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1 Texte du projet du Conseil national
La Constitution fédérale est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 3:
3Nul ne doit subir de discrimination du fait d’une déficience physique,
mentale ou psychique. La loi veille à ce que les personnes handicapées
et non handicapées soient mises sur un pied d’égalité; elle prévoit,
en complément de l’initiative ou de la responsabilité privée, des
mesures et des incitations en vue de la compensation ou de
l’élimination des inégalités existantes. L’accès aux constructions
et aux installations ou le recours à des installations ou à des
prestations destinées au public sont garantis dans la limite du possible.
2 Texte et développement de la motion Gross Jost
2.1 Texte
Le Conseil fédéral est
chargé de présenter à l'Assemblée fédérale une loi fédérale sur l'égalité
des handicapés afin de mettre en œuvre l'article 8 alinéa 4 de la
nouvelle Constitution fédérale.
2.2 Développement
Aux termes de l'art. 8, al. 4, de la nouvelle constitution fédérale, la loi prévoit des mesures
en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les handicapés, en plus
d'interdire toute discrimination (art. 8, al. 2). A l'instar de ce que la
loi sur l'égalité a fait pour les sexes, il convient d'assurer l'égalité
des handicapés et faire en sorte qu'ils obtiennent des droits qu'ils
pourront faire valoir. Les Etats-Unis se sont dotés d'une loi sur l'égalité
(ADA : Americans with disabilities Act) qui demeure le principal moteur du
rapprochement des conditions de vie des handicapés et des bien portants.
3 Délibérations de la Commission
Par son article 8 alinéas 2 et 4, la nouvelle Constitution fédérale (adoptée
le 18 avril 1999 et entrée en vigueur le 1er janvier 2000)
interdit expressément toute discrimination à l’égard des personnes
physiquement, mentalement et psychiquement handicapées. Le projet élaboré
par le Conseil national sur la base de l’initiative parlementaire Suter
franchit une étape de plus et vise à ce que – dans la mesure du
possible – l’accès aux édifices publics et le recours aux
prestations de services destinées au public soient garantis. Une
initiative populaire déposée le 14 juin 1999, intitulée «Droits égaux
pour les personnes handicapées» contient un libellé semblable: L’accès
aux constructions et aux installations ou le recours à des équipements
et à des prestations destinés au public sont garantis dans la mesure où
ils sont économiquement supportables.
La commission a reconnu que l’objet de l’initiative parlementaire Suter
est justifié; ses membres sont toutefois unanimes à considérer que le
texte constitutionnel actuel est suffisant pour que les handicapés
puissent faire valoir leurs droits. Les droits subjectifs que l'on peut
faire valoir à l'égard de tiers directement devant le juge doivent être
concrétisés par les tribunaux, ce qui expose le législateur au risque
de se voir dépassé par l'ampleur de ce genre d'actions en justice. Les
frais engendrés par cette décision ne sont guère calculables. Elle en a
conclu que les préoccupations des personnes handicapées devaient plutôt
faire l'objet d'une réglementation au niveau de la loi. Cela permet aussi
de traiter de manière différenciée les divers domaines dans lesquels
l'accessibilité aux bâtiments et installations doit être assurée.
Chargé par la commission d’organiser une consultation, le Département fédéral
de justice et police a mené une enquête en juillet et août 1999 sur la
base du rapport de la CSSS de juillet 1999. Il devait tout d’abord
recenser ce qui se fait actuellement dans les différents cantons en matière
d'égalité de traitement, puis déterminer, le cas échéant, où il y a
lieu d'agir et identifier les domaines où la Confédération devait
concentrer son action. Une troisième enquête devait aider à connaître
les répercussions financières des mesures désirées.
Des 164 organisations consultées, près de la moitié (74) ont pris position, 25
des 26 cantons se sont prononcés, de même que tous les partis
gouvernementaux, 9 associations faîtières et 17 organisations oeuvrant
dans le domaine. Le besoin d’agir a été reconnu, notamment dans les
secteurs suivants: transports publics, meilleur accès aux bâtiments,
communication, éducation et formation, monde du travail. La majorité des
organes consultés considère que l’article constitutionnel est
suffisant pour la future politique en matière de handicapés et
qu’aucune nouvelle disposition n’est nécessaire au niveau de la
constitution. Les partis bourgeois et les milieux économiques refusent
l’idée d’introduire dans le texte constitutionnel un droit subjectif
susceptible de faire l’objet d’une action en justice. Beaucoup de
destinataires saluent la voie suivie par la CSSS consistant à proposer un
programme concret de législation. Entre-temps, le Conseil fédéral a également
décidé de recommander le rejet de l’initiative et de proposer un
contre-projet indirect.
La question posée était de savoir si l’objectif visé peut être atteint
plus facilement par la modification de textes existants ou par une loi
d’égalité unique dont les dispositions recoupent tous les secteurs
concernés. Les raisons plaidant en faveur de l’intégration de normes
spéciales dans les différentes lois sont la clarté et l'efficacité.
Une loi «centrale», - contenant des règles d’ordre général dont
l’application dans les divers secteurs n’est pas suffisamment définie
- se caractérise par le fait que sa concrétisatin s’effectue sous la
forme d’ordonnances d’application. Le danger existe que les règles
soient tellement détaillées que les différentes situations d’un
canton à l’autre ne puissent pas être prises en considération. Si,
par contre, ces formulations générales, à l’instar de celles dans la
loi sur l’égalité en matière de sexes, ne font pas l’objet d’une
concrétisation dans des ordonnances, le bénéficiaire a la possibilité
de trouver une solution équitable sur un plan individuel. Il s’agira en
l’occurrence de trouver la voie du juste milieu.
La commission estime qu’il importe de ne pas trop restreindre la marge de
manoeuvre des cantons. Si les normes des cantons pauvres devaient
s’adapter à celles des cantons riches, de lourdes charges financières
pourraient en résulter pour les premiers. Par ailleurs, les cantons se
verraient influencés par le fait que, au nom du droit fédéral, ils
auraient à choisir entre deux options objectives et équitables dans leur
législation sur la discrimination; cette dernière notion mérite à cet
égard une mise au point: deux personnes qui ne sont pas traitées de la même
manière ne peuvent invoquer la discrimination que si les critères selon
lesquels elles ont été traitées ne sont pas objectifs.
Concernant la motion Gross Jost: le texte proprement dit vise uniquement à la création d’une loi sur
l’égalité. Le développement, en revanche, contient aussi
l’obligation de créer des droits que tout un chacun peut porter et
faire valoir devant le juge. Si la commission peut accepter pleinement la
motion telle qu’elle est libellée, elle ne peut en aucun cas se déclarer
d’accord avec le développement: en effet l’on ne peut pas conférer
un caractère général à des droits que chacun peut faire ensuite valoir
devant le juge; c’est éventuellement à titre individuel, dans des
domaines bien définis relevant d’actes législatifs précis, que ces
droits peuvent être reconnus par un juge. |