Beck Serge (RL, VD), pour la commission:
Le long débat sur les conditions formelles de naturalisation a été ouvert |
AB 2005 N 1351 / BO 2005 N 1351
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non pas par le Tribunal fédéral, mais bien il y a plus de six ans à la suite de l'adoption de la nouvelle Constitution et de la réforme législative qui a mis en place la nouvelle loi sur la nationalité, d'ailleurs partiellement rejetée par le peuple. Dans le cadre de ce débat législatif, nous avons largement évoqué la problématique de la légitimité constitutionnelle et légale des décisions des cantons et des communes en matière de naturalisation. Ce débat a été avivé par les procédures engagées devant le Tribunal fédéral, qui ont amené celui-ci à casser des décisions de naturalisation prises au scrutin populaire, les considérant comme contraires au droit, parce que non assorties d'une obligation d'exposer les motifs des naturalisations soumises au souverain.
Il faut se rappeler que les Chambres fédérales ont, dans le cadre du débat sur la loi sur la nationalité, rejeté nettement la partie du cinquième volet de la loi dans laquelle le Conseil fédéral proposait l'inscription d'un droit de recours sur une décision de naturalisation, tant sur la forme que sur le fond. S'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de dire le droit, mais de lire celui-ci, il est indéniable que les jugements prononcés en 2003 mettent en avant le manque de clarté des textes législatifs en vigueur, ainsi que des problèmes de hiérarchisation ou même de concurrence des articles de la nouvelle Constitution.
Il appartient au Parlement de réagir à ces interpellations que constituent les jugements de la plus haute cour de notre pays et de consolider la cohérence et la transparence de la législation dans le domaine qui nous occupe. C'est ce qu'a fait le Conseil des Etats en donant suite à l'initiative parlementaire Pfisterer Thomas 03.454, par 25 voix contre 9, initiative visant les mêmes buts que l'initiative parlementaire Joder, soit la liberté pour les cantons de déterminer quels sont les organes compétents pour accorder la naturalisation. La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité précisera les exigences du droit et le Tribunal fédéral ne pourra se prononcer que sur les violations d'une garantie constitutionnelle fondamentale ou de procédure. Il convient de le rappeler - et je m'adresse là particulièrement à Madame Hubmann - qu'il n'y a pas de droit à la naturalisation, n'en déplaise à certains membres de cette assemblée.
Le projet issu de l'initiative parlementaire Pfisterer Thomas a été soumis à consultation, il sera examiné par le Conseil des Etats durant la session d'hiver.
Le droit, sur les naturalisations, est une règle fondamentale et le titre de l'initiative parlementaire Joder est sans doute pour le moins inapproprié. En effet, il ne s'agit pas tellement d'accroître, mais plutôt de rétablir, face aux interpellations de la jurisprudence, la souveraineté des cantons et des communes dans ce domaine. En effet, le droit de ces collectivités a été à ce jour largement ancré tant dans la Constitution précédente que dans la loi et les us et coutumes de notre pays, sans qu'il y ait eu à cet égard de changement décidé consciemment par le souverain.
Contrairement à ce que laissait entendre Madame Hubmann tout à l'heure, le droit de la nationalité passe d'abord par l'octroi de la bourgeoisie et du droit de cité, c'est-à-dire par la reconnaissance de l'intégration au niveau de la communauté de proximité dans laquelle l'étranger réside. Vouloir réglementer de manière centralisée et unilatérale la procédure est la solution la moins adéquate. Le vote populaire, s'il est parfaitement inadéquat dans une ville, reste sans doute la manière la plus objective de mesurer le degré d'intégration d'un étranger dans une localité de quelques centaines d'habitants. Dans le cadre de l'octroi de la nationalité, il ne devrait pas être question d'autre chose que de l'examen du niveau d'intégration.
J'ai été particulièrement interpellé tout à l'heure par la prise de position de Monsieur Walker qui veut empêcher que les décisions dans le domaine de la naturalisation aient un caractère discriminatoire. Eh bien, si nous jouons au jeu de l'interprétation extensive de l'article 8 de la Constitution, la loi sur les étrangers que nous venons de débattre est, par sa forme de politique de migration duale, avec un premier cercle privilégié et un deuxième cercle extérieur posant des conditions plus difficiles, elle-même discriminatoire. Je m'étonne donc de voir aujourd'hui que certains de ceux qui l'ont durcie et qui ont défendu la solution duale en matière de migration dans la loi sur les étrangers traitent maintenant l'initiative parlementaire Joder de discriminatoire.
La majorité de la commission adhère donc à l'idée contenue dans l'initiative parlementaire Joder de renforcer l'ancrage dans la loi d'un droit de décision large des communes et des cantons en matière de procédure de naturalisation, sans exclure pour autant toute forme de recours au Tribunal fédéral.
Rappelons à cet égard que nous sommes en première phase de l'examen de cette initiative et que nous aurons l'occasion, au cas où vous y donneriez suite, de l'examiner conjointement avec les résultats des travaux du Conseil des Etats sur l'initiative parlementaire Pfisterer Thomas 03.454.
C'est pour ces raisons que la commission vous propose, par 13 voix contre 12, de donner suite à cette initiative parlementaire.