Parmelin Guy (V, VD), pour la commission:
Seul, finalement, l'article 42a relatif à l'introduction d'une carte d'assuré fait l'objet d'une divergence entre les deux conseils.
Le Conseil des Etats a maintenu sa décision en ce qui concerne les alinéas 1 et 3, considérant sa version comme étant plus précise. Elle indique en effet, par exemple, à l'alinéa 1, que le numéro d'identification est bien le numéro d'assurance sociale attribué par la Confédération, et, à l'alinéa 3, qu'il doit y avoir consultation des milieux intéressés pour régler les modalités d'introduction de cette carte.
A l'alinéa 4, le Conseil des Etats s'est rallié au concept général tel qu'il est ressorti de nos travaux, à savoir que la liste des données personnelles ne doit pas figurer dans la loi, mais bien être réglée au niveau de l'ordonnance.
Si la commission s'est ralliée sans discussion à la version du Conseil des Etats aux alinéas 1 et 3, certains auraient préféré conserver à l'alinéa 4 la formulation potestative plutôt que la formulation impérative: "la carte peut contenir" au lieu de "la carte contient". Mais l'objectif final est que ce soit le Conseil fédéral, certes avec le consentement de l'assuré, qui définisse ce qui figure sur la carte d'assuré et non pas l'assuré qui choisisse selon son bon vouloir. La commission vous propose de vous rallier, là aussi, à la formulation retenue par le Conseil des Etats.
C'est par 18 voix contre 2 et 1 abstention que la commission a pris la décision de vous recommander d'éliminer cette divergence et d'adopter pour l'ensemble de l'article 42a la version du Conseil des Etats.