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09.4236 nMo. Conseil national (Hodgers). Respect de la Convention relative aux droits de l'enfant pour les enfants sans statut légal

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Rapport de la Commission des institutions politiques du 20 avril 2010
Réunie le 20 avril 2010, la Commission des institutions politiques a procédé à l'examen préalable de la motion visée en titre, déposée le 11 décembre 2009 par le conseiller national Antonio Hodgers (G, GE) et adoptée le 3 mars 2010 par le Conseil national.

Ladite motion charge le Conseil fédéral de faire appliquer la Convention relative aux droits de l'enfant pour les enfants sans statut légal. Ceux-ci doivent bénéficier d'une reconnaissance formelle à la naissance et d'un accès à tout type de formation, dont la formation professionnelle.

Proposition de la commission

Par 6 voix contre 2 et 1 abstention, la commission propose d'adopter la motion.


Rapporteur : Berset




Pour la commission :
Le président Alain Berset

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Avis du Conseil fédéral du 17 février 2010
3. Délibérations et décision du conseil prioritaire
4. Considérations de la commission

1. Texte et développement

1. 1. Texte

Le Conseil fédéral est chargé de faire appliquer la Convention relative aux droits de l'enfant pour les enfants sans statut légal en leur donnant, d'une part, une reconnaissance formelle à leur naissance - si celle-ci intervient lors d'une résidence permanente des parents - et, d'autre part, l'accès à tout type de formation, dont la formation professionnelle.

1. 2. Développement

La Suisse a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en 1997. Pourtant, certains de ses articles ne sont toujours pas respectés dans notre pays. La convention indique, à son article 2 alinéa 2, que "les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille."
Cependant, en Suisse, les enfants des personnes sans statut légal paient pour la situation juridique de leurs parents. Ceci est particulièrement injuste, car ces enfants n'ont pas fait ce choix.
Plus particulièrement, l'article 7 mentionne que chaque enfant a le droit d'être enregistré. La Suisse doit donc prévoir un enregistrement officiel des enfants nés d'un couple ou d'une personne sans statut légal. L'enfant aurait ainsi accès à un statut légal reconnu.
De plus, l'article 28 prévoit l'accès à tout type de formation. Or, dans la situation actuelle, les enfants sans statut légal ne peuvent avoir accès à la formation professionnelle, car ils n'ont pas de permis de travail. La Suisse doit permettre cet accès par l'octroi d'un permis adéquat.

2. Avis du Conseil fédéral du 17 février 2010

Chaque naissance survenue en Suisse et annoncée aux autorités de l'état civil doit être enregistrée dans le registre de l'état civil quel que soit le statut juridique des parents de l'enfant. L'identité des parents et non le statut de police des étrangers des parents est déterminant pour l'enregistrement de la naissance d'un enfant. Le Conseil fédéral a déjà pris position sur la problématique de l'enregistrement des naissances pour lesquelles l'identité des parents de l'enfant cause des difficultés (postulat Vermot-Mangold 06.3861, Enfants vivant en Suisse sans identité). Le rapport adopté dans ce contexte par le Conseil fédéral "Enregistrement de la naissance des enfants étrangers" du 6 mars 2009 (voir www.ofec.admin.ch) arrive à la conclusion qu'il existe des bases légales exhaustives qui assurent que chaque naissance survenue en Suisse et annoncée à l'office de l'état civil peut être enregistrée sans exception dans un délai utile dans le registre de l'état civil et que ces bases légales sont compatibles avec les droits internationaux de l'enfant à un enregistrement immédiat de sa naissance. Par contre, il n'est pas possible de procéder à l'inscription des naissances non annoncées même en introduisant des mesures étatiques complémentaires.
Les enfants peuvent fréquenter l'école obligatoire en Suisse, ce quel que soit leur statut juridique. Les cantons sont tenus en vertu de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution fédérale de pourvoir à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants en évitant toute discrimination. Le 24 octobre 1991 déjà, dans ses "Recommandations concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère", la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique avait posé le principe selon lequel "tous les enfants de langue étrangère vivant en Suisse devaient être intégrés dans l'école publique". Le 7 septembre 2005, le Conseil communal de la Ville de Zurich a rejeté une intervention qui demandait que les élèves de langue étrangère soient contraints au passage d'un examen d'admission avant de pouvoir intégrer une classe ordinaire et que leur statut de séjour en Suisse soit annoncé lors de leur scolarisation, et que ces données soient publiées. Le droit à un enseignement de base gratuit pour tous les enfants vivant en Suisse, garanti par la Constitution fédérale de la Confédération Suisse (art. 19), par la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par la Suisse (art. 28 al. 1 let. a) ainsi que par le Pacte I de l'ONU (art. 13 al. 2 let. a), est ainsi réalisé.
En ce qui concerne une formation professionnelle, la loi sur la formation professionnelle révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, favorise de manière ciblée les enfants d'origine étrangère par la perméabilité prévue (art. 9 LFPr) qui laisse dûment prendre en compte les expériences professionnelles ou extraprofessionnelles et la formation acquises en dehors des filières habituelles.
Toutefois, en ce qui concerne le séjour en Suisse, l'octroi généralisé d'une autorisation de séjour à tous les jeunes qui demeurent en Suisse sans titre de séjour valable pour leur permettre de suivre une formation professionnelle ou des études est exclu. Le Tribunal fédéral a décidé dans ses arrêts de principe (ATF 124 II 361 et 126 II 377) que la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU ne confère aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Les autorités cantonales compétentes peuvent toutefois octroyer une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Lors de l'appréciation du cas de gravité, il convient de tenir compte notamment des relations familiales et de la situation des enfants (art. 31 al. 1 let. c OASA). Lors du renvoi d'une famille, il importe, dans le cadre de l'examen de l'existence d'un cas de rigueur particulière, de prendre en considération la situation de la famille dans son ensemble. Dans certains cas, le renvoi des enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer une rigueur exceptionnelle.
Le Conseil fédéral s'est prononcé déjà à différentes reprises sur la question soulevée par le motionnaire concernant le séjour des enfants sans statut légal (Motion Barthassat 08.3616, Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal; motion van Singer 08.3835, Régularisation des jeunes clandestins ayant suivi leur scolarité en Suisse, ainsi que d'autres références). Il a fait remarquer en particulier que la réglementation actuelle des cas d'extrême gravité laisse suffisamment de marge de manoeuvre pour octroyer des autorisations de séjour dans les cas fondés.
Dans l'ensemble, le droit en vigueur tient suffisamment compte de la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU. Du point de vue du Conseil fédéral, l'introduction de prérogatives supplémentaires ne se justifie pas.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

3. Délibérations et décision du conseil prioritaire

Le 3 mars 2010, le Conseil national a adopté la motion par 108 voix contre 70 et 7 abstentions lors de la session extraordinaire concernant la migration.

4. Considérations de la commission

La commission n'a pas soulevé d'objection aux arguments développés dans la motion.


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