Brunner Christiane (S, GE), pour la commission:
C'est à moi, en tant qu'ex-présidente de la Commission des affaires juridiques, que revient aujourd'hui l'honneur de vous présenter la première partie de l'une des révisions majeures de notre Code pénal depuis son entrée en vigueur.
Notre Code pénal, vieux de 60 ans, a bien connu un certain nombre de révisions au fil des dernières décennies, mais les plus importantes d'entre elles ont porté sur la partie spéciale. La partie générale, dont la seule révision importante date de 1971, se devait de subir une refonte pour l'adapter à l'évolution des circonstances, ce qui n'a rien d'étonnant si l'on songe que le Code pénal actuel remonte aux avant-projets élaborés par Carl Stooss au tournant du siècle passé.
C'est la raison pour laquelle le Département fédéral de justice et police a tout d'abord chargé le professeur Schultz d'examiner la nécessité de réviser la partie générale du Code pénal et d'élaborer un avant-projet à cet effet. Une commission d'experts s'est ensuite employée sur cette base, à partir de 1987, à réviser entièrement la partie générale, le droit pénal des mineurs et le livre troisième du Code pénal. L'avant-projet de cette commission, bien qu'approuvé dans son principe, a cependant suscité un grand nombre de critiques en ce qui concerne les points particuliers, ce qui a contraint le Conseil fédéral à procéder à un remaniement approfondi.
Le projet que le Conseil fédéral a soumis au Parlement le 21 septembre 1998 comprend trois projets de loi: un premier projet de révision du Code pénal présente une refonte des dispositions générales, appelées le livre premier, ainsi qu'une réactualisation des dispositions sur l'entrée en vigueur et l'application du Code pénal, appelée livre troisième.
Le deuxième projet présente les modifications du Code pénal militaire qu'implique nécessairement le premier projet, compte tenu de la similitude des dispositions contenues dans l'un et l'autre code. Ces modifications correspondent pour l'essentiel à celles du Code pénal.
Le troisième projet présente un nouveau droit pénal des mineurs, qui devrait désormais être détaché du Code pénal et faire l'objet d'une loi séparée.
Compte tenu de l'ampleur de la tâche, la commission a décidé de traiter ces divers projets séparément, afin qu'il soit possible de vous présenter, aujourd'hui déjà, ce qui doit sans aucun doute être considéré comme le point central de la révision: la refonte du système de sanctions dans la partie générale du Code pénal. On peut considérer que le projet qui nous est soumis se scinde en cinq volets principaux:
Le premier volet comprend les dispositions relatives à l'application de la loi pénale et aux conditions générales de la répression. Il a surtout fait l'objet d'une adaptation à l'évolution de la doctrine et à la jurisprudence des dernières décennies. Ainsi a-t-on, par exemple, introduit le délit de commission par omission, qui n'était jusqu'alors défini que par la jurisprudence.
Parmi les innovations plus décisives, en tout cas sur le plan international, je tiens à signaler que votre commission s'est ralliée au projet du Conseil fédéral qui a voulu permettre de poursuivre tous les auteurs d'infractions d'une certaine gravité commises à l'étranger, qui se trouvent en Suisse et ne peuvent être extradés, alors que de tels délinquants ne peuvent en principe être poursuivis en Suisse à l'heure actuelle que si l'auteur ou la victime sont de nationalité suisse. La poursuite des touristes sexuels qui exploitent des enfants sera encore facilitée par le fait qu'il n'y aura plus désormais, si vous vous ralliez au projet présenté, à se préoccuper du droit du pays où l'infraction a été commise, puisque dans de tels cas, on renonce à l'exigence de la double incrimination ainsi qu'à l'application du droit plus favorable.
Notre commission est d'ailleurs allée encore plus loin que le Conseil fédéral, en renonçant à l'exigence d'un domicile suisse de l'auteur. Cette nouveauté représente une mesure de plus dans le combat mené contre les abus sexuels envers les enfants.
Permettez-moi de m'attarder plus longuement sur le véritable point central de la révision qui en est le deuxième volet, soit le nouveau système des sanctions. Je pense que les deux piliers de cette révision sont les suivants: une meilleure protection de la population contre les délinquants violents et une diminution des courtes peines fermes, qui seront autant que possible remplacées par des peines pécuniaires calculées selon un nouveau système, le système des jours-amende, ou par le travail d'intérêt général.
L'un des points forts du nouveau système de sanctions proposées est la concrétisation de la volonté de mieux protéger la collectivité contre les délinquants dangereux. Le droit actuel permet en effet l'internement s'il s'agit de délinquants d'habitude ou de délinquants anormaux. Cependant, le tueur à gages ou le délinquant sexuel qui ne remplit pas ces conditions, et contre lequel a été prononcée une peine privative de liberté peut-être longue, mais limitée dans le temps, doit être libéré une fois qu'il a purgé sa peine, quelle que soit sa dangerosité.
Cette lacune du Code pénal actuel doit être comblée par un nouvel internement que l'on peut appeler de sécurité, qui est exécuté directement après la peine privative de liberté et qui dure aussi longtemps que la personne doit être considérée comme dangereuse.
Le Conseil fédéral ainsi que notre commission ont tenu à ce que le traitement nécessité par des délinquants dangereux atteints d'un trouble mental soit effectué dans des établissements de sécurité particuliers, conformément à la motion Aeppli 96.3504.
A l'heure actuelle, le gros problème est la réticence des cliniques psychiatriques lors qu'il s'agit d'accueillir ce genre de délinquants et l'absence d'autres institutions adaptées à ces cas.
Le souci de la sécurité qui caractérise ce projet est aussi marqué par les nouvelles dispositions réglementant la libération conditionnelle, notamment l'introduction d'une commission spécialisée qui se prononce sur les risques d'une libération. Cette réglementation, qui devrait assurer une meilleure protection de la collectivité lorsqu'il s'agit d'infractions graves, a encore été précisée et complétée par notre commission. Une commission spécialisée devrait s'exprimer sur l'institution dans laquelle devrait avoir lieu l'exécution, ainsi que sur la question des congés et de la libération des délinquants dangereux. Le projet règle désormais aussi expressément la question des congés dont le Code pénal actuel ne se préoccupe pas du tout. Les congés ne pourront être accordés que pour autant qu'il n'existe pas de danger de fuite ou qu'il n'y ait pas lieu de craindre de nouvelles infractions.
Malgré toute l'attention qui doit être légitimement vouée aux délinquants violents et dangereux pour la collectivité, il ne faut pas oublier que ce type de délinquance ne représente
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AB 1999 S 1105 / BO 1999 E 1105
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qu'une infime partie de l'ensemble de la criminalité. La grande majorité des délits dont la police et la justice ont quotidiennement à se préoccuper ont un caractère nettement plus inoffensif. A l'occasion de la révision partielle de 1971 déjà, le législateur avait eu des doutes sur l'exécution des courtes peines d'emprisonnement et des peines d'arrêt. Il avait introduit des formes d'exécution spéciales telles que la semi-détention et l'exécution par journées séparées. Le scepticisme à l'égard des courtes peines privatives de liberté fermes a néanmoins continué à croître au cours des années. Selon le projet de révision, les peines privatives de liberté fermes de moins de six mois ne devraient plus pouvoir être prononcées qu'à titre exceptionnel. Cette diminution des courtes peines fermes au profit d'autres sanctions ne vise cependant pas à ménager les auteurs d'infractions, mais à remplacer ces peines, plutôt onéreuses pour l'Etat et d'un effet non avéré, par d'autres sanctions présentant plus d'intérêt, notamment pour la collectivité. Les autres sanctions prévues devraient avoir un effet préventif au moins équivalent à celui des peines privatives de liberté.
Elles présenteraient au surplus l'avantage d'amener la personne condamnée à fournir des prestations pour la collectivité. Je signale au passage que votre commission a fait passer le maximum de la peine pécuniaire de 720 000 francs, prévu par le projet du Conseil fédéral, à 1 080 000 francs. D'un point de vue purement économique, la substitution des courtes peines privatives de liberté par le travail d'intérêt général et les peines pécuniaires aurait donc une double utilité: celle de ne pas devoir procéder à la coûteuse exécution de la peine privative de liberté et celle de rapporter à la collectivité plus d'argent que cela ne lui en coûte. Des estimations prudentes permettent d'envisager des économies de l'ordre de 40 millions de francs.
Mais il y a également lieu de souligner les conséquences sociales souvent négatives et l'absence d'effet resocialisant des courtes peines privatives de liberté fermes. Ces peines peuvent, en effet, entraîner la perte d'un emploi, et donc précipiter le condamné dans l'exclusion sociale. Elles peuvent perturber les relations familiales et priver le condamné d'un soutien moral indispensable, alors même que la protection de la collectivité ne requiert aucunement ce genre de peines et que leur plus grande utilité sur le plan de la prévention n'a pas été avéré. Leur brièveté ne permet pas l'exécution de mesures éducatives.
D'autres nouveautés vous sont également proposées pour aménager le système des sanctions de façon plus flexible pour les cas de criminalité mineure. Autorités de poursuite pénale et d'exécution des peines doivent aussi pouvoir être déchargées dans certaines situations. J'énumère à titre d'exemple: l'introduction du principe de l'opportunité dans les cas de peu d'importance et d'autres cas d'exemption de peine; l'extension du sursis aux peines jusqu'à trois ans, ainsi que l'introduction du sursis partiel.
A ce propos, je dois préciser que si l'institution de l'ajournement proposée dans le projet n'a pas trouvé grâce aux yeux de votre commission, celle-ci propose en revanche une nouvelle réglementation qui permet d'assortir du sursis, ou du sursis partiel, toutes les peines: peine privative de liberté, peine pécuniaire et travail d'intérêt général.
Votre commission a aussi décidé de réintroduire une nouveauté qui avait été abandonnée par le Conseil fédéral, l'interdiction de conduire. Votre commission ne la propose toutefois pas comme peine principale, mais comme mesure dont une peine pourra être assortie lorsque l'auteur se sera servi d'un véhicule pour commettre des infractions.
Le troisième volet englobe les principes relatifs à l'exécution des peines et mesures. Les dispositions qui règlent l'exécution des peines et mesures sont aujourd'hui, dans la mesure où elles existent, éparpillées dans tout le Code pénal et dans diverses ordonnances. Le projet ne se contente toutefois pas de réunir les dispositions d'exécution fédérales; il les complète et les précise en divers points, par exemple en ce qui concerne le droit disciplinaire et les congés. Je dois toutefois signaler que si ce domaine, qui est très délicat sur le plan du principe de la liberté personnelle, devrait désormais être réglé de manière plus claire, les modifications envisagées ne changent en principe rien à la répartition des compétences entre Confédération et cantons.
Le quatrième volet vise à une plus grande efficacité dans la poursuite pénale. Il comprend surtout les dispositions sur la prescription et sur la responsabilité de l'entreprise. Je ne m'attarderai pas longtemps sur la nouvelle réglementation de la prescription, mais je tiens toutefois à la porter à votre attention car, pour technique qu'elle soit, elle est loin d'être sans incidences d'un point de vue pratique.
Elle ne devrait désormais plus permettre à des délinquants ayant commis des délits complexes, et dont la procédure traînerait en longueur, d'échapper ainsi à la peine qui devrait leur être infligée. On peut résumer en disant que le projet ne connaît plus de suspension ou d'interruption de la prescription, et qu'elle sera réglée de manière beaucoup plus simple que jusqu'à présent.
Le projet contient enfin une autre innovation de poids, la responsabilité pénale de l'entreprise. Vous vous souvenez peut-être qu'après le mauvais accueil fait à un premier avant-projet, le Conseil fédéral avait renoncé à poursuivre les travaux sur cette question. La question est toutefois demeurée d'actualité, notamment en relation avec une convention sur le droit pénal de l'environnement préparée par le Conseil de l'Europe, et surtout récemment avec les efforts de l'OCDE et du Conseil de l'Europe visant à combattre pénalement la corruption de manière plus efficace, comme nous en avons discuté la semaine dernière.
La Suisse participe à l'élaboration de conventions qui contraindront les Etats membres, dont la Suisse, à prévoir sous une forme ou une autre la responsabilité de la personne morale. Même si, pour la plupart des cas envisageables, l'arsenal pénal existant suffit, cela n'est pas toujours le cas. Certaines condamnations d'organes ou de personnes physiques ont laissé un goût d'iniquité. Je vous rappelle par exemple le cas "Schweizerhalle".
Je suis d'avis que les discussions intensives dont cette question a fait l'objet au sein de notre commission ont permis, sur la base du projet du Conseil fédéral et avec l'aide de scientifiques et de représentants de l'économie, d'élaborer une disposition qui soit également de nature à satisfaire aux engagements internationaux de la Suisse.
Le cinquième volet concerne les dispositions sur l'entrée en vigueur et l'application du Code pénal. Les dispositions du livre troisième, qui ont fait l'objet d'un remaniement, sont nombreuses, mais elles comportent en fait peu de nouveautés qui méritent que je m'y attarde déjà maintenant. Il s'agit essentiellement d'adaptations à l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine ainsi qu'au nouveau système des sanctions et au nouveau droit pénal des mineurs.
Je n'ai voulu évoquer, pour commencer, que les points les plus marquants de cette révision. Vous comprendrez dès lors certainement que l'ampleur de ce projet et la complexité de certains problèmes aient justifié que votre Commission des affaires juridiques y consacre un nombre important de séances - environ une dizaine - et qu'elle ait voulu entendre de nombreux experts - environ 25. Le présent projet est le fruit d'une évolution, et non une révolution. Je pense que, tout en gardant le cap de resocialisation voulu par le législateur de 1937, ce projet nous donne les instruments nécessaires pour nous permettre d'essayer de maîtriser au mieux les nouveaux problèmes de la criminalité dus à l'évolution des circonstances et des conditions de la vie en société, tels qu'ils se présentent à l'aube de ce nouveau millénaire.
C'est en ce sens que la Commission des affaires juridiques vous invite, à l'unanimité, à entrer en matière.