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01.407 n Iv. pa. Vallender. Incitation et assistance au suicide. Modification de l’article 115 CP

deutsch

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 2 juillet 2001

Réunie le 2 juillet 2001, la commission a procédé, conformément à l'article 21ter de la loi sur les rapports entre les conseils, à l'examen préalable de l'initiative parlementaire déposée le 14 mars 2001 par Mme Vallender, conseillère nationale.

L’initiative Vallender vise à préciser dans quelles conditions l’assistance au suicide n’est pas punissable, en prévoyant notamment que la personne concernée doit être capable de discernement au moment de l’acte et que cette assistance ne peut être donnée par un médecin ou le personnel soignant.

L’auteur de l’initiative était présente lors de l’examen de son initiative.

Proposition de la Commission

La commission propose, par 9 voix contre 8 et avec 3 abstentions, de ne pas donner suite à l'initiative, alors qu'une minorité (Baumann J. Alexander, Cina, Eggly, Galli, Glasson, Messmer, Vallender) propose d’y donner suite.

 

Pour la Commission

Le président: J. Alexander Baumann
Contenu:
1 Texte et développement de l'initiative parlementaire
2 Considérations de la commission
 

 

1 Texte et développement de l'initiative parlementaire du 14 mars 2001

1.1 Texte

Me fondant, d'une part, sur l'article 160 alinéa 1er de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux.

On révisera l'article 115 du Code pénal en tenant compte des aspects suivants:

  1. Le terme allemand de "Selbstmord" (suicide) sera remplacé par celui de "Selbsttötung".
     
  2. L'incitation au suicide sera punissable dans tous les cas.
     
  3. L'assistance au suicide sera punissable si elle est motivée par un mobile égoïste (comme c'est le cas actuellement).
     
  4. L'assistance au suicide sera également punissable, quels qu'en soient les mobiles, si la personne concernée est incapable de discernement. Le moment déterminant pour juger de la capacité de discernement est celui de l'assistance au suicide; l'autorisation non matérialisée donnée au préalable ne suffit pas.
     
  5. Exceptionnellement, on ne punira ni l'incitation (chiffre 2) ni l'assistance au suicide d'une personne incapable de discernement (chiffre 4) si l'auteur est un membre de la famille ou le partenaire de la victime et que son unique mobile était la pitié.
     
  6. L'assistance au suicide, sans qu'il y ait de mobile égoïste, d'une personne capable de discernement sera réglée comme suit:
     
    a. L'assistance restera non punissable si elle est donnée par une personne appartenant à l'entourage de la victime.
    b. L'assistance sera punissable si elle est donnée par un médecin ou par un membre du personnel soignant, en particulier dans le cadre d'une relation médecin-patient.
    c. Il conviendra d'examiner si l'assistance, donnée par une personne qui n'appartient pas à l'entourage de la victime, notamment par un membre d'une organisation d'assistance au suicide, sera déclarée punissable ou non punissable à certaines conditions (activités soumises au régime de l'autorisation, réglementation de la procédure pour prévenir les abus, surveillance de l'Etat, voire interdiction générale de l'assistance au suicide dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements médicosociaux).

1.2 Développement

Dans la réponse qu'il a donnée à ma question ordinaire 00.1121 du 27 novembre 2000, "Euthanasie. Nouvelle réglementation de la ville de Zurich", le Conseil fédéral a reconnu la nécessité de légiférer en la matière. Il demande expressément "que le débat se poursuive et propose au Parlement de lui indiquer, le cas échéant, dans quelle direction il doit orienter les travaux législatifs". La présente initiative parlementaire permet de relancer le débat souhaité et apporte des compléments aux nouvelles dispositions sur l'euthanasie active proposées par l'initiative parlementaire Cavalli, en particulier au regard de la réglementation sur l'assistance au suicide pratiquée dans les maisons de retraite et les homes médicalisés, en vigueur à Zurich depuis le 1er janvier 2001.

2 Considérations de la commission

La commission a examiné en même temps dans le cadre d’un large débat l’initiative parlementaire Vallender et l’initiative parlementaire Cavalli (00.441, Caractère répréhensible de l’euthanasie active. Nouvelles dispositions), qui traitent de questions connexes.

La commission s’est informée de la réglementation de l’assistance au suicide dans les hôpitaux et les maisons pour personnes âgées de la ville de Zurich, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Selon cette nouvelle réglementation, le suicide avec l’aide d’une organisation d’assistance au suicide est interdit dans les hôpitaux de la ville de Zurich ; le droit de visite reste toutefois garanti. Les pensionnaires des établissements municipaux pour personnes âgées en revanche peuvent se suicider dans ces établissements avec l’aide d’une organisation spécialisée, dans la mesure où ils n’ont plus d’autre domicile. Diverses mesures de protection sont prévues afin d’éviter des abus.

Se référant au droit à l’autodétermination de chacun, la majorité de la commission veut maintenir le droit actuel et ne pas rendre plus difficile l’aide au décès. Le droit de décider de mettre fin à ses jours découle de la liberté personnelle et du droit à la dignité humaine. Le suicide n’est pas punissable en droit suisse. L’assistance au décès permet à des personnes décidées à mettre fin à leurs jours de le faire dans de bonnes conditions, sans devoir recourir à des moyens violents.
Les personnes qui demandent une aide au suicide sont en grande majorité atteintes de cancer ou de maladie chronique grave et se préoccupent des années durant de questions existentielles en relation avec la vie et la mort. On ne peut donc pas affirmer que le désir de mourir n’est pas stable.
En particulier, la majorité estime qu’il faut maintenir la possibilité pour le médecin traitant de remettre à un patient qui le lui demande une substance qui lui permettra de mettre fin à ses jours.
Vu ces considérations, la majorité de la commission propose de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire.

La minorité de la commission ne conteste pas l’assistance au suicide en soi, lorsqu’elle est donnée pour des motifs qui ne sont pas égoïstes. Comme l’auteur de l’initiative parlementaire, elle estime toutefois qu’il faut préciser dans quelles conditions une telle assistance est admissible, en particulier pour éviter des dérapages et des abus.
Elle soulève la question de savoir dans quelle mesure le désir de mourir peut être absolument certain chez des personnes âgées, atteintes de maladies chroniques, maladies qui ne sont pas pour autant propres à entraîner la mort. Des études ont démontré que le désir de mourir dépend de l’état de santé. Bien souvent, il est généré par des troubles psychiques, et non pas par des souffrances physiques. Il convient de prévoir des dispositions législatives permettant de contrôler l’activité d’organisations d’aide au décès telles que "Exit". En effet, le risque existe que des membres de ces associations procurent des produits mortels aussi à des personnes qui ne sont plus capables d’apprécier elles-mêmes la portée et les conséquences de la décision de mettre fin à leurs jours. Il convient d’examiner si l’assistance au suicide donnée dans des maisons de retraite et des établissements médicosociaux, par des personnes qui n’appartiennent pas à l’entourage de la personne concernée, est admissible et d’édicter des règles qui soient valables pour toute la Suisse.
Vu ces considérations, la minorité de la commission propose de donner suite à l’initiative parlementaire.

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