien apporté aux trois centres de Genève devra désormais s'appuyer sur la présente loi, et ceci pour des impératifs d'ordre juridique, d'où la nécessité de maintenir la lettre d de l'article 3 alinéa 1.
Pour ce qui concerne l'article 6 alinéa 2, la compétence de déléguer des tâches à des fondations ou à des institutions privées est indispensable aux yeux du Conseil fédéral quand, dans certaines circonstances, il peut être opportun, pour des raisons politiques, d'utiliser cette forme juridique plutôt que de se présenter comme un acteur étatique, avec l'approche frontale et la visibilité que cela implique. Nous pensons donc que l'alinéa 2 de l'article 6 doit figurer dans la loi pour des raisons de clarté et de transparence. L'article 6 alinéa 1 de la même loi prévoit certes que "le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de la .... loi", ce qui lui confère une certaine autonomie. Mais le pouvoir de délégation prévu à l'alinéa 2 ne va pas à ce point de soi qu'il puisse être d'entrée de cause superflu de ne pas le mentionner.
Ceci étant, si vous souhaitiez quand même biffer l'alinéa 2 de l'article 6, nous nous réservons tout de même, en nous fondant sur l'argumentation que je viens de vous donner, la possibilité de déléguer des tâches d'exécution, même si cet alinéa est biffé, ce que nous voudrions éviter.
Quant à l'article 10 et à la commission consultative, je suis pour ma part favorable à ce qu'on maintienne cette commission consultative qui sera commune avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, et qui portera sur les programmes de promotion de la paix. Je pense que c'est un bon instrument pour travailler et réfléchir sur la promotion de la paix.
J'étais également favorable à ce que nous fassions un rapport régulier devant les Commissions de politique extérieure des deux Chambres.
Je vous demande donc, par conséquent, de bien vouloir adopter l'alinéa prévoyant l'institution d'une commission consultative, et par là de suivre la majorité à l'article 10, et de bien vouloir adopter également l'ajout qui vous est proposé concernant les rapports annuels, à l'article 10bis.