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Consiglio nazionale
Cussegl naziunal

00.426 nModification de l'article 330a CO (certificat de travail)

deutsch

00.428 nModification de l'article 330a CO
Rapport de la Commission des affaires juridiques du 28 octobre 2002
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Proposition de la Commission:

La commission propose par 15 voix et 2 abstentions de classer les deux initiatives parlementaires.

Au nom de la commission
Le présidente: Thanei Anita

1. Situation initiale
2. Considérations de la commission

1. Situation initiale

L'initiative parlementaire Eymann du 21 juin 2000 (00.426) est rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux. Elle demande que l'article 330a CO pose des critères clairs pour définir tant le travail fourni que la qualité du travail et le comportement du travailleur. Les formules alambiquées ou codées utilisées actuellement dans la pratique doivent faire place à une évaluation compréhensible pour tout le monde, et non seulement pour les insiders.

Selon l'initiative parlementaire Tschäppät du 22 juin 2000 (00.428), les principes les plus importants établis par la jurisprudence et par la doctrine en matière de certificat de travail doivent être ancrés dans l'article 330a CO, stipulant qu'un certificat de travail doit être véridique, clair, complet et rédigé dans un esprit bienveillant.

L'article 330a alinéa 1 CO devrait dès lors avoir la teneur suivante :
Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. Le certificat doit être véridique, clair, complet et rédigé dans un esprit bienveillant. Les événements qui ne sont pas spécifiques aux rapports de travail ne peuvent y figurer.

L'initiative Tschäppät propose une révision de l'article 330a CO qui va entièrement dans le sens de l'initiative Eymann et qui la concrétise.

Dans le cadre de l'examen préalable des initiatives, la commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé, le 26 mars 2001, de donner suite à l'initiative Eymann par 15 voix sans opposition et 4 abstentions et de donner suite à l'initiative Tschäppät par 13 voix contre 2 et 2 abstentions. Le 19 juin 2001, le Conseil national a décidé sans opposition de donner suite aux initiatives.[1]

Conformément à l'article 21quater alinéa 1 de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC ; RS 171.11), le Conseil national a chargé la commission d'élaborer un projet d'acte législatif.

En application de l'article 21quater alinéa 2 LREC, la commission a demandé au Département fédéral de justice et police un rapport sur la jurisprudence actuelle relative aux exigences que doit satisfaire le certificat de travail, ainsi que des propositions pour une réglementation allant dans le sens des deux initiatives parlementaires. Le 4 septembre 2002, la commission des affaires juridiques a examiné l'avis de l'Office fédéral de la justice du 11 avril 2002.

2. Considérations de la commission

Déjà lors de l'examen préalable des initiatives, la commission s'était interrogée sur la nécessité d'ancrer dans la loi une disposition consacrant des principes juridiques généralement reconnus par la jurisprudence et la doctrine. Elle avait émis des réserves quant à la possibilité d'influencer, par la modification d'une disposition légale, la pratique largement répandue de l'utilisation de formules ambiguës ou codées dans les certificats de travail. La commission a réexaminé ces questions de manière plus approfondie.

Selon l'article 330a alinéa 1 CO actuel, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat de travail qualifié, à savoir un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité de son travail (connaissances professionnelles et leur application pratique ; quantité et qualité des prestations de travail ; disponibilité) et sur son comportement (professionnel).

Selon la doctrine et une pratique constante des tribunaux, les certificats de travail doivent être aussi précis, concrets et détaillés que possible. Ils doivent être vrais et peuvent dès lors contenir également des points négatifs en rapport avec la place de travail ou les prestations. Ils doivent en principe favoriser l'activité professionnelle future du travailleur. Ils doivent dès lors être bienveillants, tout en respectant l'obligation de véridicité. (Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts JAR 1992 p. 190; JAR 1999 p. 212; JAR 2000 p. 287; Rehbinder Manfred, Berner Kommentar, Der Arbeitsvertrag Art. 319-362 OR, Berne 1985, p. 518s.; Staehelin Adrian, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Der Arbeitsvertrag Art. 319-362 OR, Zürich 1996, p. 398ss; Brühwiler Jürg, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berne 1996, p. 230ss)

Si le contenu d'un certificat qualifié est inexact ou ambigu (notamment s'il est codé), le travailleur peut en demander la rectification, le cas échéant, par la voie judiciaire (JAR 1999 p. 212; Rehbinder Manfred, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I Art 1-529 OR, Bâle 1992-1994, p. 1650s.; Brühwiler Jürg, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berne 1996, p. 232; Brunner C./ Bühler J.-M./ Waeber J.-B., Commentaire du contrat de travail, Lausanne 1996 p. 133ss).

En lieu et place d'un contrat de travail qualifié, le travailleur peut, selon l'article 330a alinéa 2 CO, demander une attestation de travail (certificat à contenu réduit), soit un certificat qui ne porte que « sur la nature et la durée des rapports de travail ». Celles-ci sont en général demandés lorsque le travailleur a reçu un certificat de travail qualifié qui ne le satisfait pas et qu'il ne veut ou ne peut le faire rectifier.

La commission conclut que le droit en vigueur répond amplement aux préoccupations des auteurs des deux initiatives et qu'il n'y a pas de besoin de légiférer. Se ralliant à l'avis de l'Office fédéral de la justice, elle estime en outre qu'il n'est pas nécessaire d'ancrer dans la loi des principes juridiques généralement reconnus. Comme cela avait été relevé déjà dans le cadre de l'examen préalable des initiatives parlementaires, il est peu probable qu'une disposition légale (de droit privé) puisse empêcher l'usage de formules ambiguës ou de codes secrets dans la rédaction des certificats de travail. Un employeur qui veut communiquer à un autre employeur des informations concernant un ex-employé, sans que celui-ci en ait connaissance, trouvera toujours un moyen pour le faire. La formulation de certificats de travail conforme à la loi et à la jurisprudence relève bien plus de la formation des responsables du personnel dans les entreprises. Elle est liée à la mise en œuvre de systèmes d'évaluation régulière des travailleurs dans les entreprises et c'est au niveau de la culture d'entreprise que les mentalités et les pratiques devront changer.

Pour les raisons exposées, la commission propose, par 15 voix et 2 abstentions, de classer les deux initiatives parlementaires.


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1) BO 2001 N 819

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