Réunie le 22 août 2004, et conformément à l'article 109 de la loi sur le parlement, la commission a procédé à l'examen préalable de l'initiative parlementaire déposée le 17 décembre 2004 par le conseiller national Vanek.
L'initiative parlementaire demande, d'une part, de modifier le Code des obligations afin de renforcer la protection des représentants des travailleurs contre le licenciement. D'autre part, elle demande d'adapter la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail afin de mieux garantir la lutte contre la sous-enchère salariale.
Proposition de la commission
La commission propose, par 15 voix contre 9, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire.
Une minorité (Rennwald, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Genner, Gysin Remo, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Recordon) propose d'y donner suite.
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Texte et développement
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Texte
Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et l'article 107 de la loi sur le Parlement, je présente l'initiative parlementaire suivante modifiant le Code des obligations et la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail.
1. Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 336a al. 4
En cas de licenciement abusif au sens de l'article 336 alinéa 2 lettres a et b, la résiliation du contrat de travail par l'employeur est annulable.
Le travailleur qui entend contester la résiliation de son contrat de travail doit saisir le tribunal dans le délai du congé. Le juge peut ordonner le réengagement provisoire du travailleur pour la durée de la procédure lorsqu'il paraît vraisemblable que les conditions d'une annulation du congé sont remplies.
Art 336a al. 5
Le travailleur peut renoncer, au cours du procès, à poursuivre les rapports de travail et demander une indemnité au sens de l'article 336a alinéas 1 et 2 du Code des obligations en lieu et place de l'annulation du congé.
2. Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
Art. 1 al. 1
A la requête de la partie contractante la plus diligente, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
Art. 1a
Si la commission tripartite, au sens de l'article 360b du Code des obligations, constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension des dispositions de la convention applicable à cette branche portant sur la rémunération minimale et sur la durée du travail lui correspondant ainsi que l'extension des dispositions relatives aux contrôles paritaires. La commission tripartite peut en outre demander l'instauration de salaires minimaux par localité, par branche ou par profession.
Art. 2 ch. 3bis
L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
Ch. 3bis
En cas de requête au sens de l'article 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 30 pour cent de tous les travailleurs.
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Développement
La situation actuelle de dumping salarial croissant et les débats autour des mesures d'accompagnement à la libre circulation ont mis en lumière le fait que la Suisse connaît une législation particulièrement déficiente en matière de protection des droits des travailleuses et des travailleurs, notamment en comparaison avec la situation des pays qui nous entourent. De ce point de vue, le paquet des mesures d'accompagnement à la libre circulation adopté par le Parlement n'est pas suffisant.
Ces faits sont inacceptables, comme est inacceptable l'idée d'attendre des situations de sous-enchère salariale "abusive et répétée" - selon la formule consacrée aujourd'hui par la loi - pour réagir face à ce que Monsieur le conseiller fédéral Deiss a présenté, dans les débats au Conseil des Etats sur la libre circulation et les mesures d'accompagnement, comme une alternative aux délocalisations, permettant aux entrepreneurs de bénéficier "des différences de prix et de salaires en Europe" en obtenant des avantages comparables "tout en restant en Suisse"!
Les buts de cette initiative parlementaire, reprenant les mesures que le groupe "A gauche toute!" a défendues dans le débat sur les mesures d'accompagnement à la libre circulation, est le suivant: obtenir:
- que soit supprimée la condition restrictive que la sous-enchère salariale doive être "abusive et répétée" pour réagir;
- que l'extension de conventions collectives soit possible à la seule demande du syndicat, comme c'est le cas dans d'autres pays, en France par exemple;
- la possibilité de mise en place des salaires minimaux par branche et par région;
- que soit garantie la protection des syndicalistes et des représentants et représentantes des travailleurs contre les licenciements, qui fait défaut en Suisse, comme l'a relevé l'OIT.
Ce sont là des revendications élémentaires et légitimes contre le dumping salarial et social!
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Considérations de la commission
La majorité relève que les propositions de l'auteur de l'initiative ont été pour la majeure partie déjà discutées lors de l'examen des mesures d'accompagnement des accords bilatéraux I et II et ont été dans ce cadre rejetées, et ce à juste titre puisque allant manifestement trop loin dans la protection des travailleurs. C'est le cas par exemple de la proposition d'introduire dans le Code des obligations la possibilité d'annuler le congé donné à un syndicaliste ou à un représentant du personnel. La majorité est de l'avis que cette proposition, outre qu'elle porter préjudice à la flexibilité du marché du travail, n'est pas nécessaire au vu de ce que permet le droit en vigueur, à savoir la possibilité, suffisamment dissuasive, de réclamer en cas de licenciement abusif une indemnité jusqu'à 6 mois de salaire. La proposition de l'auteur selon laquelle une convention collective de travail (CCT) peut être étendue sur proposition d'une seule des deux parties est également à rejeter. Cette proposition est en effet complètement en contradiction avec le principe selon lequel le destin d'une CTT doit appartenir aux deux parties signataires. En ce qui concerne la proposition de baisser de 50 pour cent à 30 pour cent la majorité requise des travailleurs occupés par des employeurs liés à une CCT, la majorité est de l'avis qu'alléger dans ce sens les conditions à l'extension d'une CCT signifie qu'une convention ne liant qu'une minorité des relations de travail d'une branche pourrait être imposée à l'ensemble de celle-ci. Enfin, au sujet de la proposition de l'auteur d'instaurer des salaires minimaux par localité, branche ou profession, la majorité rappelle que les mesures d'accompagnement prévoient la possibilité pour les commissions tripartites d'édicter, en cas de sous-enchère abusive et répétée, des salaires minimaux par contrat-type de travail.
La minorité est pour sa part de l'avis que, s'il est vrai que les mesures d'accompagnement décidées dans le cadre des accords bilatéraux I et II constituent sans doute un rempart efficace contre le dumping salarial, les propositions de l'auteur ne méritent pas moins un examen approfondi. Ceci est plus particulièrement le cas de la proposition relative à la protection contre le licenciement des représentants des travailleurs. Loin de porter préjudice à la flexibilité du marché du travail puisque cela ne concernerait qu'une catégorie très réduite des employés, la possibilité d'annuler un congé aurait un effet préventif important lors de négociations difficiles entre employeurs et employés et garantirait finalement un meilleur fonctionnement du partenariat social. La minorité rappelle par ailleurs qu'est actuellement en cours une procédure au sein de l'Organisation internationale du travail sur la conformité du droit suisse sur cette question, suite à la plainte déposée par l'Union syndicale suisse devant le Comité de la liberté syndicale de l'OIT.
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