Studer Jean (S, NE):
Je suis un peu embêté pour défendre cette proposition de minorité, non pas parce qu'elle ne me paraît plus justifiée - elle me paraît au contraire toujours plus justifiée -, mais parce que c'est une minorité extrêmement compliquée à défendre. Le sujet qu'on aborde maintenant, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion de l'aborder professionnellement, est l'un des plus complexes qui soient, en matière notamment de recours auprès du Tribunal fédéral. Je me suis demandé comment j'allais vous expliquer que c'est complexe. J'ai repris toute la documentation qu'on nous a remise, et, en lieu avec la remise de cette documentation, on a notamment entendu en commission un expert: ce n'est pas n'importe quel expert, c'est l'ancien président du Tribunal fédéral, Monsieur Heinz Aemisegger. Or, je me suis dit que, plutôt que de paraphraser Monsieur Heinz Aemisegger et de faire semblant d'être intelligent grâce à sa propre réflexion, le plus simple était quand même de lire la description qu'il avait donnée en commission. Si vous permettez, je vais lire l'explication que donne le juge fédéral de la complexité du problème.
Aujourd'hui, dans ce domaine-là, on a deux voies de recours: contre toute décision en matière d'aménagement du territoire et de construction, il y a la voie de recours du droit administratif pour certains domaines de la loi sur l'aménagement du territoire; mais pour toutes les autres décisions, il y a de toute façon le recours de droit public. Ce que vous propose aujourd'hui la minorité, dans l'état d'esprit de toute la révision qu'on a mise sur pied, c'est finalement de ne privilégier qu'une seule voie de recours.
Au sujet des différences entre les deux voies de recours - même si nous sommes dans le mois où nous fêterons la Francophonie, vous permettrez quand même, par respect pour celui qui a tenu ces propos, que je les exprime dans sa langue maternelle, qui était l'allemand -, Monsieur le juge fédéral Aemisegger nous disait ceci: "Wenn Sie bei einem eingliedrigen Modell einen kantonalen Entscheid anfechten wollen, ist die Sache einfach und klar. Bei einem zweigliedrigen Modell müssen Sie jedoch differenzieren, ob es sich beim Anfechtungsobjekt um einen Nutzungsplan oder um eine Baubewilligung handelt. Im ersten Fall wäre grundsätzlich die Verfassungsbeschwerde zu ergreifen. Wenn es jedoch um Nutzungspläne bundesrechtlicher Natur geht - etwa hinsichtlich Gewässerschutzzonen oder Lärmempfindlichkeitsstufen -, kommt doch die Einheitsbeschwerde zum Zuge.
Nun gibt es aber vermehrt auch gemischtrechtliche Nutzungspläne, die sowohl kantonales als auch nationales Raumplanungsrecht und darüber hinaus auch noch Umweltschutzrecht umsetzen. In diesem Fall müssten die legitimen Beschwerdeführer auf die Baubewilligungsphase warten. In dieser zweiten Phase muss allgemein wiederum differenziert werden: Wenn der Standort eines Bauprojektes ausserhalb einer Bauzone liegt, muss ein kantonaler Entscheid über die Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden. Wenn er innerhalb liegt, kommt die Verfassungsbeschwerde zum Zug, wobei auf diesem Weg allfällige Bundesrechtsverletzungen nicht ebenfalls gleich angefochten werden können. Für die Bauherren erschwert sich die Ausgangslage, weil es kaum mehr Baubewilligungen gibt, die nicht gemischtrechtlicher Natur wären."
Et ça, c'est toute la problématique de la double voie de recours qu'on a actuellement et qu'en fait, la proposition de la majorité veut garder; parce que, selon la majorité, il y a certes des décisions qui peuvent faire l'objet du recours de droit public, mais de toute façon, vous le savez bien, toutes les décisions pourraient faire l'objet du recours subsidiaire constitutionnel qu'on a introduit lors de nos derniers débats.
En fait, on ne simplifie rien et on laisse les complications en place; et puis, plus il y a de complications - et ça a aussi été relevé, tant par le Conseil fédéral que par les représentants du Tribunal fédéral -, moins il y a d'assurances pour les justiciables, plus il y a de travail pour les tribunaux, et plus il y a des possibilités de recours.
Finalement, je crois que, dans ce domaine, il ne faut pas s'éloigner de l'objectif qu'on poursuit dans cette révision, à savoir la simplification des voies de recours. Et s'il y a des personnes qui sont bien placées pour apprécier cette simplification et nous dire que la solution proposée par le Conseil fédéral et le Conseil national est une simplification également pour les personnes intéressées, comme les maîtres d'oeuvre et les promoteurs, ce sont bien les juges fédéraux. Ces derniers se rendent bien compte du temps passé à distinguer entre ce qui relève du droit public, du droit administratif, d'un plein pouvoir de cognition, d'un pouvoir de cognition limitée: tout cela prend finalement beaucoup de temps et va à l'encontre de l'objectif poursuivi dans cette révision.
Il y a encore un autre élément qui nous paraît important, qui a aussi été relevé en commission: le recours de droit public actuel n'a qu'un caractère cassatoire. Le Tribunal fédéral peut simplement casser la décision et, s'il a un autre avis sur la solution du problème, il ne peut pas l'amener lui-même. Il doit renvoyer le dossier à l'autorité cantonale, pour qu'elle adopte la solution qui serait la bonne, mais que lui, Tribunal fédéral, ne peut pas imposer, parce que ses compétences sont uniquement cassatoires, ce qui est aussi un facteur de prolongation des procédures.
Le juge fédéral Aemisegger nous disait aussi que, dans l'affaire qu'on connaît bien du stade de Zurich, le risque aurait été grand, si l'affaire n'avait pas trouvé une solution au niveau du recours de droit administratif, qu'on casse uniquement la décision par un recours de droit public et qu'on doive renvoyer tout le dossier à l'autorité zurichoise pour qu'elle prenne une nouvelle décision.
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AB 2005 S 132 / BO 2005 E 132
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Finalement, la proposition de la majorité de la commission va aussi dans ce sens. En fait, elle oublie totalement, dans les domaines de l'aménagement du territoire et du droit de la construction, la volonté de simplification recherchée pour avoir à la fois des garanties pour le justiciable, mais aussi des garanties qu'une fois devant le Tribunal fédéral, on ait une solution définitive, et qu'on n'ait pas besoin de refaire des allers-retours entre des autorités cantonales et le Tribunal fédéral. Alors, contrairement à ce qui a pu être dit, ou notamment écrit par la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, vous devez être certains que la solution que proposent le Conseil fédéral et le Conseil national s'inscrit dans une volonté de simplification, qu'elle n'étend pas le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral.
La seule petite particularité qu'introduit cette solution, c'est au niveau de la qualité pour recourir, qui est un élément assez important. Il ne s'agit pas de la qualité pour recourir des organisations de protection de l'environnement. Sur ce point, qui est extrêmement sensible dans nos débats, il n'y a aucune modification. Là où il y a une petite différenciation qui est faite, c'est sur la qualité pour recourir des particuliers, parce que, finalement, on n'aurait plus besoin d'un intérêt spécifiquement juridiquement protégé.
Mais la qualité pour recourir n'est pas réglée par l'article 78, dans le cas du recours de droit public. Elle est réglée par l'article 83. Et si vous lisez cet article, vous voyez qu'on a finalement introduit deux précisions importantes pour définir la qualité pour recourir - ce sont les lettres b et c de l'alinéa 1. Pour avoir la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, il faut non pas simplement avoir participé à la procédure cantonale - ce qui va de soi -, mais il faut également deux critères subjectifs. Il faut ainsi d'abord être "spécialement atteint par la décision" - on est donc très loin du recours ou de l'acte public de recours -: il faut subir une atteinte particulière et personnelle pour voir la décision être modifiée ou annulée; et ensuite - c'est la deuxième condition cumulative, car ce sont bien des conditions cumulatives -, il faut en plus avoir "un intérêt digne de protection". Sous cet angle, il apparaît que, finalement, si on pouvait imaginer qu'il y ait une certaine extension de la qualité pour recourir, ces deux limites subjectives permettent de retenir, tant aux yeux du Conseil fédéral et du Conseil national qu'à ceux des représentants du Tribunal fédéral, qu'il n'y a pas une très grande différence par rapport à la situation qu'on a maintenant.
Voilà les explications qui motivent l'avis de la minorité.
Si vous voulez vraiment "assurer" la simplification qu'on a réalisée jusqu'à maintenant, jusqu'à la proposition de cet article 78 alinéa 1 lettre lpraebis, vous devez suivre l'avis de la minorité, comme le recommande le Conseil national, comme le recommande aussi le Tribunal fédéral.