Studer Jean (S, NE), pour la commission:
Permettez-moi de soulever un seul point qui a fait l'objet d'une discussion au sein de la commission concernant l'octroi de cette garantie. Ce point se rapporte à l'article 39 de la nouvelle Constitution du canton de Fribourg, qui reconnaît qu'en matière cantonale ont également le droit de vote - et je cite ici le texte à l'article 39 alinéa 1 lettre b: "b. les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui ont le droit de cité cantonal ou ont été domiciliés dans le canton".
Cette formulation a amené la commission à constater, si elle était reprise par d'autres législations cantonales, qu'elle pourrait conduire un compatriote de l'étranger à avoir un droit de vote en matière cantonale dans deux, voire plusieurs cantons si chacun d'entre eux lui reconnaissait le droit de vote parce que cette personne y a été domiciliée.
De l'avis de la commission, telle qu'elle est formulée, cette reconnaissance du droit de vote respecte la Constitution fédérale, mais ne peut pas être d'une application immédiate. Il appartiendra au législateur fribourgeois d'adopter une loi qui règle cette question, pour éviter qu'un Suisse de l'étranger puisse effectivement avoir un droit de vote cantonal dans deux, voire dans plusieurs cantons. On peut imaginer que le législateur fribourgeois reconnaisse le droit de vote en s'inspirant de la solution fédérale ou qu'il précise que le domicile dans le canton devrait avoir été le dernier domicile que la personne en question aurait eu en Suisse.Il appartiendra donc au législateur fribourgeois de concrétiser ce droit de vote tel qu'il est octroyé à l'article 39 de la nouvelle Constitution fribourgeoise, mais en tant que telle, la disposition est conforme à la Constitution fédérale.
Cela conduit la commission, à l'unanimité, à vous proposer d'adopter l'arrêté fédéral octroyant la garantie nécessaire.