Marty Dick (RL, TI), pour la commission:
La doctrine disserte depuis longtemps au sujet de la nature du ministère public: autorité administrative ou autorité judiciaire. Les uns penchent pour sa nature administrative. Le parquet - für die Deutschsprachigen: Der Ausdruck "le parquet" ist das Synonym von "ministère public", die Staatsanwaltschaft - représenterait en quelque sorte l'exécutif, aujourd'hui le gouvernement, hier le roi. Le système américain s'inspire clairement de ce modèle, le procureur général des Etats-Unis s'identifiant par ailleurs avec la personne même du ministre de la justice. Il s'agit dans ce cas cependant d'un système judiciaire tellement différent qu'il serait déplacé de faire des comparaisons avec la façon dont nous administrons la justice en Europe. Les autres, au contraire, considèrent que le ministère public fait partie du pouvoir judicaire et qu'il doit être traité en conséquence, notamment pour ce qui a trait à son indépendance et à son statut de magistrat.
Nous ne sommes pas appelés ici à résoudre cette controverse de doctrine. Ce qui importe, c'est de considérer la nature des tâches que le procureur général est appelé à remplir. Il paraît alors évident qu'il exerce d'importantes fonctions de nature judiciaire avant de devenir partie au procès lors des débats devant le juge. On constate ainsi que le ministère public est la véritable charnière de la procédure pénale. C'est lui qui décide d'ouvrir ou non une procédure: pouvoir énorme si l'on considère que, souvent et justement dans les cas les plus graves et complexes, il n'y a ni plainte ni dénonciation. C'est encore lui qui décide si l'in doit conclure - et quand on doit le faire - l'enquête avec un acte d'accusation, une ordonnance de condamnation ou un classement. Ce sont des actes qui ont des conséquences certaines sur la liberté personnelle d'un individu, et il est dès lors cohérent de considérer ces actes comme des actes de nature judiciaire.
Le véritable problème qui se pose est dès lors celui de la surveillance du Ministère public de la Confédération et de l'influence qu'il est possible d'exercer sur lui et sur son activité à travers ce mécanisme. Dans le système actuel, la surveillance sur le Ministère public est partagée entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral de justice et police. Le premier, par le biais de la Cour des plaintes, est |
AB 2009 S 588 / BO 2009 E 588
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compétent pour les aspects de nature matérielle, le département pour les questions administratives. La solution est insatisfaisante, et, sur ce point, je crois qu'il y a accord général. Le partage entre les deux secteurs d'activités n'est pas toujours aisé à faire. D'autre part, la surveillance exercée par le tribunal devant lequel le Ministère public intervient comme partie n'est satisfaisant ni du point de vue de la logique ni du point de vue institutionnel.
Au passage, on peut faire remarquer que, pour des raisons analogues, la surveillance exercée par le Tribunal fédéral sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral apparaît tout aussi critiquable; ce n'est pas notre problème aujourd'hui, mais un jour ou l'autre, il faudra bien le traiter.
Dans un premier temps, le Conseil fédéral avait proposé de confier l'ensemble de la surveillance au Département fédéral de justice et police. Cette proposition a suscité beaucoup de perplexité et de nombreuses critiques. Aujourd'hui, dans le cadre du projet de loi sur l'organisation des autorités pénales, le gouvernement nous propose que la surveillance du Ministère public de la Confédération soit confiée au Conseil fédéral lui-même, une solution qui, en fait, a suscité et suscite la même perplexité et les mêmes critiques. La commission a ainsi estimé que la question devait être approfondie et qu'il convenait de rechercher des solutions alternatives. La tâche a été confiée à une sous-commission qui a trouvé un consensus qui s'est imposé en séance plénière de la commission, puisque la solution qu'elle vous propose a été adoptée par 12 voix sans opposition.
La commission considère que le Ministère public doit jouir d'une véritable indépendance par rapport à l'exécutif et que, dans l'intérêt même de l'administration de la justice et de la crédibilité de cette dernière, il faut que cette indépendance apparaisse comme telle aussi aux yeux des justiciables. Cette garantie d'indépendance ne peut être assurée que si l'on garantit la même indépendance à l'autorité appelée à exercer la surveillance. La haute surveillance de la part du Parlement n'est aucunement affectée.
Le renforcement de l'indépendance du Ministère public paraît aujourd'hui d'autant plus nécessaire si l'on considère que l'institution subit une profonde transformation et que la nouvelle procédure renforcera son rôle dans le procès pénal. Le Ministère public de la Confédération d'aujourd'hui n'a plus grand-chose en commun avec l'institution existant avant la mise en oeuvre du "Projet d'efficacité" adopté le 22 décembre 1999 et entré en vigueur le 1er janvier 2002. Auparavant, le Ministère public était une institution de dimension assez modeste et avait des compétences assez restreintes, qui se limitaient essentiellement à la poursuite d'infractions qui concernaient les intérêts de la Confédération et la sécurité de l'Etat. La compétence en matière de poursuite de la criminalité "classique" était en fait exclusivement exercée par les cantons. Avec le "Projet d'efficacité", d'importantes compétences en matière de poursuite pénale ont été transférées du niveau cantonal au niveau fédéral, notamment dans le domaine de la criminalité organisée, du blanchiment d'argent, des infractions économiques ayant une dimension intercantonale ou internationale.
Cela a d'ailleurs exigé une profonde réorganisation, un important développement des structures du Ministère public de la Confédération et de la Police judiciaire fédérale. En fait, le Ministère public d'aujourd'hui ressemble désormais beaucoup plus à un ministère public cantonal. Il convient alors de rappeler que les procureurs cantonaux jouissent d'une indépendance prononcée, renforcée par ailleurs par leur statut de magistrat. Dans 17 cantons, le procureur est en effet élu par le Grand Conseil; dans 2 cantons - Genève et Glaris -, il est élu par le peuple; tandis que dans le canton de Zoug, il est élu par la Cour suprême. Les cantons qui ont introduit le Conseil de la magistrature comme organe de surveillance sur le pouvoir judiciaire soumettent à cet organe aussi bien les juges que les procureurs.
Ces considérations ont conduit votre commission à proposer que le procureur général de la Confédération, ainsi que ses deux suppléants, soient élus par l'Assemblée fédérale et non plus nommés, comme c'est le cas encore aujourd'hui, par le Conseil fédéral. Ce changement était d'ailleurs demandé en 2004 par Monsieur Berset, actuellement président de notre conseil, dans l'initiative parlementaire 04.479, "Procureur général de la Confédération. Election par le Parlement". Ce statut de magistrat élu par les représentants du peuple contribue indiscutablement à renforcer son indépendance.
J'ai mentionné tout à l'heure une nouveauté dans la procédure pénale comme motif supplémentaire pour renforcer l'indépendance du Ministère public: le nouveau Code de procédure pénale unifié, qui entrera en vigueur tantôt, abolit en effet l'institution du juge d'instruction. Désormais, le procureur conduira seul la procédure, depuis le début jusqu'à la décision de renvoi devant le tribunal ou le classement. La position du Ministère public est ainsi renforcée, même si le juge d'instruction est remplacé par le juge de l'instruction.
Il n'est pas sans intérêt de relever qu'en France voisine, on songe aussi à abolir le juge d'instruction; cette éventualité est maintenant l'objet de discussions et des voix très écoutées et prestigieuses se sont aussitôt élevées pour souligner l'exigence - si la réforme devait être réalisée dans ce sens - d'un sensible renforcement de l'indépendance du ministère public. Ainsi, l'ancien ministre de la justice Robert Badinter a récemment réaffirmé la nécessité d'"assurer aux magistrats du parquet les mêmes garanties statutaires en matière de nomination que les juges du siège". Madame Mireille Delmas-Marty, une des pénalistes les plus prestigieuses du monde francophone, professeure au Collège de France, a, dans une communication faite ces jours derniers à l'Académie des sciences morales et politiques, relevé que "compte tenu de l'accroissement des pouvoirs du parquet, il est urgent en toute hypothèse de renforcer les garanties d'indépendance et d'impartialité", en ajoutant aussi que "l'appartenance du parquet à un corps unique de magistrats est une garantie dans la relation avec la police".
En définitive, votre commission vous propose un Ministère public de la Confédération indépendant et séparé du pouvoir exécutif, l'élection du procureur général et de ses deux suppléants par l'Assemblée fédérale, la surveillance du Ministère public exercée par une autorité indépendante constituée de sept personnes élues par l'Assemblée fédérale, une claire distinction entre l'autorité d'élection et celle de surveillance ainsi, qu'une séparation entre surveillance et haute surveillance.
Permettez-moi encore d'ajouter deux observations. D'abord, le fait de ne pas vouloir confier la surveillance du Ministère public au Conseil fédéral n'est pas une manifestation de méfiance à l'égard du gouvernement, surtout pas à l'égard des conseillers fédéraux actuels. Nous sommes certains que le gouvernement saurait s'abstenir d'intervenir dans les procédures ou d'influencer d'une autre façon l'activité du parquet. Des affaires récentes ont cependant clairement démontré qu'un voisinage trop accentué entre les deux institutions nuit aussi bien à la crédibilité de la justice qu'à celle du Conseil fédéral. Si demain des affaires devaient concerner l'activité de services de l'administration fédérale ou des personnes politiquement proches de tel ou tel parti politique ou conseiller fédéral, il sera dans l'intérêt de tout le monde - surtout dans l'intérêt des institutions - que nul ne puisse être soupçonné d'influencer ou de vouloir influencer les décisions du Ministère public. Les Commissions de gestion des deux conseils se sont d'ailleurs exprimées dans le même sens dans leur corapport du 3 mai 2009. L'indépendance du Ministère public doit être mieux protégée, et son organisation doit être conçue de façon à prévenir autant que possible toute forme d'influence politique.
Enfin, on pourrait se demander: pourquoi ne pas prévoir un tel modèle de surveillance pour l'ensemble des organes judiciaires de la Confédération? La question est légitime, mais nous pensons qu'il convient de ne pas brûler les étapes. Tout au plus, ce modèle de surveillance du Ministère public que nous vous proposons aujourd'hui pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, servir d'expérience pilote pour repenser l'ensemble de l'organisation de la surveillance de l'activité du troisième pouvoir.
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AB 2009 S 589 / BO 2009 E 589
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