Marty Dick (R, TI), pour la commission:
La loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, qui vous est soumise aujourd'hui, aborde des problèmes en réglant une matière qui se trouve au carrefour où se croisent des intérêts différents et souvent très divergents. D'une part, nous avons la protection de la sphère privée, expressément mentionnée dans la nouvelle constitution à l'article 13; d'autre part, nous avons les intérêts de la poursuite pénale. Il est clair que la surveillance de la correspondance postale et des conversations téléphoniques constitue un instrument important, je dirai même irremplaçable, dans la lutte contre la criminalité la plus dangereuse.
Contrairement à d'autres restrictions de droit constitutionnel - je pense par exemple à l'arrestation d'une personne -, la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications advient sans que la personne concernée s'en rende compte. Surtout, cette mesure touche le plus souvent également des tiers non concernés par les investigations. C'est dire que nous avons toute une série de problèmes extrêmement délicats qui se posent.
Il convient alors de rechercher des solutions qui tiennent compte équitablement de ces exigences souvent contradictoires. Le projet de loi mis en consultation par le Conseil fédéral avait suscité des réactions de trois types. Tout d'abord, ceux qui estimaient qu'on avait insuffisamment tenu compte des exigences d'une poursuite pénale efficace; un deuxième groupe estimait au contraire que l'on avait trop sacrifié le principe constitutionnel de la protection de la sphère privée; un troisième groupe était de l'avis que l'on avait, tout compte fait, réussi à concilier équitablement les différents intérêts en présence.
Le Conseil fédéral a par la suite présenté un projet légèrement modifié dans le sens d'une plus grande prise en considération des intérêts de la poursuite pénale.
La commission du Conseil national a procédé à de très nombreuses auditions et a même formé une sous-commission qui a remanié le projet, déplaçant à nouveau l'accent vers une plus grande protection de la sphère privée. Ce processus du projet démontre bien quels sont les problèmes qui se posent et à quel point il est délicat de trouver des solutions qui puissent satisfaire à toutes les exigences. La cheffe du département, Mme Metzler, s'est expressément ralliée à la version de la commission du Conseil national, version adoptée par le Conseil à une très large majorité. Pour l'essentiel, votre commission se rallie également au texte adopté par le Conseil national. Comme nous n'avons pas de propositions de minorité, je vais me limiter à quelques considérations d'ordre général.
Il convient tout d'abord d'observer que cette loi va régler la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications téléphoniques dans le cadre de la procédure pénale, aussi bien de la Confédération que des cantons. Les normes actuellement en vigueur sont ainsi unifiées, rendues plus claires et minutieuses, et aussi plus rigoureuses. L'une des nouveautés essentielles est que la surveillance pour prévenir un acte punissable ne sera désormais plus possible. Donc, aucune surveillance préventive ne sera désormais possible si l'on adopte ce texte. Cette possibilité avait encore été maintenue par le Conseil fédéral, mais a été biffée par le Conseil national, et votre commission partage cette restriction du champ d'application. En effet, dans un passé relativement récent, nous avons modifié le Code pénal en introduisant la punissabilité des actes préparatoires de crimes particulièrement graves. Nous avons aussi introduit la punissabilité de l'organisation criminelle. Nous avons ainsi, en fait, anticipé le seuil de la punissabilité pour les manifestations criminelles les plus préoccupantes, ce qui a pour conséquence que l'on peut renoncer à la surveillance pour prévenir des actes punissables, sans répercussions excessivement négatives.
Le champ d'application de la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications est également restreint pour ce qui concerne les infractions susceptibles de justifier une surveillance. Le droit actuel permet une surveillance pour tous les crimes et délits dont la gravité justifie une telle mesure. Nous avons donc une clause générale. Le Conseil fédéral conserve cette clause générale pour les crimes, alors qu'il propose un catalogue exhaustif pour les délits. Le Conseil national a en revanche opté pour le catalogue aussi bien pour les crimes que pour les délits.
Il faudra dès lors que, lorsque nous modifierons la partie spéciale du Code pénal ou les dispositions pénales d'autres lois, nous examinions chaque fois si la nouvelle disposition pénale doit ou non être insérée dans le catalogue.
Une autre nouveauté, qui contribue à rendre la nouvelle réglementation plus rigoureuse, est l'étendue de la compétence de l'autorité qui autorise la surveillance. Désormais, elle ne vérifiera plus seulement si la surveillance est légale, mais elle décidera également si la surveillance est justifiée, ce qui signifie qu'elle doit se prononcer aussi sur le principe de la proportionnalité de la mesure. Une protection accrue particulière est garantie pour les tiers, notamment pour les personnes astreintes au secret professionnel.
Bref, ce projet de loi, ainsi qu'il a été adopté par le Conseil national, tient compte des hauts standards exigés par un Etat de droit moderne, ainsi qu'ils ont été définis par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Il considère également l'évolution assez extraordinaire qui a eu lieu en matière de télécommunications, aussi bien sur le plan technique que du point de vue du marché. Nous savons que Swisscom n'est plus seul fournisseur de prestations, mais que d'autres acteurs sont désormais présents sur le marché des télécommunications, ce qui pose un certain nombre de problèmes du point de vue de l'organisation de ces surveillances.
Il faut bien dire ici que les responsables de la poursuite pénale ne sont pas particulièrement enthousiastes envers cette nouvelle loi, et plusieurs d'entre eux estiment qu'il aurait fallu considérer avec plus d'attention les exigences de la lutte contre une criminalité toujours plus dangereuse et
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AB 2000 S 401 / BO 2000 E 401
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sournoise. En fait, leur revendication principale est la suivante: la surveillance devrait porter sur la personne, et non sur un numéro de téléphone particulier. Une fois la surveillance de la personne autorisée, l'autorité pénale devrait pouvoir procéder à la surveillance de tous les appareils téléphoniques dont cette personne pourrait faire usage, sans chaque fois redemander une autorisation, procédure qui implique une perte de temps considérable dans la lutte contre la criminalité toujours plus mobile et rapide.
Vous imaginez bien que j'ai une certaine sympathie pour les soucis et les préoccupations exprimés par les organes de la poursuite pénale. Le système qu'ils proposent va néanmoins loin, est vraisemblablement trop long, et rendrait vains les mécanismes de contrôle, notamment ceux prévus pour la protection des tiers non concernés.
Aujourd'hui, nous pouvons adopter sans autre le texte qui nous est soumis, tout en nous déclarant prêts à maintenir le contact avec les magistrats de la poursuite pénale pour vérifier l'application dans la pratique de ces nouvelles dispositions et à proposer, le cas échéant, d'éventuelles modifications ou adaptations en cours de route. La véritable protection de l'homme et de sa sphère privée n'est en effet possible que si la société est vraiment à même de se protéger contre le crime.
La commission vous invite, à l'unanimité, à entrer en matière. Je reviendrai tout à l'heure sur les modifications que propose votre commission.