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Conformément à l’article 21ter de la loi sur les rapports entre les
conseils, la commission, réunie le 26 mars 2001, a procédé à
l’examen pour préavis des initiatives parlementaires déposées par MM.
les conseillers nationaux Eymann et Tschäppät.
Les deux initiatives visent à formuler l’article 330a du Code des
obligations (CO) d’une manière plus précise afin que des critères
clairs soient prescrits pour définir non seulement le travail fourni,
mais aussi la qualité du travail et la conduite du travailleur.
M. Alexander Tschäppät, auteur de l’une des initiatives, était présent à la séance.
Proposition de la Commission
La commission propose, par 15 voix sans oppositions et avec 4
abstentions, de donner suite à l’initiative Eymann, et, par 13 voix
contre 2 et avec 2 abstentions, de donner suite à l’initiative Tschäppät.
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1 Texte et développement des initiatives parlementaires
1.1 Texte de l’initiative partlementaire Eymann du 21 juin 2000
Me fondant, d'une part, sur l'article 160 alinéa 1er de la Constitution fédérale
et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les
conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, rédigée sous
la forme d'une demande conçue en termes généraux:
L'article 330a du Code des obligations (CO) sera modifié de sorte à
poser des critères clairs pour définir non seulement le travail fourni,
mais aussi la qualité du travail et la conduite du travailleur. La
pratique actuelle de formules alambiquées ou codées sera ainsi remplacée
par une évaluation qu'employeurs et employés seront en mesure de déchiffrer.
1.2 Développement
Rares sont les dispositions du CO dont l'application pose de gros problèmes:
l'article 330a CO en fait partie. Il n'y en a guère d'autres qui aient
donné lieu à une aussi imposante bibliographie, portant notamment sur la
formulation et le déchiffrage des certificats. La pratique qui s'est développée
depuis l'entrée en vigueur de l'article 330a CO est problématique.
L'employeur ou le supérieur ne peut pas dans tous les cas donner son
impression sur la qualité du travail ou la conduite d'un employé. Il
s'est donc développé un langage codé étayé par de nombreux ouvrages.
Les chefs du personnel et les chefs d'entreprise doivent exprimer en
formules à double sens ce qu'ils ne peuvent pas écrire en clair. Cela a
donné lieu à une sorte de langage codé. Il n'y a aucune transparence.
La lecture et l'interprétation des certificats requiert une formation en
gestion du personnel, que ce soit pour l'employeur ou pour l'employé.
La raison première du certificat, qui est non seulement de décrire
l'activité de l'employé, mais aussi de donner une estimation de la
qualité de son travail et de sa conduite à l'adresse de futurs
employeurs, a en partie disparu. Cette solution est tout sauf claire. Il
n'est pas conforme à la ratio legis que seuls les chefs du personnel
sachent interpréter un certificat de travail et que les personnes dont
est faite l'appréciation, doutant des formulations adoptées, en
appellent aux tribunaux.
Il existe aujourd'hui des critères et des instruments qui permettent d'établir
des certificats d'une grande limpidité. En raison de la mobilité
professionnelle, qui est appelée à croître, il est temps que les choses
changent. Avec une nouvelle formulation de l'article 330a CO, on pourra
ainsi réduire les tâches administratives des entreprises et décharger les prud'hommes
1.3 Texte de l’initiative parlementaire Tschäppät du 22 juin 2000
Me fondant, d'une part, sur l'article 160 alinéa 1er de la Constitution fédérale
et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les
conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme
d'un projet rédigé de toutes pièces:
L'article 330a CO doit être modifié comme suit:
Al. 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat
portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur
la qualité de son travail et sa conduite.
Le certificat doit être véridique, clair, complet et rédigé dans un
esprit bienveillant. Les incidents qui ne sont pas caractéristiques des
rapports de travail ne peuvent y figurer. Al. 2 Inchangé
1.4 Développement
Il arrive souvent que les auteurs des certificats ne connaissent pas les
principes de la rédaction d'un certificat. Je pense que l'article actuel
du CO est trop rudimentaire pour celui qui applique la loi. Il faudrait y
intégrer les principes (du moins les plus importants) dégagés par la
jurisprudence et par la théorie. Or, selon la jurisprudence, un
certificat doit être véridique, clair, complet et rédigé dans un
esprit bienveillant. Clair: il ne doit pas contenir de formules obscures, ambiguës ou prêtant
à confusion. De nombreuses formules codées (p. ex.: « Il s'est
toujours efforcé d'exécuter correctement ses tâches ») ne
satisfont pas à ce principe, parce qu'elles ne s'appliquent qu'à une
disposition du travailleur et non à la performance réelle.
Véridique: un certificat n'est pas véridique, selon la jurisprudence,
lorsqu'il tait des éléments essentiels. Si c'est le cas et qu'un de ces
éléments manquants cause un dommage dans un nouvel emploi, c'est
l'ancien employeur qui est rendu responsable de ce dommage (jurisprudence
du Tribunal fédéral). Bienveillant: les éléments négatifs qui, selon une appréciation
bienveillante, ne sont pas caractéristiques des rapports de travail, ne
doivent pas apparaître dans le certificat de travail (retards
occasionnels, mauvaise performance occasionnelle, conflit occasionnel avec
des collaborateurs ou des supérieurs). Complet: un certificat de travail doit comprendre les éléments suivants:
a. nom et prénom de l'employé, position dans l'entreprise;
b. fonction; c. connaissances spécialisées;
d. appréciation de la qualité du travail et de la conduite;
e. motif du départ; f. phrase finale (p. ex.: « Nous remercions chaleureusement Monsieur
X de sa collaboration et lui souhaitons .... »).
2 Considérations de la commission
D’une manière générale, la commission se rallie aux arguments développés
par M. le conseiller national Tschäppät, qui a présenté les deux
initiatives. Une pratique étendue consistant à « coder » les
certificats de travail a conduit à ce que les « non-dits »
des services du personnel soient compris comme un « silence qualifié »,
donnant lieu à une interprétation négative du texte. Les travailleurs
qui ne sont pas habitués à cette pratique ne discernent pas toujours
dans quels cas un certificat est négatif et ne peuvent donc pas réagir
en conséquence. Les employeurs sont peut-être en meilleure position pour
déchiffrer certains codes, mais ils tireraient certainement aussi un
avantage, pour prendre une bonne décision au moment de l’embauche de
nouveaux collaborateurs, à ce que le message d’un certificat soit
complet et qu’il reflète la réalité. La flexibilisation croissante du
marché du travail confère au certificat de travail une importance de
plus en plus grande. Non seulement les erreurs commises au moment de
l’engagement des collaborateurs peuvent-elles poser des problèmes pour
les personnes concernées, mais l’économie en général souffre aussi
de carences qui pourraient être évitées.
Une première question qui se pose est de savoir s’il importe ou non
d’inscrire dans le texte de loi une disposition consacrant la
jurisprudence : d’après l’article 330a CO, le travailleur
peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la
nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de
son travail et sa conduite. Selon une pratique constante des tribunaux, ce
certificat doit être « véridique, clair, complet et rédigé dans un esprit bienveillant ». Le
travailleur dispose donc du droit d’obtenir un certificat qui réponde à ces critères, droit qu’il peut faire valoir
devant le juge. Toutefois, le fait de voir ce droit reconnu dans le cadre
d’un procès lui sera sûrement moins utile que la possibilité de réagir
immédiatement et de demander l’établissement d’un certificat en
bonne et due forme. En effet, le jugement sera prononcé à un moment où
le travailleur aura déjà entamé depuis longtemps la recherche d’un
nouvel emploi. Il en résulte que l’inscription dans la loi de critères
admissibles par tout un chacun pourrait certainement créer une base
solide dont peuvent se prévaloir tant les responsables des ressources
humaines que les collaborateurs.
Une autre question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure la
modification d’une disposition légale peut en tout état de cause
influencer la pratique largement répandue du « codage » des
certificats de travail. L’omission, dans le texte du certificat, d’une
caractéristique perçue comme négative, par exemple, est
traditionnellement considérée comme un geste favorable tandis qu’une
critique négative passe pour une atteinte inutile à la personne. La
commission est consciente du fait que ce n’est pas une simple
modification du texte de loi qui changerait radicalement la pratique ;
c’est plutôt au niveau de la culture d’entreprise que les mentalités
devraient évoluer dans la mesure où il conviendrait d’ajouter au droit
de faire établir des certificats véridiques un autre droit, celui
d’instaurer un système d’évaluation régulière des collaborateurs
et d’en faire un instrument allant de soi dans l’entreprise. L’établissement
de critères clairs pour les certificats de travail pourrait constituer un
pas dans cette direction. En outre, la discussion qui s’instaurera au
niveau de l’opinion publique sur ces initiatives contribuera assurément
à ce que les entreprises débattent davantage de normes de qualité pour
la formulation des certificats de travail.
A l’heure actuelle, aucun service de l’administration fédérale n’a
été saisi de ce dossier. En proposant de donner suite aux initiatives
parlementaires, la commission montre son intention de tenir compte, également
dans la loi, de l’importance croissante du certificat de travail dans le
marché de l’emploi.
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