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00.441 n Iv. pa. Cavalli. Caractère répréhensible de l’euthanasie active. Nouvelles dispositions

deutsch

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 2 juillet 2001

Réunie le 2 juillet 2001, la commission a procédé, conformément à l'article 21ter de la loi sur les rapports entre les conseils, à l'examen préalable de l'initiative parlementaire déposée le 27 septembre 2000 par M. Cavalli, conseiller national.

Cette initiative vise à revoir les dispositions du Code pénal sur l’euthanasie, et notamment à exempter de peine l’auteur d’euthanasie active directe, lorsque la personne en fin de vie souffre d’une atteinte à sa santé incurable, et lorsque l’auteur agit pour mettre fin à des souffrances insupportables et irrémédiables.

L’auteur était présent lors de l’examen de son initiative.

Proposition de la Commission

La commission propose, par 11 voix contre 8 et avec 1 abstention, de donner suite à l'initiative, alors qu'une minorité (Baumann J. Alexander, Aeschbacher, Cina, Galli, Glasson, Lauper, Messmer, Vallender) propose de ne pas y donner suite.
 

Pour la Commission

Le président: J. Alexander Baumann
Contenu:
1 Texte et développement des initiatives
2 Considérations de la commission
 

 

1 Texte et développement de l'initiative parlementaire du 27 septembre 2000

1.1 Texte

Me fondant, d'une part, sur l'article 160 alinéa 1er de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet conçu en termes généraux:

Les dispositions du Code pénal (CP) sur l'euthanasie active seront revues. La nouvelle réglementation se fondera notamment sur la proposition de la majorité du groupe d'experts "Assistance au décès" institué par le Conseil fédéral.

La Commission fédérale d'éthique sera consultée à ce propos.

1.2 Développement

Tous les sondages en Suisse et à l'étranger ont montré que, dans les pays occidentaux, une nette majorité de l'opinion publique était favorable à un assouplissement des dispositions réprimant de façon absolue l'euthanasie active. Les Pays-Bas ont déjà franchi le pas: après un débat national de près de vingt ans, l'euthanasie active reste certes en principe interdite, mais à certaines conditions très clairement définies, elle n'est plus punissable. Ces conditions sont notamment les suivantes: le patient doit souffrir d'une maladie incurable et être au seuil de la mort; ce dernier point devant être attesté pas deux médecins au moins; il doit avoir exprimé clairement et à maintes reprises - en présence de témoins - sa volonté de recourir à l'euthanasie active; et sa vie doit être devenue incompatible avec le principe de la dignité de l'homme.
A l'heure actuelle, des débats similaires se déroulent dans divers parlements, notamment en France, en Belgique, en Australie et dans différents Etats américains. Le Comité français de bioéthique s'est récemment prononcé en faveur d'une solution proche de celle des Pays-Bas.
Le conseiller national Victor Ruffy avait demandé en 1994 l'assouplissement de la disposition pénale actuelle (art. 115 CP) sur l'assistance au suicide. A certaines conditions bien définies, l'euthanasie active pratiquée par des médecins à la demande de patients souffrant d'une maladie incurable doit être dépénalisée. Le 14 mars 1996, le Conseil national a transmis, à une forte majorité, la motion Ruffy sous la forme d'un postulat. Lors de la transformation de cette dernière en un postulat, le fait que le Conseil fédéral ait promis l'institution d'un groupe de travail composé d'experts en médecine, en éthique et en jurisprudence avait été décisif. Ce groupe de travail devait élaborer des bases permettant de décider si la question de l'euthanasie devait être réglée dans la loi ou si l'aide aux mourants devait continuer à relever de la responsabilité du seul corps médical. Mis sur pied par le DFJP, le groupe de travail s'est astreint à cette tâche entre mai 1997 et février 1999. Son rapport est disponible depuis mars 1999. La majorité des experts concluent que - dans des cas d'exception extrêmes et malgré le caractère toujours punissable de l'acte - celui qui, par pitié, libère de souffrances insupportables un être humain au seuil de la mort, atteint d'une maladie grave et incurable, à la demande instante et sérieuse de celui-ci, ne devrait pas être poursuivi pénalement. Le groupe de travail a proposé une clause de dépénalisation à l'article 114 alinéa 2 CP, laquelle ne s'appliquerait pas au seul personnel médical (contrairement à la solution adoptée par la Hollande).
Malgré l'avis de la majorité du groupe d'experts, le Conseil fédéral a décidé, le 5 juillet 2000, de ne pas toucher à la réglementation actuelle, qui réprime l'euthanasie active. En même temps, le Conseil fédéral a exprimé le souhait que le débat se poursuive et que le Parlement se penche à nouveau sur le sujet.
Non seulement le Conseil fédéral mais aussi l'opinion publique attendent que le Parlement débatte sérieusement de ce problème. Il est donc nécessaire d'intervenir, et il est temps que le Parlement assume cette responsabilité.

2 Considérations de la commission

La commission a examiné en même temps dans le cadre d’un large débat l’initiative parlementaire Cavalli et l’initiative parlementaire Vallender (01.407 ; Incitation et assistance au suicide. Modification de l’article 115 CP) qui traitent de questions connexes. Vu l’importance et la complexité des questions soulevées, la commission a procédé à l’audition d’une partie des experts qui étaient membres du groupe de travail « Assistance au décès », institué en 1997 par le Département fédéral de justice et police. Elle a entendu le professeur Yvo Hangartner qui ne faisait pas partie du groupe de travail. Elle s’est également informée de la réglementation de l’assistance au suicide dans les hôpitaux et les maisons pour personnes âgées de la ville de Zurich, en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

La commission a pris connaissance du rapport du Conseil fédéral du 5 juillet 2000 élaboré en réponse au postulat Ruffy (94.3370 ; Assistance au décès. Adjonction au Code pénal suisse). Le Conseil fédéral est d’avis qu’il convient de régler explicitement l’euthanasie passive et l’euthanasie active indirecte. Il s’oppose en revanche à tout assouplissement, même très restrictif, de la punissabilité de l’euthanasie active directe. Tout comme le Conseil fédéral, la commission estime que le Parlement doit mener un débat de fond sur la question de l’euthanasie.

La commission ne s’est pas prononcée sur la proposition du Conseil fédéral de présenter un projet de réglementation de l’euthanasie passive et de l’euthanasie active indirecte. Elle est d’avis que cette question devrait être abordée dans la deuxième phase du traitement de l’initiative parlementaire Cavalli, si le Conseil national y donne suite.

L’euthanasie active directe est un homicide intentionnel dans le but d’abréger les souffrances d’une personne. Elle est aujourd’hui punissable selon les articles 111, 113 et 114 du Code pénal (RS 311.0 ; CP).

L’euthanasie passive (renonciation à mettre en œuvre des mesures de maintien de la vie ou interruption de celles-ci) et l’euthanasie active indirecte (administration de substances dans le but de soulager des souffrances, dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée de la survie) sont aujourd’hui considérées comme admissibles. Ces deux formes d’euthanasie ne sont pas réglées dans la loi, mais seulement dans les directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) sur l’accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes.

Selon l’article 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, prête assistance au suicide de quelqu’un est punissable de la réclusion jusqu’à cinq ans ou de l’emprisonnement. Selon l’ASSM, l’assistance au suicide ne fait pas partie de l’activité médicale.

Pour la majorité de la commission, le Parlement doit discuter ouvertement la question de l’euthanasie. Il doit notamment donner une réponse à la demande d’euthanasie active directe à laquelle sont confrontés les médecins, le personnel soignant et les proches des personnes concernées.

L’initiative parlementaire envisage d’adopter la réglementation proposée par la majorité du groupe de travail du DFJP, selon laquelle serait exempt de peine l’auteur qui a donné la mort à une personne atteinte dans sa santé d’une manière incurable et se trouvant en phase terminale, cela dans le dessein de mettre fin à des souffrances insupportables et irrémédiables, et sur la demande sérieuse et instante de la personne concernée. C’est une clause d’exemption de peine. Il ne s’agit en aucun cas de lever l’illicéité fondamentale de l’euthanasie active directe et de laisser au médecin le soin de décider comment et quand il procéderait à un tel acte. Les conditions proposées sont très restrictives. Elles devraient être appréciées de cas en cas. Il s’agit d’une ultima ratio qui ne pourrait être envisagée que pour des patients endurant des douleurs insupportables qui ne peuvent plus être soulagées par des soins palliatifs. Dans de tels cas, le respect absolu de la vie ne peut être considéré comme critère exclusif. Il entre en contradiction avec d’autres valeurs comme la dignité humaine et la liberté personnelle. Il est à remarquer que le suicide n’est pas punissable. N’est pas non plus punissable, dans la mesure où il n’agit pas pour des motifs égoïstes, celui qui procure à une personne qui désire mourir une substance mortelle, sans toutefois la lui administrer. Dans le domaine de l’euthanasie active directe, les patients ne sont plus en mesure de mettre eux-mêmes fin à leurs jours s’ils le désirent, et leur médecin ou leurs proches ne peuvent pas les y aider.

Cette situation juridique, qui interdit l’euthanasie active directe mais admet l’assistance au suicide, donne lieu à une zone grise dans laquelle des abus peuvent se produire. Par ailleurs, il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre euthanasie active directe et indirecte. Une réglementation de l’euthanasie active directe dans le sens proposé par l’initiative parlementaire permettrait de mettre fin à cette zone grise.

Les personnes concernées par l’euthanasie active directe dans les conditions restrictives considérées ne sont qu’un petit groupe de patients. Elles sont en grande majorité atteintes de cancer ou de maladie chronique grave et se préoccupent des années durant de questions existentielles en relation avec la vie et la mort. On ne peut donc pas affirmer que leur désir de mourir n’est pas stable.

La crainte d’une augmentation incontrôlée de décès n’est pas fondée. Le nombre de cas d’euthanasie mis en lumière par les études menées en Hollande entre 1990 et 1995 doit être interprété avec prudence. En effet, en 1990, les médecins furent obligés de déclarer les cas de mort assistée au procureur puis, à partir de 1991, à une commission régionale d’éthique; le nombre de cas connus augmenta notamment par l’introduction de cette nouvelle procédure. D’autres raisons importantes entrent également en ligne de compte : vieillissement de la population, augmentation du nombre des cancers, amélioration des techniques de prolongation de la vie. Par ailleurs, la fréquence des cas d’euthanasie non demandée explicitement (demande formulée à un stade moins avancé de la maladie ou cas de patients souffrant énormément, ne pouvant plus communiquer verbalement) a passé de 0.8 pourcent à 0.7 pourcent des décès. Dans 95 pourcent de ces cas, la décision a été discutée avec d’autres médecins, des soignants ou des proches. Par ailleurs, dans 33 pourcent de ces cas, la vie fut raccourcie d’au maximum 24 heures, et dans 58 pourcent des cas, elle le fut d’au maximum une semaine[1]. On n’assiste donc pas à des meurtres en série. Une étude sur les pratiques relatives à l’euthanasie est en train d’être menée dans 6 pays européens dont la Suisse[2]. Elle a pour but de donner un éclairage rationnel et objectif à ce débat et de contribuer à la qualité de la prise de décision médicale.

Enfin, la critique selon laquelle le texte proposé par le groupe de travail du DFJP contient des notions juridiques imprécises n’est pas pertinente. Malgré ces imprécisions, les directives de l’ASSM sur l’accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes offrent des règles applicables au cas concret pour ce qui est de l’euthanasie passive. Ces directives ont servi d’exemple dans le cadre européen pendant des décennies.

Vu ces considérations, la majorité de la commission propose de donner suite à l’initiative parlementaire.

Pour la minorité de la commission, le droit à la vie est un droit fondamental garanti par la constitution (art. 10), qui ne souffre aucune exception. Elle cite le Conseil fédéral qui affirme dans le message du 20 novembre1996 relatif à une nouvelle réforme de la constitution fédérale qu’en matière d’euthanasie, celle que l’on appelle active est en tout cas interdite, car elle viole le principe fondamental de l’interdiction de l’homicide intentionnel. Un assouplissement de l’interdiction de l’homicide intentionnel pose le problème de la définition des critères de l’impunissabilité. Le texte proposé par la majorité du groupe de travail du DFJP n’est pas acceptable car il contient des notions imprécises qui nécessiteraient un travail d’interprétation. Le risque est grand que ces imprécisions conduisent à une interprétation trop large et donc à une insécurité juridique et à des abus. Le fait de considérer l’euthanasie active directe illégale mais exempte de peine n’est pas une solution juridique acceptable.

La question se pose de savoir dans quelle mesure le désir de mourir peut être absolument certain. Des études ont démontré qu’il n’est pas stable. Il dépend de l’état de santé. Bien souvent, il est généré par des troubles psychiques, et non pas par des souffrances physiques. Il est à craindre que des personnes qui ne sont pas vraiment en fin de vie mais souffrent de grave dépression refusent un traitement et choisissent la voie de l’euthanasie. Ceci serait inacceptable, aussi du point de vue de la solidarité sociale.

Une exemption de peine pour l’euthanasie active directe risquerait de créer une autre zone grise encore pire que celle relevée par la majorité. Preuve en est le rapport relatif aux Pays-Bas dont il ressort que le nombre de décès par euthanasie non demandée explicitement a nettement augmenté entre 1990 et 1995, en passant de 45 cas à 641.

La minorité est sceptique à l’égard de l’argument de la pitié. L’euthanasie active directe est un homicide intentionnel qui ne fait clairement pas partie de la déontologie du médecin. La médecine palliative peut aujourd’hui apporter l’aide nécessaire dans bien des cas et elle doit être développée encore. S’il est vrai que la limite entre euthanasie active et passive n’est pas nette, il n’en demeure pas moins que l’on peut laisser la nature faire son œuvre.

Vu ces considérations, la minorité de la commission propose de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire.

[1] Rapport relatif à la situation aux Pays-Bas de 1990 à 1995, publié dans „The New England Journal of Medicine“, volume 335, numéro 22
[2] Projet de l’Union européenne „Medical End-of-life Decisions: Attitudes and Practices in 6 European Countries“

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