Ständerat
Conseil des Etats
Consiglio degli Stati
Cussegl dals stadis

08.401 nIv. pa. Groupe V. Droit de veto du Parlement sur les ordonnances édictées par le Conseil fédéral

deutsch

Rapport de la Commission des institutions politiques du 15 janvier 2009
Le 17 décembre 2008, le Conseil national a donné suite à l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 17 mars 2008 par le groupe de l'Union démocratique du centre. Réunie le 15 janvier 2009, la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (CIP-E) devait se prononcer sur la suite de la procédure : elle pouvait soit se rallier à la décision du Conseil national, soit proposer à son conseil de ne pas donner suite à l'initiative.

Ladite initiative vise à donner aux Chambres fédérales la compétence d'opposer un veto à une ordonnance édictée par le Conseil fédéral.

Proposition de la commission

La commission propose, par 10 voix contre 1, de ne pas donner suite à l'initiative.

Rapporteur : Schwaller




Pour la commission :
Le président Hansheiri Inderkum

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. État de l'examen préalable
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement

1. 1. Texte

Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante:
Le Parlement apportera les modifications nécessaires aux textes de loi et à la procédure parlementaire afin de donner aux deux conseils, sur demande d'un tiers des membres de l'un ou de l'autre (67 conseillers nationaux ou 16 conseillers aux Etats), la compétence d'opposer un veto simple à une ordonnance édictée par le Conseil fédéral, sans possibilité de l'amender.

1. 2. Développement

De plus en plus souvent, le Parlement constate que les ordonnances ne respectent pas intégralement la volonté du législateur; afin d'éviter à terme un conflit programmé entre le législatif et l'exécutif représenté par son administration, conflit qui risque de conduire le Parlement à promulguer des lois intégrant de plus en plus de détails afin de limiter toute latitude d'interprétation, l'introduction d'un droit de veto (Verordnungsveto) à l'image de ce qui se pratique dans le canton de Soleure permettra un contrôle efficace du respect de la volonté exprimée par le Parlement.


2. État de l'examen préalable


Le 26 juin 2008, la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) a procédé à l'examen préalable de l'initiative parlementaire déposée le 17 mars 2008 par le groupe de l'Union démocratique du centre. Par 13 voix contre 10, la commission a donné suite à l'initiative parlementaire du groupe UDC et a demandé l'approbation de son homologue du Conseil des Etats. La CIP-E s'est penchée sur cet objet le 28 août 2008 et a refusé, par 6 voix contre 2, et 1 abstention, d'approuver la décision de la CIP-N. Le 24 octobre 2008, la CIP-N a confirmé sa décision en proposant à son conseil, par 20 voix contre 3, de donner suite à l'initiative. Le Conseil national a approuvé cette proposition le 17 décembre 2008, donnant suite à l'initiative par 152 voix contre 11.
Réunie le 15 janvier 2009, la commission du Conseil des Etats devait donc se prononcer sur la suite de la procédure, deux options étant possibles : soit se rallier à la décision du Conseil national, soit proposer au Conseil des Etats de ne pas donner suite à l'initiative. En cas d'approbation de la décision du Conseil national, la CIP-N aurait été chargée de transposer l'initiative dans le droit. La CIP-E en a toutefois décidé autrement en proposant à son conseil, par 10 voix contre 1, de ne pas donner suite à l'initiative. Si le Conseil des Etats se rallie à cette proposition, l'initiative sera réputée définitivement rejetée, conformément à la modification du 3 octobre 2008, entrée en vigueur le 2 mars 2009, de l'article 109, alinéa 3, de la loi sur le Parlement.


3. Considérations de la commission


Pour la commission, l'introduction d'un droit de veto contre les ordonnances du Conseil fédéral constituerait une atteinte non négligeable à la répartition des compétences. Aux termes de l'article 182 Cst. en effet, le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Le législateur doit donc donner son autorisation et a, ce faisant, non seulement la possibilité, mais le devoir d'être aussi précis que possible. Si la compétence d'opposer un veto à une ordonnance du Conseil fédéral lui était accordée, l'Assemblée fédérale empièterait sur les attributions qu'elle a elle-même confiées au gouvernement, ce qui affaiblirait le principe d'une répartition claire des compétences entre exécutif et législatif. En cas de désaccord avec une ordonnance du Conseil fédéral, il serait donc plus judicieux que l'Assemblée fédérale fasse usage de sa compétence législative pour rédiger une norme de délégation plus restrictive, afin que la marge de manoeuvre du gouvernement soit réduite. Il est toutefois possible de prévenir de tels désaccords : l'instrument de la consultation sur les projets d'ordonnance, prévue à l'article 151 LParl, permet en effet à l'Assemblée fédérale d'intervenir en amont si elle constate que le projet du Conseil fédéral ne respecte pas la volonté du législateur.

L'introduction d'un droit de veto sur les ordonnances aurait en outre des effets indésirables sur les processus décisionnels. La commission redoute en effet que le processus législatif ne se répète au niveau de l'ordonnance. Ainsi, elle a peine à croire que les minorités qui ne seront pas parvenues à faire entendre leur voix résistent à la tentation d'utiliser une nouvelle opportunité pour se manifester. Elle argue par ailleurs qu'il ne serait guère difficile d'atteindre un quorum même élevé, les mécontents étant souvent nombreux, même si leurs griefs diffèrent. Prévoir un tel droit de veto risquerait donc à la fois de ralentir le processus de décision politique et de limiter la marge de manoeuvre de l'Etat.


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