Ständerat - Sommersession 2011 - Zwölfte Sitzung - 16.06.11-08h15
Conseil des Etats - Session d'été 2011 - Douzième séance - 16.06.11-08h15

11.3051
Interpellation Comte Raphaël.
Abgangsentschädigung.
Für eine angemessene
steuerliche Behandlung
Interpellation Comte Raphaël.
Indemnité de licenciement.
Pour un traitement
fiscal équitable
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Ständerat/Conseil des Etats 16.06.11
11.3052
Interpellation Berberat Didier.
Abgangsentschädigung.
Für eine angemessene
steuerliche Behandlung
Interpellation Berberat Didier.
Indemnité de licenciement.
Pour un traitement
fiscal équitable
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Ständerat/Conseil des Etats 16.06.11

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Wir behandeln die beiden Interpellationen gemeinsam. Ich frage Herrn Comte an, ob er von der schriftlichen Antwort des Bundesrates befriedigt ist oder ob er Diskussion beantragt.

Comte Raphaël (RL, NE): Monsieur le président, je demande une brève discussion.

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Es wird eine kurze Diskussion beantragt. - Sie sind damit einverstanden.

Comte Raphaël (RL, NE): Je suis naturellement déçu par la réponse du Conseil fédéral, puisqu'il n'entre pas en matière sur le contenu de mon interpellation. Le but de cette interpellation était d'inviter le Conseil fédéral à assouplir sa pratique en matière d'imposition des indemnités de licenciement, et le Conseil fédéral a indiqué pourquoi il n'entrait pas en matière.
Aujourd'hui, il existe la possibilité d'appliquer un taux réduit à des conditions très restrictives, et nous aurions souhaité que ces conditions puissent être élargies par rapport à la pratique actuelle. Je regrette donc naturellement que le Conseil fédéral n'entre pas en matière. Il précise non seulement qu'un système fiscal doit être intellectuellement convaincant, mais aussi qu'il doit correspondre à un certain sentiment de justice. On remarque d'ailleurs que notre système fiscal n'est pas fondé uniquement sur des considérations purement raisonnables. Si on prend les déductions dont on vient encore de discuter, la question de la prévoyance, on a un certain nombre d'autres objectifs qui sont fixés dans la fiscalité, qui dépassent donc le cadre de la pure raison et qui font appel à un sentiment de justice, qui font appel à l'équité fiscale, qui font appel plus au coeur qu'à la raison.
Il me semble que les conditions d'imposition des indemnités de licenciement pourraient et devraient être assouplies. Il ne parle pas d'exonération, mais bien d'un taux préférentiel. En pratique - nous avons connu à Neuchâtel le cas d'une entreprise qui a licencié de nombreuses personnes -, le fait que cette imposition des indemnités de licenciement à taux plein

AB 2011 S 660 / BO 2011 E 660
existe crée un sentiment d'injustice double parce que, premièrement, la personne perd son emploi et se trouve donc dans une situation difficile et, deuxièmement, elle a l'impression que le fisc, quelque part, tel un vautour, vient en plus se servir sur cette indemnité de licenciement. Cela crée un grand sentiment d'injustice.
Je suis donc insatisfait de la réponse du Conseil fédéral et je peux annoncer qu'une initiative parlementaire sera déposée pour que le débat soit porté devant le Parlement.

Berberat Didier (S, NE): Je ne vais pas être très long non plus parce que Monsieur Comte a déjà indiqué sa position qui est la même que la mienne, dans la mesure où, vous l'avez remarqué, l'interpellation est exactement la même et la réponse du Conseil fédéral, ce qui n'est pas étonnant, est aussi la même. Je souhaite néanmoins intervenir sur un ou deux points.
Tout d'abord, lorsqu'une personne perd son emploi et qu'il y a un délai de dédite à respecter, le salaire doit être imposé en totalité; personne ne le conteste. Par contre, l'indemnité de licenciement, je la vois plutôt comme une sorte de paiement pour tort moral qui est accordé par l'employeur, parfois aussi pour avoir la paix et éviter des troubles sociaux. On sait que la Suisse connaît très peu cette notion de tort moral ou qu'elle l'applique donc avec beaucoup de parcimonie. Je dirai que l'indemnité de licenciement ne doit pas être considérée comme un salaire, et ce d'autant plus que, suivant les situations, les personnes qui perdent leur emploi se retrouvent au chômage si elles n'ont pas tout de suite la chance de retrouver du travail. Et vous savez très bien que la loi sur l'assurance-chômage ne couvre pas totalement le manque à gagner puisqu'on tient compte de l'âge et de la situation familiale des chômeurs. Dans tous les cas de figure, les personnes qui se retrouvent au chômage ne touchent pas le 100 pour cent du salaire qu'elles avaient avant. Cette indemnité permet aussi de passer un cap difficile au niveau économique.
Ce qui est problématique, c'est que des personnes qui reçoivent une indemnité de licenciement se la font imposer intégralement, ce qui est anormal. Comme on a un taux d'impôt progressif, et Dieu sait si je suis favorable à la progressivité de l'impôt, cela fait une facture assez importante sur une année et pose un réel problème.
Je suis donc aussi très déçu de la réponse du Conseil fédéral parce qu'il aurait pu proposer d'assouplir les conditions. Des possibilités existent, mais elles sont extrêmement restrictives. Alors, du moment que le Conseil fédéral ne souhaite pas faire de pas en avant, ce que je peux comprendre, la seule solution n'est pas la motion car, si on dépose une motion, on aura exactement la même réponse de la part du Conseil fédéral, mais de soumettre cette question aux Chambres fédérales par le biais d'une initiative parlementaire.

Recordon Luc (G, VD): Il faut voir qu'en pratique, lorsqu'il y a un licenciement et que la personne licenciée reçoit de l'argent en plus de son salaire normal dû pour le délai de congé - que la personne soit libérée ou non de l'obligation de travailler -, cette somme est extrêmement difficile à qualifier en droit en général et en droit fiscal en particulier, mais aussi en droit des assurances sociales. Souvent, pour acheter la tranquillité, peut-être du fait d'un certain sentiment de malaise et d'injustice que peut ressentir l'employeur - les employeurs ont quand même aussi une certaine humanité de temps en temps -, cette indemnité n'est pas tant du salaire qu'une certaine forme de compensation sui generis. Elle a en tout cas au moins un certain caractère mixte.
Peut-on la qualifier totalement d'indemnité pour tort moral? A l'aune de la pratique habituelle en Suisse en matière d'accidents, en tout cas pas; mais en matière du droit du travail, c'est un peu différent. L'employeur, par exemple, si l'employé a subi quelque tort, n'est pas très enclin à accorder une indemnité qui ressemblerait à celle des articles 336 et suivants du Code des obligations, à celle octroyée en cas de licenciement abusif, parce que c'est presque s'autoaccuser implicitement pour l'employeur. Alors, il fabrique une indemnité, on la négocie - dans ma pratique d'avocat, je l'ai vu à maintes reprises -, une indemnité, encore une fois, de nature imprécise. Mais ensuite, quand le fisc ou l'assurance-chômage prétend que c'est du salaire, c'est beaucoup trop simple, beaucoup trop simpliste et injuste, et cela nécessite une solution.
C'est pourquoi je suivrai mes deux collègues dans leur intention de déposer une initiative parlementaire. Ils ont trouvé une solution. C'est une surpénalisation fiscale ou par les assurances sociales qui a lieu à certaines occasions. Peut-être bien que la solution serait de qualifier cette indemnité, de lui donner un statut précis dans le droit du travail, dont découlerait ensuite assez logiquement un statut fiscal et un statut en matière d'assurances sociales, mais nous verrons cela plus tard.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Eine Vorbemerkung: Eine Abgangsentschädigung ist grundsätzlich ein Arbeitseinkommen und keine Genugtuungsleistung; darin sind wir uns wohl einig. Genugtuungsleistungen treten nicht einfach an die Stelle eines Arbeitseinkommens. Wenn jemand eine Genugtuungsleistung erhält, geschieht das in der Regel für das Erleiden einer immateriellen Unbill, eines immateriellen Schadens. Eine Genugtuungsleistung kann es z. B. bei einer missbräuchlichen Kündigung oder einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung geben. Eine Entschädigung kann nicht einfach deshalb steuerlich befreit werden, weil sie als Ausgleich für eine gerechtfertigte oder eine ordentliche Kündigung im ordentlichen Rahmen ausgesprochen wird.
Wenn Sie die heutigen gesetzlichen Bestimmungen anschauen, sehen Sie, dass in allen Fällen, in denen eine Entschädigung im Sinne einer Genugtuungsleistung ausgerichtet wird, die Möglichkeit der steuerlichen Entlastung besteht. Darum drängt sich eine Änderung der Gesetzgebung und der Praxis an sich nicht auf. Wenn Sie einfach alle Abgangsentschädigungen, unabhängig von ihrer Begründung, als steuerfrei erklären wollen, bestehen in der Realität schon gewisse Risiken. Dann kann es nämlich sein, dass eine Kaderperson eine Abgangsentschädigung bezieht, die steuerfrei ist, und anschliessend wieder einen Job annimmt. Dann ist ein grosser Teil ihres Einkommens in einem Jahr nicht steuerbar, und daneben verdient die Person bereits wieder. Das kann zu grossen Ungleichbehandlungen und Ungleichheiten führen. Das ist meines Erachtens nicht anzustreben. Es ist dann auch relativ schwierig abzugrenzen, wo die Schwelle ist, bis zu welchem Betrag eine Person von der Steuerbefreiung profitieren soll, und vor allem, wer davon profitieren soll, beispielsweise alleinerziehende Personen mit einem Kind, alleinerziehende Personen oder ganz allgemein Personen ohne Vermögen oder Wohneigentum usw. Wo Sie dann die Grenze ziehen wollen, ist relativ schwierig zu entscheiden.
Ich verstehe an sich das Anliegen, aber ich denke, dass man mit der Einführung einer weiteren Ausnahme - wir haben im Steuerrecht ja bereits verschiedene Ausnahmen - von den Grundsätzen der Gleichbehandlung im Steuerrecht und der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit noch mehr abrücken würde. Das sollten wir meiner Meinung nach nicht tun. Wir sollten uns daran halten, dass nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert wird und dass die Gleichbehandlung im Steuerrecht gewährleistet ist.

AB 2011 S 661 / BO 2011 E 661

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