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Réunie le 2 juillet 2001, la
commission a procédé, conformément à l'article 21ter de la loi sur les
rapports entre les conseils, à l'examen préalable de l'initiative
parlementaire déposée le 14 mars 2001 par Mme Vallender, conseillère
nationale.
L’initiative Vallender vise à
préciser dans quelles conditions l’assistance au suicide n’est pas
punissable, en prévoyant notamment que la personne concernée doit être
capable de discernement au moment de l’acte et que cette assistance ne
peut être donnée par un médecin ou le personnel soignant.
L’auteur de l’initiative était
présente lors de l’examen de son initiative.
Proposition de la Commission
La commission propose, par 9 voix contre 8 et avec 3
abstentions, de ne pas donner suite à l'initiative, alors qu'une minorité
(Baumann J. Alexander, Cina, Eggly, Galli, Glasson, Messmer, Vallender)
propose d’y donner suite.
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1 Texte et développement de l'initiative parlementaire du 14 mars 2001
1.1 Texte
Me fondant, d'une part, sur
l'article 160 alinéa 1er de la Constitution fédérale et, d'autre part,
sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose
l'initiative parlementaire suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux.
On révisera l'article 115 du Code pénal en tenant compte des aspects suivants:
- Le terme allemand de "Selbstmord"
(suicide) sera remplacé par celui de "Selbsttötung".
- L'incitation au suicide sera
punissable dans tous les cas.
- L'assistance au suicide sera
punissable si elle est motivée par un mobile égoïste (comme c'est
le cas actuellement).
- L'assistance au suicide sera également
punissable, quels qu'en soient les mobiles, si la personne concernée
est incapable de discernement. Le moment déterminant pour juger de la
capacité de discernement est celui de l'assistance au suicide;
l'autorisation non matérialisée donnée au préalable ne suffit pas.
- Exceptionnellement, on ne punira ni
l'incitation (chiffre 2) ni l'assistance au suicide d'une personne
incapable de discernement (chiffre 4) si l'auteur est un membre de la
famille ou le partenaire de la victime et que son unique mobile était la pitié.
- L'assistance au suicide, sans qu'il y
ait de mobile égoïste, d'une personne capable de discernement sera réglée
comme suit:
a. L'assistance restera non punissable si
elle est donnée par une personne appartenant à l'entourage de la
victime. b. L'assistance sera punissable si elle est donnée par un médecin ou
par un membre du personnel soignant, en particulier dans le cadre
d'une relation médecin-patient.
c. Il conviendra d'examiner si l'assistance, donnée par une personne
qui n'appartient pas à l'entourage de la victime, notamment par un
membre d'une organisation d'assistance au suicide, sera déclarée
punissable ou non punissable à certaines conditions (activités
soumises au régime de l'autorisation, réglementation de la procédure
pour prévenir les abus, surveillance de l'Etat, voire interdiction générale
de l'assistance au suicide dans les hôpitaux, les maisons de retraite
et les établissements médicosociaux).
1.2 Développement
Dans la réponse qu'il a donnée
à ma question ordinaire 00.1121 du 27 novembre 2000, "Euthanasie.
Nouvelle réglementation de la ville de Zurich", le Conseil fédéral
a reconnu la nécessité de légiférer en la matière. Il demande expressément
"que le débat se poursuive et propose au Parlement de lui indiquer,
le cas échéant, dans quelle direction il doit orienter les travaux législatifs".
La présente initiative parlementaire permet de relancer le débat souhaité
et apporte des compléments aux nouvelles dispositions sur l'euthanasie
active proposées par l'initiative parlementaire Cavalli, en particulier
au regard de la réglementation sur l'assistance au suicide pratiquée
dans les maisons de retraite et les homes médicalisés, en vigueur à
Zurich depuis le 1er janvier 2001.
2 Considérations de la commission
La commission a examiné en même
temps dans le cadre d’un large débat l’initiative parlementaire
Vallender et l’initiative parlementaire Cavalli (00.441, Caractère répréhensible
de l’euthanasie active. Nouvelles dispositions), qui traitent de
questions connexes.
La commission s’est informée de
la réglementation de l’assistance au suicide dans les hôpitaux et les
maisons pour personnes âgées de la ville de Zurich, en vigueur depuis le
1er janvier 2001. Selon cette nouvelle réglementation, le
suicide avec l’aide d’une organisation d’assistance au suicide est
interdit dans les hôpitaux de la ville de Zurich ; le droit de
visite reste toutefois garanti. Les pensionnaires des établissements
municipaux pour personnes âgées en revanche peuvent se suicider dans ces
établissements avec l’aide d’une organisation spécialisée, dans la
mesure où ils n’ont plus d’autre domicile. Diverses mesures de
protection sont prévues afin d’éviter des abus.
Se référant au droit à
l’autodétermination de chacun, la majorité
de la commission veut maintenir le droit actuel et ne pas rendre plus
difficile l’aide au décès. Le droit de décider de mettre fin à ses
jours découle de la liberté personnelle et du droit à la dignité
humaine. Le suicide n’est pas punissable en droit suisse. L’assistance
au décès permet à des personnes décidées à mettre fin à leurs jours
de le faire dans de bonnes conditions, sans devoir recourir à des moyens
violents.
Les personnes qui demandent une aide au suicide sont en grande majorité
atteintes de cancer ou de maladie chronique grave et se préoccupent des
années durant de questions existentielles en relation avec la vie et la
mort. On ne peut donc pas affirmer que le désir de mourir n’est pas
stable.
En particulier, la majorité estime qu’il faut maintenir la possibilité
pour le médecin traitant de remettre à un patient qui le lui demande une
substance qui lui permettra de mettre fin à ses jours.
Vu ces considérations, la majorité de la commission propose de ne pas
donner suite à l’initiative parlementaire.
La minorité
de la commission ne conteste pas l’assistance au suicide en soi,
lorsqu’elle est donnée pour des motifs qui ne sont pas égoïstes.
Comme l’auteur de l’initiative parlementaire, elle estime toutefois
qu’il faut préciser dans quelles conditions une telle assistance est
admissible, en particulier pour éviter des dérapages et des abus.
Elle soulève la question de savoir dans quelle mesure le désir de mourir
peut être absolument certain chez des personnes âgées, atteintes de
maladies chroniques, maladies qui ne sont pas pour autant propres à entraîner
la mort. Des études ont démontré que le désir de mourir dépend de
l’état de santé. Bien souvent, il est généré par des troubles
psychiques, et non pas par des souffrances physiques. Il convient de prévoir
des dispositions législatives permettant de contrôler l’activité
d’organisations d’aide au décès telles que "Exit". En
effet, le risque existe que des membres de ces associations procurent des
produits mortels aussi à des personnes qui ne sont plus capables d’apprécier
elles-mêmes la portée et les conséquences de la décision de mettre fin
à leurs jours. Il convient d’examiner si l’assistance au suicide donnée
dans des maisons de retraite et des établissements médicosociaux, par
des personnes qui n’appartiennent pas à l’entourage de la personne
concernée, est admissible et d’édicter des règles qui soient valables
pour toute la Suisse.
Vu ces considérations, la minorité de la commission propose de donner
suite à l’initiative parlementaire. |