Ständerat - Sommersession 2004 - Dritte Sitzung - 03.06.04-08h00
Conseil des Etats - Session d'été 2004 - Troisième séance - 03.06.04-08h00

02.090
Eingetragene Partnerschaft
gleichgeschlechtlicher Paare.
Bundesgesetz
Partenariat enregistré
entre personnes du même sexe.
Loi fédérale
Zweitrat - Deuxième Conseil
Informationen CuriaVista
Informations CuriaVista
Informazioni CuriaVista
Botschaft des Bundesrates 29.11.02 (BBl 2003 1288)
Message du Conseil fédéral 29.11.02 (FF 2003 1192)
Nationalrat/Conseil national 02.12.03 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 03.12.03 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 03.12.03 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 03.06.04 (Zweitrat - Deuxième Conseil)
Nationalrat/Conseil national 10.06.04 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 18.06.04 (Schlussabstimmung - Vote final)
Ständerat/Conseil des Etats 18.06.04 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses (AS 2005 5685)
Texte de l'acte législatif (RO 2005 5685)
Text des Erlasses (Berichtigung) (AS 2006 15)
Texte de l'acte législatif (Errata) (RO 2006 15)

Antrag Epiney
Rückweisung an die Kommission
mit dem Auftrag, eine Vorlage zu unterbreiten, welche die minimalen Erwartungen gleichgeschlechtlicher Paare erfüllt und die:
- ihnen die Freiheit überlässt, Partnerschaften mit notariellem Vertrag des Privatrechts zu schliessen und aufzulösen;
- den ordentlichen oder obligatorischen Rekurs an den für das Eherecht zuständigen Richter zur Regelung der Folgen bei Unterbrechung oder Auflösung der Partnerschaft ausschliesst;
- durch eine offizielle Registrierung die eingeschränkten Rechte besonders im Rahmen der persönlichen Beziehungen, des Erb- und Steuerrechts und der beruflichen Vorsorge anerkennt.

Proposition Epiney
Renvoi à la commission
avec mandat de présenter un projet répondant aux attentes minimales des personnes de même sexe qui:
- leur garantisse la liberté de conclure et de dissoudre le partenariat par convention notariée de droit privé;
- exclue le recours systématique ou obligatoire au juge compétent en droit du mariage pour régler les effets accessoires de la suspension de la vie commune ou de la dissolution;
- reconnaisse, par un enregistrement officiel, des effets limités en particulier dans le cadre des rapports personnels et patrimoniaux, du droit successoral et fiscal et de la prévoyance professionnelle.

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Pourquoi une loi sur le partenariat entre personnes du même sexe? On peut et on doit répondre tout d'abord que c'est parce que nous vivons dans une société pluraliste et libérale et parce que cette loi correspond aux nécessités et aux attentes d'une partie de nos concitoyens qui se considèrent discriminés et qui, objectivement, le sont dans bien des domaines. L'homosexualité n'est plus criminalisée aujourd'hui comme elle le fut dans le passé. Elle n'est plus considérée comme une maladie qu'il faut absolument guérir et on estime que l'orientation sexuelle fait partie des choix strictement personnels d'un individu qui doivent être respectés.
Le fait que l'homosexualité ne concerne qu'une minorité de la population ne nous dispense nullement de considérer les exigences des personnes du même sexe qui désirent vivre ensemble. Il s'agit donc de proposer un cadre légal à ce genre d'union. D'autres pays ont légiféré avant nous: la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Islande, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, certains Etats des Etats-Unis, etc. Différents modèles sont possibles, comme nous le démontrent d'ailleurs les exemples des pays cités. Cela peut aller d'un simple contrat régi par le Code des obligations, avec des effets envers des tiers, un peu sur le modèle du PACS français, jusqu'au véritable mariage homosexuel, solution choisie par le législateur néerlandais.
La procédure de consultation, qui a été ouverte sur ce sujet dans notre pays, a donné des résultats extrêmement clairs. Tout d'abord, la grande majorité des participants a admis la nécessité d'une intervention législative en faveur des couples homosexuels. Seul un canton s'est prononcé contre, on verra tout à l'heure lequel. Cette grande majorité me semble être une preuve de plus que la loi que nous sommes en train d'examiner répond à des exigences dans la vie pratique et qu'elle vient combler ce qui est considéré comme une lacune. Je pense que l'on peut aussi affirmer que c'est un acte qui met à exécution la norme constitutionnelle fixée à l'article 8 de la Constitution, qui est celle de combattre toute forme de discrimination.
Ensuite, une nette majorité s'est prononcée, entre tous les modèles possibles, pour celui du partenariat enregistré. La consultation a donc eu un résultat très clair, qui a évidemment facilité le travail du législateur.
Certaines voix, rares à vrai dire, craignent que l'institutionnalisation d'une telle union puisse constituer une menace pour le mariage et la famille - mariage et famille, je le rappelle, protégés par la Constitution. Ces craintes n'ont aucun fondement. On ne voit pas de quelle façon le partenariat enregistré pourrait mettre en péril le mariage, vu qu'il s'adresse exclusivement aux personnes du même sexe. En effet, ce statut juridique que l'on nous propose ne peut être choisi par les couples hétérosexuels. Donc, aucune menace directe à l'encontre du mariage. D'autre part - autre argument de poids -, les couples concernés par le partenariat ne peuvent pas adopter des enfants et ne peuvent pas recourir à la procréation médicalement assistée. C'est donc une différence, je dirais, fondamentale avec l'institution du mariage et de la famille.
Le Conseil national, c'est vrai, a discuté de l'éventualité de prévoir, dans certains cas, et exclusivement dans l'intérêt de l'enfant, la possibilité de l'adoption, mais il l'a finalement

AB 2004 S 229 / BO 2004 E 229
rejetée. D'ailleurs, ce sujet a aussi fait l'objet d'un examen lors de la consultation. Je dois dire que l'on peut être étonné du nombre d'institutions et de personnes consultées qui avaient montré une certaine ouverture à l'égard de cette possibilité. Quoi qu'il en soit, le Conseil national n'a pas prévu cette possibilité et je peux vous dire que la commission n'a même pas discuté de cette hypothèse, qui n'a aucunement été soulevée.
Sur le plan matériel, il y a bien entendu des analogies avec le mariage, et c'est normal, car il s'agit de l'union de deux personnes. Cette analogie se réfère surtout aux problèmes pratiques, notamment pour ce qui concerne les aspects patrimoniaux, les assurances sociales, le droit fiscal, etc.
Nous sommes deuxième Conseil. Le Conseil national, j'y ai fait allusion, s'est déjà prononcé sur ce projet. Cela a été largement débattu publiquement. Je crois que je peux ainsi laisser de côté tous les détails, d'autant plus que nous avons repris substantiellement le projet voté par le Conseil national. La plupart des modifications que nous avons apportées sont de nature technique, dont certaines méritent une explication que je donnerai au cours de la discussion par article.
Il y a néanmoins un aspect que j'aimerais mentionner explicitement d'emblée, cela d'autant plus qu'il fait l'objet d'une proposition Leumann. Comme nous procédions à toute une série de modifications du Code civil, le département nous a proposé de saisir l'occasion pour mettre en oeuvre une motion Janiak concernant l'abolition de la prohibition du mariage avec les enfants de son conjoint. Le terme allemand est beaucoup plus précis, il s'agit des "Stiefkindverhältnisse". Comme la motion Janiak avait été adoptée sans opposition, donc à l'unanimité, par les deux conseils, il nous a paru que rien ne s'opposait à saisir cette occasion pour adapter le Code civil en fonction de cette décision de principe du Parlement.
Cela a l'avantage de la simplicité et du caractère économique de la procédure, même s'il n'y a pas nécessairement de lien direct avec la loi sur le partenariat enregistré. Il est vrai que cela peut poser un problème de nature psychologique et politique, surtout en cas de référendum. Je pense que c'est dans cet esprit et en ce sens qu'il faut interpréter la proposition de biffer cette disposition présentée par Madame Leumann. Nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure.
La commission vous invite donc à entrer en matière.
Je me permets de vous rappeler que le Conseil national a adopté le projet par 118 voix contre 50. Je dois aussi vous informer que lors de la deuxième séance de la commission, Monsieur Epiney a présenté une proposition de renvoi qui a été rejetée par la commission. Cette proposition vous a été soumise à nouveau ce matin et nous aurons donc l'occasion d'en discuter également tout à l'heure.

Epiney Simon (C, VS): Pendant trop longtemps, les personnes du même sexe ont fait l'objet d'un rejet, voire d'un mépris, qui a miné la vie de beaucoup d'entre elles. Face à la menace d'être marginalisées, d'être mises au ban de la société, certaines ont traversé, il faut bien le dire, une véritable crise identitaire et ont peiné à retrouver leur place dans la société. Le temps est donc venu de corriger cette injustice et ces a priori. Le projet qui vous est soumis va globalement dans la bonne direction. Il offre un cadre juridique aux partenaires homosexuels; il supprime trop de discriminations; il abolit des préjugés qui ont eu dans l'histoire l'écho que l'on connaît; et il respecte globalement le principe de la préservation de la vie privée au sens de l'article 13 de la Constitution ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Alors pourquoi cette proposition de renvoi à la commission? Essentiellement pour des motifs de nature politique. Depuis quelques années, le Parlement est déconnecté du peuple. Les leçons ne semblent pas avoir porté leurs fruits. Nous continuons à avancer avec des oeillères, alors que tout projet dans ce pays doit être fondé sur un minimum de compromis: ouverture du marché de l'électricité, initiative sur l'asile refusée de justesse, droit du bail, internement des délinquants dangereux, Avanti, paquet fiscal, 11e révision de l'AVS, TVA pour l'AVS et l'AI, et la liste pourrait s'allonger.
Les millions de francs qui ont été investis dans les campagnes de votations n'ont pas suffi à convaincre le souverain à partir du moment où un projet n'avait pas la clarté suffisante. Dans ce monde instable, le citoyen a besoin de certains repères. Avec un tel projet, je crains que le succès d'un référendum soit programmé.
Ce projet n'est rien d'autre, malheureusement, que la copie fidèle des dispositions sur le mariage, à l'exception de l'adoption et de la procréation médicalement assistée, ainsi que d'un ou deux articles concernant les enfants. Or, de la coupe aux lèvres, il n'y a qu'un souffle. On le voit en France: un maire va marier prochainement deux hommes, en contradiction avec la loi votée par le Parlement. Certains milieux orchestrent la pression sur le gouvernement et le Parlement. Dès lors, calquer le partenariat sur l'institution du mariage, c'est jouer avec le feu. Je reste convaincu que le peuple est d'accord avec un statut de reconnaissance, mais il n'est pas prêt à accepter un mariage bis. Il est d'ailleurs étonnant que cette institution si décriée, dont le taux d'échec est déjà de 40 pour cent entre un homme et une femme, doive être aujourd'hui copiée pour les personnes du même sexe.
C'est pourquoi je plaide pour une formule moins ambitieuse. Car à force de charger le bateau, on va finir par le couler et se retrouver à la case départ. Je vous donne quelques exemples. Est-il vraiment raisonnable d'assimiler dans 32 lois un partenaire à un marié? Est-il vraiment raisonnable de décréter, au chiffre 27 des modifications du droit en vigueur, loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, à l'article 13a alinéa 1, que "le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales"; alinéa 2, que "le partenaire survivant est assimilé à un veuf"; alinéa 3, que "la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée à un divorce"? Est-il raisonnable de pouvoir faire appel au juge du droit du mariage pour fixer une contribution d'entretien si les partenaires ne s'entendent pas ou se séparent? Est-il raisonnable d'astreindre un tiers à fournir au partenaire des renseignements sur ses biens, ses revenus, ses dettes? Est-il raisonnable de solliciter le juge pour pouvoir rompre la communauté? Dans ce cas, savez-vous que - article 29 de la loi sur le partenariat enregistré - le juge doit prononcer la dissolution du partenariat, donc que celle-ci ne peut même pas se faire par consentement mutuel, que le juge doit sonder le coeur, l'âme et qu'après mûre réflexion, il doit être convaincu de la nécessité de mettre fin à la communauté?
Est-il raisonnable d'exiger un an de séparation avant de prononcer la dissolution sur requête unilatérale? Est-il sage que ce soit le juge qui doive fixer une éventuelle pension alimentaire ou une contribution en cas de risque de dénuement? Est-il sage que l'autorité tutélaire puisse décider d'un droit de visite auprès de l'enfant de l'ex-partenaire? Est-il indiqué d'attribuer un droit d'habitation, limité dans le temps certes, dans l'appartement propriété de l'ex-partenaire? Est-il opportun que le juge puisse restreindre le droit de disposition du partenaire défaillant dans le cadre des contributions pour le ménage? Enfin, est-il raisonnable d'octroyer la nationalité après un séjour de cinq ans, dont trois ans sous le régime du partenariat, lorsqu'on connaît la sensibilité, notamment de la partie alémanique, en matière d'octroi du droit de la nationalité? Et les exemples pourraient être multipliés, tant cette loi est lourde.
Le partenariat enregistré n'est pas un mariage. C'est une institution sui generis; le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt du 25 août 2000. Et notre Haute Cour a également rappelé quelque chose d'intéressant: ce qui est semblable doit être traité de manière identique, et ce qui est dissemblable doit l'être de manière différente. Dès lors, il me paraît sage de s'en tenir à une formule moins ambitieuse, mais qui offre une meilleure sécurité en cas de référendum.
Je suis convaincu que beaucoup de partenaires de même sexe se contenteraient d'une reconnaissance progressive; qu'ils préfèrent d'abord user de la liberté contractuelle dans la mesure où l'enregistrement confère malgré tout quelques

AB 2004 S 230 / BO 2004 E 230
effets au niveau des relations personnelles, des relations patrimoniales, et même du droit successoral, du droit fiscal ou de la prévoyance professionnelle; et qu'en définitive, ce recours systématique, voire obligatoire au juge, tel qu'il est prévu dans le projet de loi, dessert la cause des partenaires eux-mêmes. Ces derniers d'ailleurs sont bien organisés, solidaires entre eux; ils sont à même de confectionner des conventions types adaptées pour chaque communauté.
J'en suis convaincu: le mieux est parfois l'ennemi du bien, et en cas de référendum, certains extrémistes auront beau jeu d'argumenter qu'on enclenche une dynamique sans savoir où elle aboutit.
C'est pour cette raison que je vous invite à renvoyer ce projet à la commission, pour élaborer une solution moins ambitieuse, mais qui permettra de répondre aux attentes légitimes des personnes du même sexe. Je suis convaincu qu'il faut laisser aux partenaires la liberté d'aménager leur relation et qu'il appartient à la collectivité d'officialiser ce "pacte de solidarité" par des effets de droit public, mais pas pour autant, comme on l'a fait dans le projet de loi, de calquer systématiquement, complètement, ce "pacte de solidarité" sur le droit du mariage.
C'est pour cette raison, dans le souci de prévenir l'aboutissement d'un référendum, que je vous invite à renvoyer ce projet à la commission, pour qu'on adopte une solution moins ambitieuse, une formule minimale, mais qui répond, comme je l'ai dit, aux préoccupations légitimes des personnes du même sexe.

Berset Alain (S, FR): Il n'est pas contesté qu'il existe dans cette matière une réelle nécessité d'agir. Ce n'est pas contesté et, à vrai dire, c'est relativement peu contestable. Il y a un large accord pour dire qu'il n'est pas normal que les partenaires de même sexe qui vivent ensemble, qui partagent leur vie, rencontrent des difficultés dans quasiment tous les domaines de la vie courante, que ce soit dans le domaine du bail, en matière de succession ou encore dans la maladie, par exemple. Il suffit de regarder dehors - et nous avons la chance dans cette salle d'avoir des fenêtres, même si elles sont un peu haut - pour constater que le mariage entre hétérosexuels n'est pas le seul mode de vie en commun, loin s'en faut. La question n'est pas tellement de savoir si on le regrette ou non, on doit constater que c'est ainsi.
Maintenant, une fois le constat posé, on doit savoir comment répondre à cela. Finalement, ce qui est en jeu ce matin, c'est d'abord la reconnaissance d'une réalité. Puis, dans la conséquence logique de cette reconnaissance, c'est aussi la recherche de solutions aux problèmes concrets qui se posent.
Il existe évidemment plusieurs possibilités: la première, c'est celle qui a été proposée par le Conseil fédéral et soutenue par la commission, c'est-à-dire de prévoir une loi. Cela a de multiples avantages. L'un des avantages principaux, c'est qu'une loi permet de régler précisément ce qui doit l'être sans faire de bricolage. Cela permet de poser un cadre qui soit le plus clair possible, qui soit stable. En lisant cette loi, on sait précisément ce qu'il faut entendre par "partenariat enregistré".
C'est vrai qu'il y aurait techniquement d'autres solutions. On pourrait, par exemple, imaginer compléter le Code civil avec un partenariat pour les partenaires de même sexe, mais ce serait là l'instauration d'un mariage bis et, si j'ai bien compris, c'est précisément cela que ne souhaite pas une partie des opposants au partenariat enregistré.
L'autre solution, c'est un peu l'autre extrême, c'est de considérer le partenariat enregistré comme une question purement privée, et puis de dire que finalement le Code des obligations peut très bien s'appliquer. Mais on court alors le risque de créer plus d'insécurité que d'apporter de solutions et on ne sait pas très bien vers quoi cela peut aller, c'est en tout cas à mon sens la solution qui est la moins claire.
C'est la solution la moins claire, parce que cela pourrait notamment signifier qu'il serait possible pour les partenaires de définir une relation "à la carte", en prévoyant par exemple de régler certaines questions, mais pas d'autres. Et c'est exactement la crainte que j'ai eue ce matin en lisant la proposition de renvoi Epiney, et notamment le deuxième point, dans lequel il est question de prévoir un partenariat avec des "effets limités". Que sont ces "effets limités"? Qu'est-ce que cela signifie au juste? Puisqu'on se situerait avec cette proposition dans un cadre contractuel, est-ce que cela signifie qu'il serait possible de compléter ce contrat minimal un peu à la demande?
La question qu'on doit se poser là, c'est de savoir si on veut vraiment un partenariat à la carte, dans lequel finalement chacun pourrait plus ou moins choisir, en tout cas partiellement, les effets qu'il veut y voir figurer. Je crois que c'est faire le choix de la complication, parce qu'il y aura finalement autant de partenariats enregistrés qu'il y a de couples, avec des effets qui pourront être partiellement, voire fortement différents. Cela rendrait l'application du partenariat aléatoire, peu sûre et finalement beaucoup plus compliquée qu'avec la disposition du Conseil fédéral et de la commission.
Vous savez que plusieurs cantons ont déjà mis en place une législation propre, par des lois cantonales sur le partenariat enregistré. Evidemment, ce sont des solutions qui sont imparfaites, parce qu'il n'est pas possible pour les cantons de répondre à l'ensemble des problèmes qui se posent et notamment à ceux qui relèvent du droit fédéral. Le résultat, c'est qu'il y a autant de solutions qu'il y a de cantons qui ont légiféré sur cette matière.
Si l'on veut définir les relations entre personnes, il y a de bonnes raisons pour dire que cela doit être de façon uniforme sur l'ensemble du territoire; c'est d'ailleurs pour cela qu'il existe un Code civil. Si nous n'incluons pas ce partenariat directement dans le Code civil, alors il faut au moins que l'on précise dans une loi, de façon assez claire, ce que l'on doit entendre par partenariat enregistré, et que l'on ne laisse pas finalement aux partenaires eux-mêmes le soin de définir le contenu comme ils le souhaitent.
C'est précisément là le choix que nous avons à faire ce matin: avec le renvoi, on déciderait finalement d'enterrer la voie de la loi spéciale en disant qu'il faut une autre option. J'ai parlé auparavant de ces autres options. Celle qui est privilégiée par le renvoi, c'est la voie contractuelle: je crois qu'effectivement, elle n'est pas souhaitable parce qu'elle introduirait un partenariat enregistré aux contours pour le moins incertains.
Au fond, malgré les apparences, ce n'est pas tellement la question technique qui est au centre du débat. Ce qui se cache aussi derrière la question technique, c'est le principe même d'un partenariat enregistré. Notre responsabilité, c'est d'abord de proposer une organisation de la société qui soit en phase avec ce qui se passe en dehors de ces murs; c'est de trouver la meilleure solution possible sans se laisser trop influencer par des questions morales. On ne peut pas faire comme si les couples homosexuels n'existaient pas et dire: "Cela ne nous regarde pas; laissons cela au domaine des contrats et au droit privé."
L'organisation de la société nous regarde, et dans ce sens je vous invite à entrer en matière et à rejeter la proposition de renvoi.

Schweiger Rolf (RL, ZG): Die Aufklärung hat etwas gebracht, was wohl zum Zentralsten unseres Selbstbewusstseins geworden ist, nämlich die Erkenntnis, dass der Mensch ein freies Wesen ist. Eines der zentralen Elemente, welche die Freiheit des Menschen ausmachen, ist die Möglichkeit, dass sich jeder Mensch möglichst frei in seiner Persönlichkeit entfalten kann. Und die Aufklärung hat uns gelehrt, dass nicht nur eine Sorte von Menschen, die sich in einer bestimmten Kategorie definieren lässt, dieses Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit haben muss, sondern dass der Mensch in seiner Verschiedenartigkeit akzeptiert werden muss.
In unserem staatlichen Leben hat sich diese Erkenntnis in der Weise durchgesetzt, dass man sich auf den Standpunkt stellt: Je weniger der Staat in die Freiheit des Menschen eingreift, desto eher ist es dem Menschen möglich, seine

AB 2004 S 231 / BO 2004 E 231
Persönlichkeit zu entfalten. Diese Erkenntnis ist fundamental richtig. Sie ist aber in einem modernen Staat nicht mehr vollständig. Jeder Staat muss sich heute fragen: Gibt es auch Pflichten des Staates, die er erfüllen muss, um der Persönlichkeit eines Menschen gerecht zu werden? Und der Staat hat das in vielfacher Hinsicht getan. Er hat Sozialwerke aufgebaut, die notwendig sind, damit der Mensch seine Persönlichkeit entfalten kann. Er hat Beschränkungen entworfen, die zugunsten anderer funktionieren. Die ganz banale Frage, die sich uns nun stellt, lautet: Wollen wir dieses Tätigwerden des Staates für die Rechte der Entfaltung der Persönlichkeit auch Personen zukommen lassen, deren Partnerschaften nicht unserem normalen Verständnis von Partnerschaft entsprechen, die aber Partnerschaften eingehen, von denen wir als moderne Menschen ohne Wenn und Aber und ohne irgendwelche Kritik feststellen müssen, dass es sie gibt - Personen, von denen wir wissen, dass sie zum Teil wertvolle Menschen sind? Die Frage, die sich uns nun stellt, lautet: Dürfen nicht auch diese Menschen, die sich in Freiheit zu einer Partnerschaft zusammengefunden haben, von dem profitieren, was wir andern Partnerschaften, nämlich der Partnerschaft von Mann und Frau, geben? Das ist die fundamentale Frage.
Herr Epiney sagt, das könne man auch durch partnerschaftliche Vertragslösungen regeln. Das ist bis zu einem gewissen Grade unbestreitbar. Aber der Staat hat für das Zusammenleben der Menschen viele Regelungen getroffen, die Privilegierungen eines Partners zulassen, die vertraglich nicht vereinbart werden können. Es muss der Staat sein, der sagt: Wir lassen dich an gewissen Dingen partizipieren, die wir hier für Partnerschaften gemacht haben.
Beispiele: Es ist allein der Staat, der Erbberechtigungen festlegen kann, der Pflichtteile festlegen kann. Es ist allein der Staat, der zu regeln befugt ist, dass ich gegenüber einem Partner gewisse Zusagen machen kann, beispielsweise bezüglich meiner Pensionskassenansprüche. Es ist allein der Staat, der gewisse andere Regeln aufstellt, z. B. die Regelung der Patientenrechte: dass ich hier die gleiche Befugnis erhalte wie ein in einem verschiedengeschlechtlichen Verhältnis Lebender; dass ich die Befugnis erhalte, das wahrnehmen zu können, was mir bezüglich eines Menschen das Wichtigste ist, nämlich Geheimnisse, die der Staat gegenüber Dritten schützt, als Partner erfahren zu dürfen.
Es sind diese vielen kleinen Elemente, die von zwei Personen nicht selbstständig geregelt werden können. Es sind Dinge, bei denen allein der Staat befugt ist zu sagen: Wir räumen dir ebenfalls diese Möglichkeit ein. Deshalb ist es für mich, bei meinem Verständnis von einem freiheitlichen Menschen, der die Persönlichkeitsrechte ausleben kann, fundamental notwendig, dass der Staat ihm diese Rechte zubilligt, die er in anderen Partnerschaften lebenden Menschen auch zubilligt. Das sind zum Teil rein praktische Fragen, zum Teil eben Fragen, die sich aus dieser engen Verbindung zwischen zwei Menschen ergeben.
Ich bitte Sie, die Erkenntnis zu akzeptieren, dass nur der Staat durch eine Regelung solche Situationen schaffen kann. Eine rein partnerschaftliche Lösung auf dem Vertragswege ist in dieser Absolutheit nicht möglich. Ich appelliere an Sie als moderne, tolerante Menschen: Seien Sie doch so grosszügig und akzeptieren Sie Partnerschaften, die vielleicht nicht Ihrem Idealbild entsprechen, und räumen Sie auch diesen Menschen die Möglichkeit ein, ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen - unter Bedingungen, die ihnen nur vom Staat verliehen werden können.
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Rückweisungsantrag abzulehnen und dieser Vorlage zuzustimmen.

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Après les interventions de Messieurs Berset et Schweiger, j'ai peu de choses à ajouter. J'aimerais simplement informer le conseil qu'une proposition de renvoi a aussi été présentée au Conseil national, également par un Valaisan, Monsieur Chevrier. Elle a été clairement rejetée par 117 voix contre 62.
J'aimerais ensuite souligner une fois de plus le résultat de la procédure de consultation, qui a eu lieu en deux phases. Tout d'abord, on a mis en consultation les différents modèles qui étaient pensables et une grande majorité, vous pouvez le lire dans le message expressis verbis, s'est prononcée pour ce genre de modèle, et pas pour le contrat de nature civile. Parce qu'en réalité, je ne veux pas entrer dans le détail, ce contrat de droit civil, ce contrat privé entre les parties, ne ferait que compliquer les affaires et créer des contentieux importants pour les tribunaux.
Ce n'est absolument pas vrai qu'il y a un parallélisme absolument fidèle avec le mariage. On a déjà vu les différences fondamentales. En tout cas, pour moi qui vis dans une famille, ce sont des différences fondamentales: pas de droit à l'adoption, pas de procréation médicale assistée. Il y a encore d'autres différences. Il n'y a pas le même nom, chacun des membres de ce partenariat conserve le sien; il n'y a pas le même lieu d'origine. Donc, il y a toute une série de différences.
C'est vrai qu'il y a des analogies, mais c'est dans la nature des choses. Deux personnes qui ont la même orientation sexuelle et qui décident de vivre une union pour la vie sont confrontées sur le plan matériel aux mêmes problèmes que deux personnes hétérosexuelles qui ont aussi décidé de vivre ensemble. C'est clair que, pour affronter ces mêmes problèmes pratiques d'une union, il y a un certain parallélisme et dans certains cas pratiques, une identité.
Mais venir nous dire que cela minerait les valeurs de notre société et minerait l'institution du mariage, cela me paraît exagéré. On aurait pu dire que ce serait une menace pour le mariage, dans la mesure où le partenariat aurait été ouvert aux couples hétérosexuels. Alors là, on aurait eu un mariage de catégorie A et un mariage de catégorie B. Mais dire que cela ne minerait le mariage que dans la mesure où le partenariat favoriserait la diffusion de l'homosexualité .... je vous en prie!
J'aimerais dire ensuite que la Ligue des femmes catholiques, pour prendre un exemple parmi tous ceux qui ont été donnés, a expressément approuvé ce modèle. Je crois que c'est un hymne à la tolérance, que c'est aussi le signe d'une société forte, que c'est une société qui est capable de reconnaître le droit à la diversité. C'est cela l'enjeu, même si cela ne concerne qu'une petite minorité de notre population. Je crois que notre société est aujourd'hui assez forte pour dire qu'elle reconnaît le droit à la diversité.
Référendum, c'est le leitmotiv de Monsieur Epiney. C'est vrai qu'il y aura très probablement un référendum! Après le vote sur l'ensemble au Conseil national, Monsieur Waber, conseiller national, est monté à la tribune pour dire: "Nous sommes démocrates, nous prenons acte de ce résultat, mais nous lancerons un référendum." C'est leur droit, mais est-ce que nous devons nous laisser conditionner par un chantage de ce genre? Je crois qu'aujourd'hui, nous devons décider en notre âme et conscience, et le peuple suisse, s'il le veut, indiquera quel degré de tolérance on a atteint dans notre pays.

Blocher Christoph, Bundesrat: Die Vorlage, über die Sie befinden, ist kein Schnellschuss des Bundesrates; vielmehr reicht der Beginn ihrer Entstehungsgeschichte an den Anfang der Neunzigerjahre zurück. Es wurden zwei umfangreiche Vernehmlassungsverfahren durchgeführt: Das erste, im Jahre 1999, diente der Evaluation von Grundmodellen zur Verbesserung der Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Paare; das zweite, im Jahre 2001, stellte einen konkreten Gesetzentwurf zur eingetragenen Partnerschaft zur Diskussion, der mehrheitlich begrüsst wurde.
Mit der staatlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare wird insbesondere - so das Ziel der Vorlage - den Leistungen der gegenseitigen Für- und Vorsorge, die in einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft erbracht werden, ein rechtlicher Rahmen gegeben. Es entspricht einem Grundbedürfnis der Menschen, verlässliche Beziehungen zu haben und Klarheit zu schaffen, nicht nur in privatrechtlicher, sondern auch in öffentlich-rechtlicher Beziehung; das ist in der Diskussion ja erwähnt worden.

AB 2004 S 232 / BO 2004 E 232

Dem Bundesrat ist es aber auch ein Anliegen, dass für gleichgeschlechtliche Paare ein eigenständiges Rechtsinstitut vorgesehen wird und nicht einfach unter falschem Etikett die Ehe geöffnet wird - das wäre eine weiter gehende Lösung gewesen. Die Schaffung eines Spezialgesetzes und der damit verbundene Verzicht auf die Integration der neuen Bestimmungen ins Zivilgesetzbuch unterstreicht dieses Anliegen.
Zwar ist nicht zu übersehen, dass die Regelung der Lebensgemeinschaft zweier gleichgeschlechtlich orientierter Personen ähnliche Fragen aufwirft wie diejenige eines heterosexuellen Paares. Die eingetragene Partnerschaft soll aber im Gegensatz zur Ehe keine Grundlage für die Familiengründung sein. Das gilt für diejenigen, die weiter gehen wollen als der Bundesrat. In Ihrer Diskussion ist das nicht zum Vorschein gekommen, aber im Nationalrat gab es auch Stimmen, die dafür plädierten, in begrenztem Rahmen die Adoption zu öffnen.
Die Vorlage enthält eine klare rechtliche Ordnung für zwei erwachsene, gleichgeschlechtlich orientierte Menschen, die gemeinsam ihr Leben gestalten wollen und dadurch eine Lebensgemeinschaft bilden, aber keine gemeinsamen Kinder haben können, die in ihrer Erwerbstätigkeit daher nicht eingeschränkt werden, und die bereit sind, sich in dieser Gemeinschaft zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und auch auf eigene Rechte, die sie ohne diese Partnerschaft vielleicht hätten, zu verzichten. Aufgaben, Verpflichtungen und Belastungen sind in einer solchen Partnerschaft in Kauf zu nehmen.
Nun hat Herr Epiney anstelle eines neuen Rechtsinstitutes mit Statuswirkung, wie wir das vorschlagen, die Schaffung einer - übrigens dem französischen PACS ("pacte civil de solidarité") ähnlichen - privatvertragsrechtlichen Lösung vorgeschlagen. Dieser Antrag hat etwas Bestechendes. Man müsste dann nicht wieder eine neue Institution regeln. Wir müssen aber auch bedenken, dass gleichgeschlechtliche Paare schon heute viele Fragen durch einen privatrechtlichen Vertrag regeln können. Das ist nichts Neues, das gilt übrigens auch für Konkubinatspaare. Das ist alles möglich.
Indessen handelt es sich dabei nur um die Regelung von Fragen, die ausschliesslich das Innenverhältnis der Beziehung berühren. Es sind privatrechtliche Verträge. Das Verhältnis gegenüber Dritten und das Verhältnis zum Staat ist bei gleichgeschlechtlichen Paaren, wenn sie einen rein privatrechtlichen Status haben, nicht geregelt. Dort liegt der Kern des Problems. Den echten Schwierigkeiten begegnen gleichgeschlechtliche Paare vor allem - es ist erwähnt worden - im Erbschaftsrecht und im Erschaftssteuerrecht, im Sozialversicherungsrecht, im Ausländerrecht, aber natürlich auch im Haftungsrecht. Wenn Sie an die Regelungen des Eherechtes denken, dann ist die Frage berechtigt, wer eigentlich bei einer Partnerschaft für Geschäfte im Interesse der Gemeinschaft haftet.
Diese Probleme könnten nur gelöst werden, wenn der Gesetzgeber dem öffentlich beurkundeten privatrechtlichen Vertrag Auswirkungen im öffentlichen Recht zubilligen würde. Dann fragt man sich aber, was der Unterschied zur Regelung sei, die wir Ihnen heute vorschlagen.
Zu beachten bleibt, dass ein privatrechtlicher Partnerschaftsvertrag mit öffentlich-rechtlichen Auswirkungen für die schweizerische Rechtsordnung atypisch ist und gesetzgeberisch nicht sehr einfach zu realisieren wäre. Die Auswirkungen und Schwierigkeiten sind, weil es eben keine Erfahrungen gibt, noch sehr ungewiss. Es erscheint als problematisch, beispielsweise ausländerrechtliche Ansprüche mit einem obligationenrechtlichen Vertrag zu verbinden, der entsprechend seiner Konstruktion durch gemeinsame Übereinkunft jederzeit oder nach Ablauf einer bestimmten Kündigungsfrist auch einseitig ohne weiteres wieder aufgelöst werden könnte; gleichgültig, wie gut oder schlecht der Partner oder die Partnerin wirtschaftlich dasteht.
Wir sehen, man geht dann einen Vertrag ein, er hat öffentlich-rechtliche Verpflichtungen. Man kann ihn aber praktisch rein privatrechtlich wieder auflösen, und die Frage ist hier bei den ausländerrechtlichen Ansprüchen: Was sind dann die Folgen für die Dinge, die man eigentlich dank der öffentlich-rechtlichen Anerkennung erreicht hat?
Die eingetragene Partnerschaft hat demgegenüber den Vorteil, dass nur ein Gericht die Auflösung verfügen kann, zwingend ein Vorsorgeausgleich stattfindet und über die Auflösung hinaus unterhaltsrechtliche Wirkungen des Rechtsinstitutes möglich sind. Gerade das Aufenthaltsrecht ist in vielen Fällen unabdingbar dafür, dass gleichgeschlechtlich orientierte Menschen mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner, welche oder welcher eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzt, überhaupt ihre Beziehung leben können. Andererseits schafft lediglich ein eigenes Rechtsinstitut im Sinne der eingetragenen Partnerschaft die Sicherheit, dass nur Personen ihrer Partnerin oder ihrem Partner ein Aufenthaltsrecht vermitteln können, die auch bereit sind, sich in qualifizierter Weise in einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.
Es erstaunt deshalb nicht, dass der Partnerschaftsvertrag im Vernehmlassungsverfahren im Jahre 1999 - Herr Marty hat darauf hingewiesen - eine überwiegende Zustimmung gewonnen hat. Es sind vorwiegend die rechtlichen Gründe, die dieser Form der Partnerschaft am meisten Zustimmung eingebracht haben.
Bei Ihrer vorberatenden Kommission hat die Vorlage eine gute Aufnahme gefunden. Auch der Nationalrat hat die Vorlage begrüsst. Sowohl Ihre Kommission als auch die grosse Kammer haben nur wenig Abänderungsanträge gestellt, und diesen kann der Bundesrat zustimmen. Auf die Einzelanträge, die einzelne Artikel betreffen, werde ich dann bei den betreffenden Artikeln eingehen.
Ich bitte Sie deshalb, diesem Beratungsergebnis, das sowohl vom Bundesrat wie auch vom Nationalrat getragen wird, zuzustimmen. Mit dem Eintreten auf die Vorlage entsprechen Sie sowohl einem gesellschaftlichen als auch einem politischen Bedürfnis.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Wir stimmen über den Rückweisungsantrag Epiney ab.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Epiney .... 11 Stimmen
Dagegen .... 25 Stimmen


Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe

Detailberatung - Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1-4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, art. 1-4
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Art. 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Je précise qu'une discussion s'est engagée au sein de la commission concernant l'article 5 alinéa 2. Cet alinéa traite de l'obligation de comparaître devant l'officier de l'état civil. L'alinéa 2 se réfère

AB 2004 S 233 / BO 2004 E 233
seulement à la procédure préliminaire, donc cela ne dispense pas de l'obligation d'être présent au moment de l'enregistrement du partenariat. Ici aussi, il y a une différence avec le mariage: l'officier de l'état civil ne demande pas de prononcer le traditionnel oui; il prend seulement acte que les conditions de l'enregistrement sont données.

Angenommen - Adopté

Art. 6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Le Conseil national a biffé les alinéas 2 et 3. Cela n'est pas un choix de fond, mais un choix de forme! Il est évident que l'on veut empêcher que le partenariat puisse être un instrument pour détourner la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Mais le Conseil fédéral, dans son projet, avait anticipé la réforme de la loi sur les étrangers. Comme cela est actuellement en discussion et fait aussi l'objet de controverses quant à la formulation, notre commission, également d'accord avec le Conseil national, estime que ce problème sera réglé tantôt dans le cadre de la loi sur les étrangers et pas dans cette loi. Donc nous aurons une disposition générale dans la loi spécifique. Cela vaut également, je me permets de le dire dès maintenant, pour l'article 9 alinéa 1 lettre c.

Angenommen - Adopté

Art. 7
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte beurkundet die Willenserklärung der beiden Partnerinnen oder Partner und lässt die Urkunde von beiden unterschreiben.
Abs. 2
Die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft ist öffentlich.

Art. 7
Proposition de la commission
Al. 1
L'officier de l'état civil enregistre la déclaration de volonté des deux partenaires et leur fait signer l'acte de partenariat.
Al. 2
L'enregistrement du partenariat est public.

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: C'est une proposition de la commission qui me semble tout à fait logique.
Tout d'abord, l'officier de l'état civil enregistre et, ensuite, l'enregistrement a un effet public. Nous avons donc inversé les paragraphes pour respecter l'ordre logique des choses.

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat ist mit dem Antrag der Kommission einverstanden, weil es sich ja lediglich um eine Umstellung der Absätze handelt. Inhaltlich gibt es keine Änderungen.

Angenommen - Adopté

Art. 8-26
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Art. 27
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... in allen Fällen gewahrt.
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 27
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
(la modification ne concerne que le texte allemand)

Marty Dick (RL, TI), für die Kommission: Absatz 1 - das betrifft nur die deutsche Fassung - muss enden mit "in allen Fällen gewahrt" und nicht "gewährt". Das betrifft nur die deutsche Fassung.
A l'alinéa 2, c'est une adjonction qu'a faite le Conseil national, sauf erreur sur proposition de Monsieur Waber même: les droits des parents sont garantis dans tous les cas. Nous n'avons aucune difficulté avec cette précision, qui est superfétatoire, mais qui ne dérange absolument pas, au contraire.

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat war auch bereit, die Fassung des Nationalrates zu akzeptieren. Und zur neuesten Differenz zwischen National- und Ständerat in der deutschen Fassung darf ich wohl, ohne den Bundesrat zu fragen, sagen: Wir können auf dieses Ä-Zeichen verzichten. (Heiterkeit)

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Das hat aber im Deutschen doch eine andere Bedeutung.

Angenommen - Adopté

Art. 28-33
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Art. 34
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Studer Jean (S, NE): L'article 34 règle la question de la contribution d'entretien après la dissolution du partenariat enregistré et son alinéa 4 précise que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées dans les alinéas 1 à 3, on se réfère aux dispositions du Code civil concernant l'entretien après le divorce. La commission a débattu de la question suivante: on sait que lorsqu'une contribution d'entretien est allouée après un divorce, celle-ci est supprimée par la loi en cas de remariage de celui qui la reçoit. Je souhaiterais entendre le rapporteur de la commission nous le confirmer: si, après un divorce, celui qui reçoit la pension vit en partenariat enregistré avec une personne du même sexe, ce partenariat enregistré est-il assimilé à un remariage et conduit-il donc d'office aussi à la suppression de la contribution d'entretien?

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Je serai concis: je confirme que c'est le cas et je remercie Monsieur Studer d'avoir soulevé le problème.

Angenommen - Adopté

Art. 35-37
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

AB 2004 S 234 / BO 2004 E 234

Änderung bisherigen Rechts
Modification d'autres actes législatifs

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Je fais juste une observation de nature générale. Monsieur Epiney a mis en évidence le fait que de nombreuses lois étaient modifiées. Nous aurions pu choisir une autre technique législative. Nous aurions pu dire que, pour tous les effets de droit public concernant le partenariat enregistré, il fallait se référer par analogie aux règles existantes régissant le mariage. Ainsi, aucune autre loi n'aurait été touchée. Nous aurions évidemment conservé les grandes différences dont j'ai déjà parlé. C'est justement parce que nous sommes persuadés que c'est quelque chose de différent du mariage que nous avons voulu séparer partout mariage et partenariat, quand bien même les mêmes dispositions pratiques s'appliquent lorsque les problèmes sont identiques.

Ziff. 1-6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. 1-6
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Ziff. 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates, mit Ausnahme von:
Art. 22 Abs. 1
Ein Mitglied oder nebenamtlicher Richter des Bundesgerichtes darf sein Amt nicht ausüben:
....

Ch. 7
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national, à l'exception de:
Art. 22 al. 1
Les juges ou les suppléants doivent se récuser:
....

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: La modification que nous vous proposons consiste à tenir compte d'une modification qui a été apportée avec l'adoption de la loi sur le Tribunal pénal fédéral. Etant donné que le Tribunal pénal fédéral est compétent pour statuer sur les demandes de récusation du procureur de la Confédération, des juges d'instruction fédéraux et de leurs greffiers, il n'est plus nécessaire de le mentionner expressément dans cet article. Nous aurons différents cas que nous devrons adapter à une législation, surtout dans le domaine pénal, qui est en plein changement. Nous le verrons encore tout à l'heure.

Angenommen - Adopté

Ziff. 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates, mit Ausnahme von:
Art. 95 Titel
B. Ehehindernisse
I. Verwandtschaft
Art. 95 Abs. 1
Die Eheschliessung ist zwischen Verwandten in gerader Linie sowie zwischen Geschwistern oder Halbgeschwistern, gleichgültig ob sie miteinander durch Abstammung oder durch Adoption verwandt sind, verboten.
Art. 105 Ziff. 3
3. die Eheschliessung infolge Verwandtschaft unter den Ehegatten verboten ist.

Antrag Leumann
Art. 95 Titel, Abs. 1; 105 Ziff. 3
Streichen

Ch. 8
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national, à l'exception de:
Art. 95 titre
B. Empêchements
I. Lien de parenté
Art. 95 al. 1
Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.
Art. 105 ch. 3
3. lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté.

Proposition Leumann
Art. 95 titre, al. 1; 105 ch. 3
Biffer

Leumann-Würsch Helen (RL, LU): Die Kommission für Rechtsfragen benützt hier die Gelegenheit, mit den notwendigen Anpassungen im Zivilgesetzbuch noch das Anliegen einer Motion zu regeln, nämlich die Ehe zwischen Stiefeltern und Stiefkindern zuzulassen. Die Organisation Pink Cross befürchtet nun, dass dieses Anliegen das Fass zum Überlaufen bringen und die Annahme in einer eventuellen Volksabstimmung gefährden könnte. Deshalb habe ich dieses Anliegen hier auch aufgenommen.
Wir wissen ja, dass die eingetragene Partnerschaft von einigen Seiten bekämpft werden wird, handelt es sich doch bei dieser Vorlage um ein Thema, dem gewisse Leute negativ gegenüberstehen, sei es, dass sie aus religiösen oder ganz persönlichen Gründen Nein zur eingetragenen Partnerschaft sagen. Es ist auf der anderen Seite aber ein Gesetz, das die lange erwartete Verbesserung der Rechtslage gleichgeschlechtlicher Paare regelt. Die Betroffenen hätten ja gerne weiter gehende Änderungen eingebracht, die aber im Interesse der Akzeptanz nicht in das Gesetz aufgenommen wurden.
Der Nationalrat hat sich sehr grosse Mühe gegeben, umstrittene Punkte, wie z. B. die Adoption, auszuklammern, um dieses Gesetz nicht zu gefährden. Ich meine, wir sollten es ihm gleich tun.
Mit den beiden Änderungen, wie sie die Kommission für Rechtsfragen nun vorschlägt, wird ein Anliegen aufgenommen, das mit dem Partnerschaftsgesetz eigentlich nichts zu tun hat. Deshalb meine ich, dass das Gesetz nun nicht vom Ständerat unnötig wieder belastet werden sollte. Zu schnell könnte man von einem "Päckli" sprechen. Angesichts der zahlreichen Unterschiede zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft fällt diese Abweichung nicht weiter ins Gewicht. Dies gilt umso mehr, als es sich um eine Frage von ausgesprochen geringer praktischer Bedeutung handelt.
Im Interesse der Gleichheit der Materie bitte ich Sie also, bei den beiden Artikeln dem Bundesrat respektive dem Nationalrat zu folgen und dieses Anliegen in einer nächsten, weniger heiklen Revision zu regeln.

Schweiger Rolf (RL, ZG): Ich bin mir bewusst, dass mein Votum meinen politischen Ruf etwas ankratzen könnte, weil insbesondere von den Medien verlangt wird, dass Politiker klare Positionen einzunehmen haben und nicht dauernd ihre Meinung wechseln sollten.
In meiner Eigenschaft als Präsident der Kommission für Rechtsfragen habe ich zugestimmt, dass man diese Bestimmung in die jetzige Vorlage aufnimmt, wobei für die Kommission damals im Vordergrund stand, dass aus Gründen einer gewissen administrativen Vereinfachung eine Frage, die an sich klar schien, gerade zum Anlass genommen werden kann, im Zusammenhang mit einer laufenden Gesetzgebung geregelt zu werden. Ich habe meine Meinung geändert, und ich möchte hier ganz transparent klarlegen, warum.

AB 2004 S 235 / BO 2004 E 235

Insbesondere auch die Erfahrungen bei den letzten Abstimmungen haben gezeigt, dass Paketlösungen beim Volk nicht allzu beliebt sind. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es auch in Zukunft vernünftig sein kann, laufende Gesetzesrevisionen zum Anlass zu nehmen, gleichzeitig auch andere Fragen zu regeln, dies aber dann und nur dann, wenn man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass eine solche Vorlage nicht durch das Referendum einer Volksabstimmung unterworfen werden dürfte. Bei dieser Vorlage ist für mich diese Klarheit nicht gegeben, und im Interesse einer Transparenz, die immer wieder gefordert wird - gerade bei Volksabstimmungen -, meine ich, dass man diese zwei Fragen, die in der Tat überhaupt nichts miteinander zu tun haben, trennen sollte, was bedingt, dass dem Antrag Leumann auch meines Erachtens entsprochen werden sollte. Ich fühle mich verpflichtet, diese Änderung meiner Beurteilung offen und transparent darzulegen.

Studer Jean (S, NE): Moi aussi, j'ai changé d'avis! Non pas à cause des résultats du 16 mai dernier, mais en raison du déroulement des travaux de la commission. En effet, ceux-ci se sont déroulés de cette manière un peu particulière qu'une proposition de renvoi, telle qu'elle a été aujourd'hui développée par Monsieur Epiney, n'est intervenue qu'après que tout a été adopté. Donc, elle n'a pas été faite au début de notre débat d'entrée en matière - notre collègue Epiney était engagé dans une autre commission et il ne pouvait pas participer à notre séance. Mais enfin, on semblait tous d'avis que toute la commission porterait ce projet, y compris, le cas échéant, devant le peuple. Puis il y a eu, à la fin de nos débats, cette proposition de renvoi et, jusqu'à ce matin où son texte a été déposé sur nos bureaux, j'ai cru qu'elle ne connaîtrait pas de développement devant notre conseil. Mais elle est arrivée ce matin devant notre conseil, et nous avons tranché!
Je pense aussi que, dans ce contexte, il est raisonnable de ne pas "polluer" le débat sur le partenariat enregistré avec cette question, qui peut être réglée dans une loi séparée: s'il y a un référendum, on ne parlera que du partenariat enregistré et on ne permettra pas d'utiliser cette réglementation, qui s'impose, à l'appui des oppositions au partenariat enregistré.
Donc je partage aussi l'avis du président de la commission.

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Je comprends parfaitement la proposition Leumann, je comprends la position de Monsieur Schweiger et de Monsieur Studer. Moi, j'aurais tendance à faire confiance à la rationalité et à la bonne foi des gens. Il est vrai que dans les campagnes référendaires, on a aussi affaire à des arguments fondés sur la mauvaise foi.
Wie man auf Deutsch so schön sagt: Ich kann damit leben.
Cela doit être dit clairement dans cette salle et ce n'est pas parce qu'on est contre ces deux dispositions. On invite le Conseil fédéral à faire tout de suite un tout petit message.
Je vous rappelle que ces deux dispositions correspondent à une volonté politique qui a été exprimée dans les deux conseils à l'unanimité.

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie können es wahrscheinlich machen, wie Sie wollen; es ist immer falsch. Wenn Sie es wie der Nationalrat machen und keine Änderung dieser Bestimmungen vorsehen, dann ergibt sich eine Diskriminierung der Ehe gegenüber der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, weil bei der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft die Eintragung im Fall eines Stiefverhältnisses nicht verboten ist. Die Eheschliessung zwischen Stiefelternteil und Stiefkind dagegen bleibt untersagt.
Sie haben hier also eine Ungerechtigkeit. Beweggrund für die Kommission war wahrscheinlich auch, im Hinblick auf den Abstimmungskampf diese Ungleichbehandlung auszumerzen, weil die Ehe sonst benachteiligt wird. Wenn Sie der Revision der Ehehindernisgründe zustimmen, so kann man zwar sagen, dass dieser Punkt, der vielleicht umstritten ist, den Gegnern der Vorlage zusätzliche Munition liefert.
Aber die Motion Janiak ist von beiden Räten und vom Bundesrat so eindeutig gutgeheissen worden, dass es viel weniger umstritten sein dürfte, das Eherecht an die eingetragene Partnerschaft anzupassen, als es nicht zu tun. Denn die Nichtgleichstellung, also die Bevorzugung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, wird natürlich ein Diskussionsthema sein. Das gibt es auch noch an anderen Orten; denken Sie an den Güterstand: Der ordentliche Güterstand der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft ist die Gütertrennung und nicht die Gütergemeinschaft oder die Errungenschaftsbeteiligung wie im Eherecht, nicht wahr?
Ich kann Ihnen nicht sagen, was die grössere Diskussion auslösen wird. Wir neigen zu der Ansicht, dass die Gleichstellung in dieser Beziehung sachlich richtiger ist und dass die Benachteiligung der Ehe gegenüber der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft der schwerwiegendere Mangel im Zusammenhang mit einem Anliegen ist, das - mindestens in den Räten - eine so breite Unterstützung gefunden hat. Aber Sie müssen die politische Überlegung anstellen und entscheiden.
Nach Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft kann ein Stiefelternteil mit einem Stiefkind eine eingetragene Partnerschaft eingehen, nach einer Scheidung ist dagegen eine Eheschliessung verboten, selbst wenn der Stiefelternteil und das Stiefkind gemeinsame Kinder haben. Das sind keine theoretischen Fälle, sondern Fälle aus der Praxis. Die Gerichte haben sich auch damit beschäftigt. Es gibt Lebensgemeinschaften zwischen einem Stiefelternteil und einem Stiefkind - in einem praktischen Gerichtsfall mit mehreren gemeinsamen Kindern -, die nicht anerkannt werden können. Wäre es eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft gewesen, wäre die Verbindung anerkannt worden.
Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie es läuft. Ich bin der Meinung, dass es besser wäre, diese beiden Fälle in dieser Beziehung nicht ungleich zu stellen. Das wäre wahrscheinlich der kleinere Mangel.
Die Frage, die sich hier auch noch stellt, ist jene nach dem Vernehmlassungsverfahren. Der Motion Janiak wurde zugestimmt, ohne dass natürlich ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt worden ist. Das ist vielleicht auch etwas ein Schönheitsfehler in dieser Geschichte. Allerdings haben ja sowohl der Bundesrat als auch das Parlament mehrmals zum Ausdruck gebracht, dass man Themen, die unbestritten sind, auch ohne Vernehmlassung in den Räten aufnehmen darf, schon allein aus verfahrensökonomischen Gründen. Ich muss das Ihnen überlassen.
Sie werden sich fragen, warum der Bundesrat dieses Anliegen nicht selber in die Vorlage eingebracht hat. Der Grund hierfür ist, dass das Parlament der Motion Janiak damals noch nicht zugestimmt hatte. Aber die Motion ist jetzt überwiesen. Angesichts dessen, dass die Räte ihr zugestimmt haben, würde ich sagen, es wäre wahrscheinlich besser, die Bestimmung über die Ehehindernisse anzupassen; das gäbe wahrscheinlich politisch weniger Widerstand, aber ich kann mich täuschen.
Man muss auch sehen, dass eine Vielzahl europäischer Staaten das Ehehindernis bei Stiefkindverhältnissen heute nicht mehr kennen, so z. B. Deutschland, Österreich, Holland, Norwegen, Schweden, Liechtenstein, Spanien. Andere Staaten sehen eine Dispensregelung vor; diese Staaten haben zwar eine andere Regelung, aber die Dispensmöglichkeit ist ausdrücklich vorgesehen.
Das Ehehindernis bei Stiefkindverhältnissen hat keine eugenische bzw. genetische Begründung. Vielmehr handelt es sich um eine gesellschaftspolitische Entscheidung, die dem so genannten Familienfrieden dienen soll, aufgrund der Veränderungen in der Gesellschaft indessen einem Wandel unterliegen kann. Aber dann sieht man natürlich nicht ein, warum das dann bei der gleichgeschlechtlichen Ehe nicht zugelassen ist, denn das würde dort ja dann auch nicht dem Frieden dienen.
Während bis in die Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts das Konkubinat in gewissen Kantonen noch unter Strafe

AB 2004 S 236 / BO 2004 E 236
stand, wird das rechtlich ungebundene Zusammenleben - mit oder ohne Kinder - von der Gesellschaft heute ohne weiteres toleriert. Damit ist natürlich auch das Stiefeltern-Kind-Verhältnis aus einer anderen Optik zu betrachten. Kommt dazu, dass das Stiefkind, soweit es in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Stiefelternteil steht, durch Artikel 188 des Strafgesetzbuches betreffend sexuelle Handlungen mit Abhängigen geschützt wird.
Das Eheverbot des Stiefkindverhältnisses dürfte in der heutigen Zeit keinen darüber hinausgehenden Schutz des Stiefkindes mehr bewirken. Das sind die sachlichen Gründe, die für eine Aufhebung des Verbotes sprechen.
Ich empfehle Ihnen aus sachlichen Gründen, aber letztendlich auch aus abstimmungstechnischen Gründen, dem Kommissionsantrag zuzustimmen. Ich glaube, der Mangel, dass wir die Ehe gegenüber der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft benachteiligen, wäre grösser.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission .... 16 Stimmen
Für den Antrag Leumann .... 11 Stimmen

Ziff. 9-17
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. 9-17
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Ziff. 18
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates, mit Ausnahme von:
Art. 66ter Titel
Ehegatte, eingetragene Partnerin, eingetragener Partner oder Lebenspartner als Opfer
Art. 66ter Abs. 1
....
a. das Opfer:
1. der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Scheidung begangen wurde; oder
2. die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Täters ist und die Tat während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen wurde; oder
3. der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner beziehungsweise der noch nicht ein Jahr getrennt lebende Ex-Lebenspartner des Täters ist; und
....
Art. 123 Ziff. 2 Lemma 3bis
wenn er die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Tat während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde;
Art. 126 Abs. 2 Bst. bbis
bbis. an seiner eingetragenen Partnerin oder seinem eingetragenen Partner während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung; oder
Art. 180 Abs. 2 Bst. abis
abis. die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
Art. 189 Abs. 2
Streichen

Ch. 18
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national, à l'exception de:
Art. 66ter titre
Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime
Art. 66ter al. 1
....
a. si la victime est:
1. le conjoint ou l'ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; ou
2. le partenaire ou l'ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; ou
3. le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suvi la séparation; et
....
Art. 123 ch. 2 par. 3bis
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
Art. 126 al. 2 let. bbis
bbis. contre son partenaire enregistré durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
Art. 180 al. 2 let. abis
abis. si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
Art. 189 al. 2
Biffer

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Concernant l'article 66ter alinéa 1 lettre a chiffre 3, il faut biffer, dans le texte français, les termes "pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée". Il s'agit en fait d'une erreur de traduction. Si cette précision est nécessaire dans le Code pénal militaire à l'article 47b, elle ne l'est pas dans le Code pénal, car le champ d'application du principe de la poursuite d'office est clairement défini aux articles 123, 126 et 180 du Code pénal.

Präsident (Schiesser Fritz, Präsident): Das betrifft also nur den französischen Text.

Angenommen - Adopté

Ziff. 19-21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. 19-21
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Ziff. 22
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates, mit Ausnahme von:
Art. 47b Titel
Ehegatte, eingetragene Partnerin, eingetragener Partner oder Lebenspartner als Opfer
Art. 47b Abs. 1
....
a. das Opfer:
1. der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach deren Scheidung begangen wurde; oder
2. die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Täters ist und die Tat während der eingetragenen Partnerschaft oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen wurde; oder

AB 2004 S 237 / BO 2004 E 237

3. der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Täters ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder innerhalb eines Jahres nach der Trennung begangen wurde; und
....
Art. 155a
Streichen

Ch. 22
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national, à l'exception de:
Art. 47b titre
Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire faisant ménage commun en tant que victime
Art. 47b al. 1
....
a. si la victime est:
1. le conjoint ou l'ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; ou
2. le partenaire ou l'ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; ou
3. le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation; et
....
Art. 155a
Biffer

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Les modifications proposées tiennent simplement compte de lois qui ont été récemment modifiées et qui viennent d'entrer en vigueur.

Angenommen - Adopté

Ziff. 23
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates, mit Ausnahme von:
Art. 75 Bst. c
c. Personen, die nach glaubwürdiger Angabe sich selbst oder einen unter den Buchstaben a und abis genannten Angehörigen der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung oder eines schweren Nachteils, insbesondere für Ehre und Vermögen, aussetzen würden; Personen, denen nach den Artikeln 98b bis 98d die Wahrung ihrer Anonymität zugesichert worden ist, können ihre Aussage nicht unter Hinweis auf die Gefahr, identifiziert zu werden, verweigern.
Art. 98a Titel
Grundsatz
Art. 98a Text
Besteht Grund zur Annahme, dass ein Zeuge, eine Auskunftsperson, ein Beschuldigter, ein Sachverständiger, ein Dolmetscher oder Übersetzer (Verfahrensbeteiligter) durch die Mitwirkung im Verfahren sich oder seine Angehörigen nach Artikel 75 Buchstaben a und abis gefährden könnte, so trifft der Untersuchungsrichter oder der Gerichtspräsident die geeigneten Schutzmassnahmen.
Art. 98b Titel
Zusicherung der Anonymitätswahrung
Art. 98b Text
1. Voraussetzungen
Zeugen oder Auskunftspersonen kann auf Gesuch hin oder von Amtes wegen gegenüber Personen, die ihnen Schaden zufügen könnten, die Anonymitätswahrung zugesichert werden, wenn:
....
b. glaubhaft erscheint, dass sie durch die Aussage sich selbst oder Angehörige nach Artikel 75 Buchstaben a und abis der ernsthaften Gefahr aussetzen würden, in den strafrechtlich geschützten Rechtsgütern schwer beeinträchtigt zu werden.

Ch. 23
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national, à l'exception de:
Art. 75 let. c
c. les personnes qui allèguent d'une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l'un de leurs proches, au sens des lettres a et abis, à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine; les personnes auxquelles l'anonymat a été garanti selon les articles 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d'être identifiées pour refuser de témoigner.
Art. 98a titre
Principe
Art. 98a texte
S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre personne ou un de ses proches au sens de l'article 75 lettres a et abis, le juge d'instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.
Art. 98b titre
Garantie de l'anonymat
Art. 98b texte
1. Conditions
L'anonymat peut être garanti d'office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu'il ne puisse être identifié par les personnes pouvant l'exposer à un préjudice:
....
b. s'il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison des dépositions, exposer lui-même ou un de ses proches, selon l'article 75 lettres a et abis, à un danger sérieux d'atteinte grave à l'un de ses biens juridiquement protégés.

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Là aussi, nous tenons compte d'une réforme législative relative à la protection des témoins qui est entrée en vigueur avant-hier.

Angenommen - Adopté

Ziff. 24-27
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. 24-27
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté

Ziff. 28
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag Stadler
Art. 37 Abs. 5
Ist der Versicherte verheiratet oder lebt er in eingetragener Partnerschaft, so ist die Auszahlung der Kapitalabfindung nach den Absätzen 2 und 4 nur zulässig, wenn sein Ehegatte, seine eingetragene Partnerin oder sein eingetragener Partner schriftlich zustimmt ....

Ch. 28
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Proposition Stadler
Art. 37 al. 5
Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon les alinéas 2 et 4 n'est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit ....

AB 2004 S 238 / BO 2004 E 238

Stadler Hansruedi (C, UR): Bei der Beratung dieser Vorlage in der Redaktionskommission sind wir auf eine Lücke gestossen. Die Frage, die ich nun mit einem Einzelantrag aufgreife, wurde in der Kommission für Rechtsfragen nicht diskutiert. Die Rückfrage beim Präsidenten der RK hat gezeigt, dass diese Lücke im Interesse der Kohärenz eigentlich geschlossen werden müsste. Eine solche Ergänzung ist aber nicht lediglich redaktioneller, sondern materieller Natur. Deshalb haben wir den Weg über einen Einzelantrag gewählt.
Worum geht es? Die erste BVG-Revision, die auf den 1. Januar 2005 in Kraft treten wird, gibt den Versicherten einen gesetzlichen Anspruch auf die Möglichkeit, einen Viertel der Leistungen in Kapitalform zu beziehen. Ein Bezug der Leistungen in Kapitalform hat aber einschneidende Auswirkungen auf die künftige finanzielle Situation des Leistungsbezügers, die sich vor allem auch auf seine Familie auswirken kann. Beim Bezug der Alters- und Invalidenleistung in Kapitalform entfallen nämlich beim späteren Tod des Rentenbezügers auch die Hinterlassenenleistungen an den überlebenden Ehegatten. Zum Schutz des Ehegatten wird nun mit der 1. BVG-Revision neu die Zustimmung - d. h. die Unterschrift - des Ehegatten verlangt, wenn ein Leistungsbezug in Kapitalform erfolgt. Der erste Satz von Artikel 37 Absatz 5 lautet: "Ist der Versicherte verheiratet, so ist die Auszahlung der Kapitalabfindung nach den Absätzen 2 und 4 nur zulässig, wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt." Da nun im Partnerschaftsgesetz die eingetragenen Partner bei den Leistungen den Witwern gleichgestellt werden und so auch beim Bezug der Vorsorgemittel zur Förderung des Wohneigentums ihre Unterschrift verlangt wird, wie wir in Artikel 30c BVG sehen, muss im Interesse der Kohärenz das Erfordernis der Unterschrift des eingetragenen Partners auch im künftigen Artikel 37 Absatz 5 BVG eingefügt werden. Warum sage ich im künftigen Artikel 37 Absatz 5 BVG? Artikel 37 Absatz 5 wird im Rahmen der 1. BVG-Revision erst am 1. Januar 2005 in Kraft treten. Deshalb finden Sie auf meinem Antrag auch eine entsprechende Fussnote.
Ich ersuche Sie, diese Lücke zu schliessen und dem Antrag zuzustimmen. Damit hat die Redaktionskommission natürlich nicht gesagt, dass es bei diesem Gesetz nicht auch noch andere Lücken geben könnte.

Art. 37 Abs. 5 - Art. 37 al. 5

Angenommen gemäss Antrag Stadler
Adopté selon la proposition Stadler

Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptées

Ziff. 29-31
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. 29-31
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen - Adopté


Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 25 Stimmen
(Einstimmigkeit)

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