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1 Texte et développement de l'initiative parlementaire du 27 septembre 2000
1.1 Texte
Me fondant, d'une part, sur
l'article 160 alinéa 1er de la Constitution fédérale et, d'autre part,
sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose
l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet conçu en termes généraux:
Les dispositions du Code pénal
(CP) sur l'euthanasie active seront revues. La nouvelle réglementation se
fondera notamment sur la proposition de la majorité du groupe d'experts
"Assistance au décès" institué par le Conseil fédéral.
La Commission fédérale d'éthique
sera consultée à ce propos.
1.2 Développement
Tous les sondages en Suisse et à
l'étranger ont montré que, dans les pays occidentaux, une nette majorité
de l'opinion publique était favorable à un assouplissement des
dispositions réprimant de façon absolue l'euthanasie active. Les
Pays-Bas ont déjà franchi le pas: après un débat national de près de
vingt ans, l'euthanasie active reste certes en principe interdite, mais à
certaines conditions très clairement définies, elle n'est plus
punissable. Ces conditions sont notamment les suivantes: le patient doit
souffrir d'une maladie incurable et être au seuil de la mort; ce dernier
point devant être attesté pas deux médecins au moins; il doit avoir
exprimé clairement et à maintes reprises - en présence de témoins - sa
volonté de recourir à l'euthanasie active; et sa vie doit être devenue
incompatible avec le principe de la dignité de l'homme.
A l'heure actuelle, des débats similaires se déroulent dans divers
parlements, notamment en France, en Belgique, en Australie et dans différents
Etats américains. Le Comité français de bioéthique s'est récemment
prononcé en faveur d'une solution proche de celle des Pays-Bas.
Le conseiller national Victor Ruffy avait demandé en 1994
l'assouplissement de la disposition pénale actuelle (art. 115 CP) sur
l'assistance au suicide. A certaines conditions bien définies,
l'euthanasie active pratiquée par des médecins à la demande de patients
souffrant d'une maladie incurable doit être dépénalisée. Le 14 mars
1996, le Conseil national a transmis, à une forte majorité, la motion
Ruffy sous la forme d'un postulat. Lors de la transformation de cette
dernière en un postulat, le fait que le Conseil fédéral ait promis
l'institution d'un groupe de travail composé d'experts en médecine, en
éthique et en jurisprudence avait été décisif. Ce groupe de travail
devait élaborer des bases permettant de décider si la question de
l'euthanasie devait être réglée dans la loi ou si l'aide aux mourants
devait continuer à relever de la responsabilité du seul corps médical.
Mis sur pied par le DFJP, le groupe de travail s'est astreint à cette tâche
entre mai 1997 et février 1999. Son rapport est disponible depuis mars
1999. La majorité des experts concluent que - dans des cas d'exception
extrêmes et malgré le caractère toujours punissable de l'acte - celui
qui, par pitié, libère de souffrances insupportables un être humain au
seuil de la mort, atteint d'une maladie grave et incurable, à la demande
instante et sérieuse de celui-ci, ne devrait pas être poursuivi pénalement.
Le groupe de travail a proposé une clause de dépénalisation à
l'article 114 alinéa 2 CP, laquelle ne s'appliquerait pas au seul
personnel médical (contrairement à la solution adoptée par la
Hollande).
Malgré l'avis de la majorité du groupe d'experts, le Conseil fédéral a
décidé, le 5 juillet 2000, de ne pas toucher à la réglementation
actuelle, qui réprime l'euthanasie active. En même temps, le Conseil fédéral
a exprimé le souhait que le débat se poursuive et que le Parlement se
penche à nouveau sur le sujet.
Non seulement le Conseil fédéral mais aussi l'opinion publique attendent
que le Parlement débatte sérieusement de ce problème. Il est donc nécessaire
d'intervenir, et il est temps que le Parlement assume cette responsabilité.
2 Considérations de la commission
La commission a examiné en même
temps dans le cadre d’un large débat l’initiative parlementaire
Cavalli et l’initiative parlementaire Vallender (01.407 ;
Incitation et assistance au suicide. Modification de l’article 115 CP)
qui traitent de questions connexes. Vu l’importance et la complexité
des questions soulevées, la commission a procédé à l’audition
d’une partie des experts qui étaient membres du groupe de travail
« Assistance au décès », institué en 1997 par le Département
fédéral de justice et police. Elle a entendu le professeur Yvo
Hangartner qui ne faisait pas partie du groupe de travail. Elle s’est également
informée de la réglementation de l’assistance au suicide dans les hôpitaux
et les maisons pour personnes âgées de la ville de Zurich, en vigueur
depuis le 1er janvier 2001.
La commission a pris connaissance
du rapport du Conseil fédéral du 5 juillet 2000 élaboré en réponse au
postulat Ruffy (94.3370 ; Assistance au décès. Adjonction au Code pénal
suisse). Le Conseil fédéral est d’avis qu’il convient de régler
explicitement l’euthanasie passive et l’euthanasie active indirecte.
Il s’oppose en revanche à tout assouplissement, même très restrictif,
de la punissabilité de l’euthanasie active directe. Tout comme le
Conseil fédéral, la commission estime que le Parlement doit mener un débat
de fond sur la question de l’euthanasie.
La commission ne s’est pas
prononcée sur la proposition du Conseil fédéral de présenter un projet
de réglementation de l’euthanasie passive et de l’euthanasie active
indirecte. Elle est d’avis que cette question devrait être abordée
dans la deuxième phase du traitement de l’initiative parlementaire
Cavalli, si le Conseil national y donne suite.
L’euthanasie active directe est
un homicide intentionnel dans le but d’abréger les souffrances d’une
personne. Elle est aujourd’hui punissable selon les articles 111, 113 et
114 du Code pénal (RS 311.0 ; CP).
L’euthanasie passive
(renonciation à mettre en œuvre des mesures de maintien de la vie ou
interruption de celles-ci) et l’euthanasie active indirecte
(administration de substances dans le but de soulager des souffrances,
dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée de la
survie) sont aujourd’hui considérées comme admissibles. Ces deux
formes d’euthanasie ne sont pas réglées dans la loi, mais seulement
dans les directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences
médicales (ASSM) sur l’accompagnement médical des patients en fin de
vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes.
Selon l’article 115 CP, celui
qui, poussé par un mobile égoïste, prête assistance au suicide de
quelqu’un est punissable de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de
l’emprisonnement. Selon l’ASSM, l’assistance au suicide ne fait pas
partie de l’activité médicale.
Pour la majorité de la commission, le Parlement doit discuter ouvertement
la question de l’euthanasie. Il doit notamment donner une réponse à la
demande d’euthanasie active directe à laquelle sont confrontés les médecins,
le personnel soignant et les proches des personnes concernées.
L’initiative parlementaire
envisage d’adopter la réglementation proposée par la majorité du
groupe de travail du DFJP, selon laquelle serait exempt de peine
l’auteur qui a donné la mort à une personne atteinte dans sa santé
d’une manière incurable et se trouvant en phase terminale, cela dans le
dessein de mettre fin à des souffrances insupportables et irrémédiables,
et sur la demande sérieuse et instante de la personne concernée. C’est
une clause d’exemption de peine. Il ne s’agit en aucun cas de lever
l’illicéité fondamentale de l’euthanasie active directe et de
laisser au médecin le soin de décider comment et quand il procéderait
à un tel acte. Les conditions proposées sont très restrictives. Elles
devraient être appréciées de cas en cas. Il s’agit d’une ultima
ratio qui ne pourrait être envisagée que pour des patients endurant des
douleurs insupportables qui ne peuvent plus être soulagées par des soins
palliatifs. Dans de tels cas, le respect absolu de la vie ne peut être
considéré comme critère exclusif. Il entre en contradiction avec
d’autres valeurs comme la dignité humaine et la liberté personnelle.
Il est à remarquer que le suicide n’est pas punissable. N’est pas non
plus punissable, dans la mesure où il n’agit pas pour des motifs égoïstes,
celui qui procure à une personne qui désire mourir une substance
mortelle, sans toutefois la lui administrer. Dans le domaine de
l’euthanasie active directe, les patients ne sont plus en mesure de
mettre eux-mêmes fin à leurs jours s’ils le désirent, et leur médecin
ou leurs proches ne peuvent pas les y aider.
Cette situation juridique, qui
interdit l’euthanasie active directe mais admet l’assistance au
suicide, donne lieu à une zone grise dans laquelle des abus peuvent se
produire. Par ailleurs, il n’est pas toujours facile de faire la
distinction entre euthanasie active directe et indirecte. Une réglementation
de l’euthanasie active directe dans le sens proposé par l’initiative
parlementaire permettrait de mettre fin à cette zone grise.
Les personnes concernées par
l’euthanasie active directe dans les conditions restrictives considérées
ne sont qu’un petit groupe de patients. Elles sont en grande majorité
atteintes de cancer ou de maladie chronique grave et se préoccupent des
années durant de questions existentielles en relation avec la vie et la
mort. On ne peut donc pas affirmer que leur désir de mourir n’est pas
stable.
La crainte d’une augmentation
incontrôlée de décès n’est pas fondée. Le nombre de cas
d’euthanasie mis en lumière par les études menées en Hollande entre
1990 et 1995 doit être interprété avec prudence. En effet, en 1990, les
médecins furent obligés de déclarer les cas de mort assistée au
procureur puis, à partir de 1991, à une commission régionale d’éthique;
le nombre de cas connus augmenta notamment par l’introduction de cette
nouvelle procédure. D’autres raisons importantes entrent également en
ligne de compte : vieillissement de la population, augmentation du
nombre des cancers, amélioration des techniques de prolongation de la
vie. Par ailleurs, la fréquence des cas d’euthanasie non demandée
explicitement (demande formulée à un stade moins avancé de la maladie
ou cas de patients souffrant énormément, ne pouvant plus communiquer
verbalement) a passé de 0.8 pourcent à 0.7 pourcent des décès. Dans 95
pourcent de ces cas, la décision a été discutée avec d’autres médecins,
des soignants ou des proches. Par ailleurs, dans 33 pourcent de ces cas,
la vie fut raccourcie d’au maximum 24 heures, et dans 58 pourcent des
cas, elle le fut d’au maximum une semaine[1].
On n’assiste donc pas à des meurtres en série. Une étude sur les
pratiques relatives à l’euthanasie est en train d’être menée dans 6
pays européens dont la Suisse[2].
Elle a pour but de donner un éclairage rationnel et objectif à ce débat
et de contribuer à la qualité de la prise de décision médicale.
Enfin, la critique selon laquelle
le texte proposé par le groupe de travail du DFJP contient des notions
juridiques imprécises n’est pas pertinente. Malgré ces imprécisions,
les directives de l’ASSM sur l’accompagnement médical des patients en
fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes offrent des règles
applicables au cas concret pour ce qui est de l’euthanasie passive. Ces
directives ont servi d’exemple dans le cadre européen pendant des décennies.
Vu ces considérations, la majorité
de la commission propose de donner suite à l’initiative parlementaire.
Pour la minorité de la commission, le droit à la vie est un droit
fondamental garanti par la constitution (art. 10), qui ne souffre aucune
exception. Elle cite le Conseil fédéral qui affirme dans le message du
20 novembre1996 relatif à une nouvelle réforme de la constitution fédérale
qu’en matière d’euthanasie, celle que l’on appelle active est en
tout cas interdite, car elle viole le principe fondamental de
l’interdiction de l’homicide intentionnel. Un assouplissement de
l’interdiction de l’homicide intentionnel pose le problème de la définition
des critères de l’impunissabilité. Le texte proposé par la majorité
du groupe de travail du DFJP n’est pas acceptable car il contient des
notions imprécises qui nécessiteraient un travail d’interprétation.
Le risque est grand que ces imprécisions conduisent à une interprétation
trop large et donc à une insécurité juridique et à des abus. Le fait
de considérer l’euthanasie active directe illégale mais exempte de
peine n’est pas une solution juridique acceptable.
La question se pose de savoir dans
quelle mesure le désir de mourir peut être absolument certain. Des études
ont démontré qu’il n’est pas stable. Il dépend de l’état de santé. Bien souvent, il est généré par des troubles psychiques,
et non pas par des souffrances physiques. Il est à craindre que des
personnes qui ne sont pas vraiment en fin de vie mais souffrent de grave dépression
refusent un traitement et choisissent la voie de l’euthanasie. Ceci
serait inacceptable, aussi du point de vue de la solidarité sociale.
Une exemption de peine pour
l’euthanasie active directe risquerait de créer une autre zone grise
encore pire que celle relevée par la majorité. Preuve en est le rapport
relatif aux Pays-Bas dont il ressort que le nombre de décès par
euthanasie non demandée explicitement a nettement augmenté entre 1990 et
1995, en passant de 45 cas à 641.
La minorité est sceptique à l’égard
de l’argument de la pitié. L’euthanasie active directe est un
homicide intentionnel qui ne fait clairement pas partie de la déontologie
du médecin. La médecine palliative peut aujourd’hui apporter l’aide
nécessaire dans bien des cas et elle doit être développée encore.
S’il est vrai que la limite entre euthanasie active et passive n’est
pas nette, il n’en demeure pas moins que l’on peut laisser la nature
faire son œuvre.
Vu ces considérations, la minorité
de la commission propose de ne pas donner suite à l’initiative
parlementaire.
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