Maury Pasquier Liliane (S, GE), pour la commission:
C'est au cours de sa séance du 28 octobre 2004 que la commission a examiné le message concernant la Convention internationale de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Bien sûr, comme ce message date de 1995, ce n'était pas la première fois qu'il faisait l'objet d'un examen par la commission. Mais il convient de situer le parcours de ce message dans le cadre de l'histoire récente et mouvementée de la législation suisse sur les stupéfiants.
En 1996, le Conseil national a une première fois décidé de reporter l'examen de cette convention jusqu'à ce que le peuple se soit prononcé sur l'initiative Droleg. Il a décidé de faire de même une deuxième fois en 1999, jusqu'à la mise sous toit de la révision de la loi sur les stupéfiants. Comme cette révision a définitivement échoué lors de la session d'été 2004 du Conseil national, et que la ratification de la convention de 1988 est une condition impérative de l'accord d'association de la Suisse à Schengen, le projet d'arrêté qui nous est soumis aujourd'hui ne devient pas seulement à nouveau envisageable, mais surtout relativement urgent.
De quoi s'agit-il au juste? La Suisse a ratifié et mis en oeuvre depuis longtemps déjà la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Seule la Convention internationale de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée par la Suisse le 16 novembre 1989, n'a pas encore été ratifiée par notre pays, notamment pour les raisons que je viens d'évoquer.
Les objectifs les plus importants de cette convention consistent à réprimer de façon globale le trafic illicite de stupéfiants, à pénaliser le blanchiment d'argent, à étoffer les moyens juridiques nécessaires à l'entraide judiciaire internationale et à empêcher le détournement de produits chimiques pour la fabrication illicite de stupéfiants - les fameux précurseurs.
Il convient de relever que la Suisse a déjà procédé à toutes les adaptations législatives nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et qu'aucune modification de loi n'est dès lors à envisager.
Aucune de ces conventions internationales n'exige que la consommation de drogue soit punie. La convention de 1988 n'est pas non plus en contradiction avec la prescription médicale d'héroïne. En revanche, dans la mesure où elle prévoit la pénalisation de l'acquisition et de la détention en vue de la consommation personnelle, elle peut entrer en contradiction avec l'un des piliers de notre politique de la drogue: celui de l'aide à la survie ou de la réduction des risques.
A ce jour, la convention a été ratifiée par 167 Etats, soit 87 pour cent de tous les pays, et notamment par tous les pays européens à l'exception de la Suisse, du Liechtenstein et du Vatican. Tous les pays membres de l'Union européenne ou associés à l'accord de Schengen l'ont ratifié - certains avec des réserves et d'autres pas -, alors qu'ils mènent pourtant des politiques de la drogue relativement divergentes.
Conformément à une pratique constante de notre pays qui consiste à ratifier des instruments internationaux seulement s'ils sont entièrement applicables par la Suisse, ou, le cas échéant, à formuler des réserves sur les parties qui sont en contradiction avec notre législation, le Conseil fédéral proposait, déjà en 1995, de ratifier la convention en formulant deux réserves qui ne touchent pas à son noyau central. La situation n'ayant pas évolué depuis lors, le projet qui est soumis à votre approbation contient toujours ces deux réserves. La première réserve concerne le deuxième alinéa de l'article 3 de la convention qui oblige les parties - sous réserve de leurs principes constitutionnels et des règles fondamentales de leur ordre juridique - à punir l'acquisition, la détention et la culture de stupéfiants et de substances psychotropes aux fins de consommation personnelle.
La présente convention exige donc expressément, contrairement à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et à celle sur les substances psychotropes, la pénalisation des personnes consommant de la drogue pour les actes - acquisition, détention et culture - commis pour leur propre consommation. Cet alinéa est donc en contradiction avec la loi sur les stupéfiants qui permet, en son article 19a chiffre 2, à l'autorité compétente de suspendre la procédure ou de renoncer à infliger une peine dans les cas bénins et, à l'article 19b, de ne pas punir les actes préparatoires destinés à la consommation personnelle ou à l'offre gratuite à des fins de consommation immédiate et commune.
La deuxième réserve concerne les alinéas 6, 7 et 8 de ce même article 3 qui règlent respectivement l'application du principe d'opportunité, la libération conditionnelle et la prescription pour la poursuite pénale des infractions du domaine des stupéfiants. Dans ces trois domaines, la convention ne correspond pas à l'ordre juridique suisse. Il convient donc de faire une réserve en vue de la ratification de la convention.
Le message propose de différencier ces deux réserves, dans la mesure où les fondements juridiques de ces deux réserves ne sont pas les mêmes. En effet, la Suisse d'une part déclare ne pas se sentir liée par l'article 3 alinéa 2, mais d'autre part considère que les prescriptions des alinéas 6, 7 et 8 correspondent à notre droit interne.
L'entrée en matière sur cet objet n'a pas été contestée et l'essentiel de la discussion a porté sur la proposition de la minorité Dunant de renoncer à la réserve concernant l'article 3 alinéa 2, c'est-à-dire la pénalisation des actes préparatoires à la consommation personnelle. La minorité craint en effet que la première réserve formulée par le Conseil fédéral ne soit "un pas supplémentaire vers une Suisse eldorado de la drogue". Il est intéressant de relever à ce propos que les représentantes et les représentants des Partis radical et socialiste, opposés à la ratification de cette convention en 1995 parce qu'ils la trouvaient trop restrictive, ont pris acte des décisions de la majorité du Conseil national en matière de politique de la drogue et se sont ralliés à la proposition du Conseil fédéral. En revanche, les membres du groupe UDC, qui avaient accepté la proposition de réserve faite par le Conseil fédéral lors de la procédure de consultation, souhaitent maintenant ratifier cette convention sans la première réserve.
La majorité de la commission vous recommande toutefois, confortée par l'avis d'autorité du professeur de droit bâlois, Mark Pieth, de maintenir cette réserve pour trois motifs principaux.
1. Cette réserve permet de s'assurer que le droit actuel connu par la Suisse ne sera pas remis en question. Elle laisse également ouverte la possibilité d'un éventuel |
AB 2004 N 1898 / BO 2004 N 1898
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développement de notre législation en direction d'une impunité des actes préparatoires pour la propre consommation de drogue. De plus, en cas d'aboutissement et d'acceptation de l'initiative populaire pour le chanvre, selon l'interprétation qui en est faite, cette réserve nous permettrait de rester partie à la convention, alors que si nous ratifiions la convention sans réserve, nous serions dans ce cas obligés de la dénoncer, car il n'est pas possible d'introduire de réserve après coup.
2. Le but principal de la convention est de renforcer la lutte internationale contre le commerce illégal de drogue. Il est important que la Suisse, qui a déjà mis en place toutes les réglementations permettant de répondre aux exigences de cette lutte, signale clairement qu'elle veut ratifier cette convention. Il est également important que la Suisse dise aussi clairement quelle est pour elle l'étendue du champ d'application de la convention, grâce à la politique transparente et conséquente de ratification avec réserves, le cas échéant, qu'elle a toujours pratiquée. Il ne faut pas inconsidérément mettre en danger la ratification de cette convention par une discussion qui a finalement trait à une question de politique de la drogue, sans lien évident avec la convention elle-même.
3. La majorité de la commission pense que la discussion sur les développements de notre politique de la drogue doit se faire dans le cadre des futurs débats consacrés aux diverses interventions parlementaires et/ou à l'initiative populaire pour le chanvre, mais qu'il n'est politiquement pas responsable de prendre des décisions par la bande qui nous obligeraient à adapter notre législation sans débat approfondi et qui porteraient préjudice à un processus démocratique en cours.
Pour toutes ces raisons, la commission vous propose donc, par 15 voix contre 7, de rejeter la proposition défendue par la minorité Dunant et de maintenir la réserve prévue à l'article 1 alinéa 1 lettre a de l'arrêté fédéral.