Rossini Stéphane (S, VS), pour la commission:
Dans le dossier complexe de la santé, il y a des composantes que l'on qualifie parfois de manière abusive de "techniques" et qui ont en réalité des conséquences pratiques, en l'occurrence une portée sociale fondamentale. Il en est ainsi de la problématique des contentieux dans le paiement des primes d'assurance-maladie, problématique qu traite l'initiative parlementaire intitulée "Article 64a LAMal et primes non payées", que votre commission vous propose aujourd'hui.
En mars 2005, en réformant la loi sur l'assurance-maladie, nous avons modifié la pratique du contentieux. Dans l'ancien système, si, malgré la sommation, l'assuré ne payait pas ses primes ou ses participations aux coûts échues, l'assureur devait engager une procédure de poursuite. Si cette procédure aboutissait à un acte de défaut de biens, l'assureur en informait l'autorité compétente de l'aide sociale. Après avoir reçu un acte de défaut de biens et informé l'autorité de l'aide sociale, l'assureur pouvait alors suspendre la prise en charge des prestations jusqu'à ce que les primes ou participations aux coûts arriérées soient entièrement payées.
Depuis l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2005, les assureurs ne sont plus contraints de mener à terme la procédure de poursuite jusqu'à l'acte de défaut de biens avant de suspendre le paiement des prestations. Cette suspension peut intervenir lorsque, malgré un rappel, l'assuré n'a effectué aucun paiement et qu'une réquisition de continuer la poursuite a été déposée.
Outre la dimension technique de cette question, il existe un vrai problème. Il s'avère en effet que dans la pratique, depuis l'introduction de cette mesure le 1er janvier 2006, 150 000 personnes environ sont frappées par une suspension de la prise en charge des prestations de soins couvertes par l'assurance obligatoire des soins. De plus, les cantons ont été contraints d'assumer des charges administratives très importantes. Cette situation est problématique. D'une part, parce que dans un système d'assurance obligatoire, la suspension du remboursement des prestations est inacceptable; elle porte préjudice non seulement aux caisses, mais aussi aux fournisseurs de prestations. D'autre part, parce qu'on ne saurait voir dans les personnes qui ne paient pas leurs primes que des mauvais payeurs abusant d'un système. Je le souligne, car c'est cette dernière perspective qui a motivé à l'époque la majorité des membres de ce Parlement à soutenir la décision de modifier le système en place en 2005.
Pour tenter de corriger le système et l'améliorer, certains cantons ont institué des solutions ponctuelles de manière pragmatique par l'élaboration de conventions avec les assureurs, contournant quelque part la législation modifiée, les conventions n'ayant par ailleurs aucun caractère obligatoire pour les assureurs. Dès lors, au regard des problèmes liés à la suspension du paiement des prestations, afin d'élaborer |
AB 2009 N 1783 / BO 2009 N 1783
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une solution identique sur l'ensemble du territoire, à l'initiative du Département fédéral de l'intérieur et de son chef, Monsieur le conseiller fédéral Couchepin, les cantons, par l'intermédiaire de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, et les assureurs, par l'intermédiaire de leur association faîtière Santésuisse, ont discuté une proposition de modification législative apportant une solution à la question sensible de la suspension du paiement des soins. Il n'a pas été possible pour ces acteurs de se mettre d'accord.
La commission a néanmoins repris cette base de discussion sur proposition du DFI après avoir discuté, dans ce débat, d'une initiative parlementaire du groupe socialiste qui demandait tout simplement un retour à la situation antérieure.
Le projet d'initiative parlementaire de la CSSS-CN a été présenté à la commission soeur qui a donné son feu vert le 11 mai 2009, sans opposition. La commission du Conseil national a approuvé le rapport, que vous avez reçu, et le projet de modification législatif définitif le 28 août 2009, par 13 voix contre 7 et 4 abstentions.
Les axes principaux du projet que vous présente la commission pour une solution globale et à long terme sont les suivants.
1. La possibilité de suspension des prestations est supprimée et les assureurs remboursent les prestations aux fournisseurs ou aux assurés, selon le système.
2. Les procédures sont définies de manière claire à l'article 64a.
3. La responsabilité financière des cantons et des assureurs est réaffirmée; ainsi les cantons devront prendre à leur charge la majeure partie des créances ayant conduit à la délivrance d'un acte de défaut de biens; ils prendront en charge le 85 pour cent des créances ayant fait l'objet de l'annonce par l'assureur; de plus, lorsque l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton le 50 pour cent du montant versé par l'assuré.
4. L'assuré en retard de paiement ne pourra pas changer d'assureur tant qu'il n'aura pas remboursé intégralement ses arriérés.
5. Pour les assurés économiquement modestes bénéficiant de subventions, les cantons verseront ces subventions directement aux assurances et non plus aux assurés - aujourd'hui, on a une pluralité de systèmes selon les cantons.
Les cantons mettent en place ce système dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui est fixée par le Conseil fédéral.
Enfin, je ferai encore une remarque s'agissant des assurés solvables, mais qu'on qualifie de mauvais payeurs. La commission a donné suite à l'initiative parlementaire Bortoluzzi 09.406, "Responsabilité personnelle plutôt que casco totale pour les mauvais payeurs de l'assurance-maladie", visant à appliquer ce qu'on appelle le modèle thurgovien, modèle dans lequel on publie une liste des mauvais payeurs. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette initiative, puisque Monsieur Bortoluzzi a déposé une proposition individuelle.
Au nom de la commission, je vous invite à entrer en matière sur le projet issu de cette initiative parlementaire de commission, afin de régler un problème réel dans l'application de la loi sur l'assurance-maladie.