Lors de sa séance du 2 septembre 2004, et conformément aux articles 109 et 110 de la loi sur le Parlement (LParl), la commission a procédé à l'examen préalable de l'initiative parlementaire déposée le 19 mars 1994 par le conseiller national Felix Gutzwiller.
L'initiative parlementaire vise à l'élaboration d'une réglementation qui autorise le diagnostic préimplantatoire et fixe les conditions de réalisation de ce diagnostic.
Proposition de la commission
Par 13 voix contre 11, et 1 abstention, la commission a reconnu la nécessité de principe de disposer d'une réglementation. Se fondant sur les critères énoncés à l'article 110 LParl, la commission propose, par 18 voix contre 0, et 3 abstentions, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire, mais de transmettre la demande au Conseil fédéral sous forme de motion.
Une minorité (Studer Heiner, Büchler, Freysinger, Genner, Graf Maya, Häberli, Kunz, Müller-Hemmi, Riklin, Schenker Silvia, Widmer) propose à la fois de ne pas donner suite à l'initiative et de rejeter sa transformation en motion.
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Texte et développement
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Texte
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je requiers, par la présente initiative parlementaire, l'élaboration d'une réglementation qui autorise le diagnostic préimplantatoire et fixe les conditions de réalisation de ce diagnostic.
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Développement
Le diagnostic préimplantatoire consiste à prélever une cellule sur un embryon produit par fécondation in vitro en vue d'analyser ses caractéristiques génétiques avant d'implanter l'embryon dans l'utérus. Cette technique présente un grand intérêt, notamment sur le plan de la prévention. Dans la médecine de la reproduction, elle permet d'empêcher l'implantation d'un embryon présentant des anomalies génétiques, anomalies qui risquent souvent de provoquer des maladies incurables. L'histoire du petit Valentin, venu au monde en mars 2001 après une sélection génétique consécutive à un diagnostic préimplantatoire, a contribué pour beaucoup à la notoriété de cette méthode. Avant qu'elle ne soit appliquée, la mère de l'enfant avait eu trois enfants mort-nés, tous atteints d'une maladie héréditaire grave et rare.
En Europe, cette méthode reste interdite en Allemagne, en Autriche, en Irlande et en Suisse. En revanche, elle est autorisée à des conditions très strictes au Danemark, en Espagne, en France et en Norvège. Dans d'autres pays encore, elle est possible en l'absence de dispositions légales spécifiques.
Le diagnostic préimplantatoire représente donc un potentiel non négligeable pour la médecine de demain. Malheureusement, les couples de notre pays ne peuvent pas en profiter.
En Suisse, le débat sur le diagnostic préimplantatoire n'est pas nouveau. Il a été lancé dans les années 1997/98 en rapport avec la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA). A l'époque, le Parlement maîtrisait mal cette problématique et le débat politique était dominé par la crainte de l'eugénisme. Par ailleurs, un des buts de la LPMA était d'opposer un contre-projet restrictif à une initiative populaire extrême.
Ce sujet est revenu au Parlement en mars 2002 par le biais d'une motion de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national. Le diagnostic préimplantatoire a de nouveau été rejeté par une très courte majorité (8 voix de différence).
La situation actuelle reste inacceptable pour la femme, qui doit prendre à un stade plus avancé de sa grossesse une décision qu'elle aurait pu prendre bien avant.
La récente votation sur le régime dit du délai a sans aucun doute fait revenir cette question sur le devant de l'actualité. Une grossesse peut aujourd'hui être interrompue sur la base d'un diagnostic prénatal. Par contre, le diagnostic préimplantatoire est interdit par la loi même qui autorise l'implantation d'un embryon, et donc le développement d'une grossesse. On comprend mal que la loi autorise les analyses génétiques sur le foetus mais les interdise à un stade de développement antérieur (embryon).
Rappelons enfin que le Conseil fédéral, dans sa réponse à l'interpellation Langenberger 02.3550, "Recherche sur les cellules souches et diagnostic préimplantatoire. Flou juridico-politique?", s'est déclaré favorable à une réglementation du diagnostic préimplantatoire. Dans cette réponse, il indiquait en effet qu'il "n'entend(ait) ... pas se soustraire à la longue à ce débat".
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État de l'examen préalable
Lors de sa séance du 2 septembre 2004, la commission a reconnu, par 13 voix contre 11, et 1 abstention, la nécessité de principe de disposer d'une réglementation. Elle a par contre estimé qu'une initiative parlementaire n'offrait pas le cadre adéquat pour légiférer sur un sujet aussi complexe que celui du diagnostic préimplantatoire. Elle a donc décidé, par 18 voix contre 0, et 3 abstentions, de porter cette question devant le conseil sous la forme d'une motion.
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Considérations de la commission
La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA; 814.90) est en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Elle interdit la biopsie embryonnaire, autrement dit le diagnostic préimplantatoire sur des cellules embryonnaires. En revanche, l'article 33 autorise la biopsie du globule polaire, c'est-à-dire le diagnostic préimplantatoire sur un ovule non fécondé. Grâce à la biopsie du globule polaire, le patrimoine génétique que la mère transmet à l'enfant peut être analysé. Par contre, le patrimoine génétique du père ou du zygote, qui résulte de la fusion de l'ovule et d'un spermatozoïde, ne peut être analysé grâce à cette méthode.
L'interdiction de cette forme de diagnostic préimplantatoire qu'est la biopsie embryonnaire avait suscité une violente controverse en 1997 et 1998 lors de l'élimination des divergences concernant la LPMA. Cette loi avait été conçue comme contre-projet indirect à l'initiative populaire « Pour une procréation respectant la dignité humaine », jugée trop restrictive. Dans ce contexte, l'interdiction de la biopsie embryonnaire visée à l'article 5, alinéa 3, LPMA, constituait l'un des éléments essentiels devant permettre de rassurer les parties de la population inquiétées par le développement de la médecine de la reproduction et d'obtenir leur adhésion au contre-projet. L'interdiction de la biopsie embryonnaire est donc à la fois une décision politique et une promesse faite par le Parlement dans le cadre de la campagne précédant la votation. Diverses interventions visant à assouplir cette stricte interdiction avaient été déposées au conseil : parmi elles, citons notamment l'initiative parlementaire Polla « Autorisation du diagnostic préimplantatoire lors de risque grave » (00.455), transformée en motion (01.3647) par la CSEC-N grâce à la voix prépondérante du président.
Lorsqu'il a présenté ses arguments devant la commission, l'auteur de l'initiative a fait valoir qu'il était incohérent d'interdire le diagnostic préimplantatoire - autrement dit la biopsie embryonnaire - alors que le diagnostic prénatal était autorisé, car une telle situation revenait à accorder plus d'importance à la protection de la dignité de l'embryon in vitro qu'à celle de l'embryon pendant la grossesse. Le droit en vigueur crée ainsi deux situations inégales pour la femme s'agissant de sa décision de mener ou non une grossesse à terme lorsqu'il y a présomption de maladie héréditaire grave. L'auteur de l'initiative a fait valoir qu'il considérait cette inégalité de traitement- pendant ou avant la grossesse obtenue par fécondation in vitro - comme une atteinte grave à la liberté de choix de la femme, et que rien ne la justifiait. D'où la nécessité de disposer d'une réglementation sans ambiguïté. Quant aux craintes d'eugénisme et de sélection des sexes, elles n'ont pas lieu d'être puisque les articles 119 Cst. et 5, alinéa 2, LPMA posent d'ores et déjà des limites strictes. En outre, seules les maladies héréditaires graves pourront faire l'objet d'analyses. Enfin, ainsi que le précise l'article 17, alinéa 1, LPMA, le nombre d'embryons fécondés ne peut être supérieur à trois. Pour lever l'interdiction du diagnostic préimplantatoire, il suffirait donc de biffer l'article 5, alinéa 3 de la LPMA.
La majorité se rallie aux arguments de l'auteur de l'initiative en soulignant qu'il n'est pas logique d'autoriser le diagnostic prénatal tout en interdisant le diagnostic préimplantatoire sur l'embryon. D'après l'ensemble des informations disponibles, l'intervention en question est nettement moins lourde de conséquences pour toutes les personnes concernées, même si elle en implique certaines. Le fait de renoncer à une implantation est cependant jugé nettement moins grave qu'une interruption de grossesse pratiquée par la suite. Un tel diagnostic doit naturellement être entouré des précautions nécessaires : la réglementation légale envisagée devra donc être assortie de conditions strictes. Une réglementation permettra par ailleurs de garantir que les couples vivant en Suisse ne se rendront pas à l'étranger pour effectuer un diagnostic préimplantatoire, échappant ainsi au contrôle des autorités suisses. À cet égard, il est signalé que bien des couples s'étant rendus à l'étranger pour y effectuer un diagnostic préimplantatoire de leur embryon en vue d'une fécondation in vitro ont souvent connu un parcours difficile marqué par des interruptions de grossesse rendues nécessaires en raison d'une maladie héréditaire grave. La majorité souligne en outre qu'il serait erroné de vouloir empêcher la limitation des cas de maladies héréditaires graves lorsque le progrès médical le permet.
La minorité souligne qu'il n'est pas correct de procéder à une modification de la LPMA sur un aspect central de la loi alors que l'interdiction visée avait constitué, dans le cadre de la votation de l'an 2000, un argument décisif contre le projet encore plus restrictif de l'initiative populaire et que la loi n'est entrée en vigueur qu'en 2001. Les développements attendus de la médecine de la reproduction n'ont d'ailleurs pas créé une situation entièrement nouvelle. D'après les adversaires du diagnostic préimplantatoire, le droit à un enfant en bonne santé n'existe pas. Garantir légalement ce droit reviendrait à admettre le principe selon lequel il serait possible de définir les critères permettant de considérer un patrimoine génétique comme gravement atteint. La pratique de la biopsie du globule polaire montre en l'occurrence que la liste des tests génétiques s'enrichit sans cesse et que cette tendance éveille des attentes non seulement chez les parents, mais aussi chez les assureurs. Cette évolution est un symptôme de la folie de la toute-puissance, et l'idée de sélection chez les parents pourrait finalement conduire à un eugénisme négatif. Par ailleurs, le nombre des embryons fécondés (trois au maximum selon l'article 17, alinéa 1, LPMA) qui peuvent servir à un diagnostic préimplantatoire étant peu élevé, des voix s'éléveront prochainement pour demander de l'augmenter. La minorité souligne en outre que la fécondation in vitro n'est pas prise en charge par les caisses-maladie. Ce traitement coûteux d'une stérilité naturelle étant réservé aux couches aisées de la population, un assouplissement de l'interdiction ne profiterait dans les faits qu'à une minorité, mais ne manquerait pas d'avoir un effet sur les esprits du plus grand nombre. Enfin, la minorité soutient que la soi-disant incohérence n'est pas pertinente : une éventuelle interruption de grossesse ne place pas les parents face au même dilemme suivant qu'il s'agisse d'un embryon in utero ou d'un embryon en éprouvette.
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Texte de la motion
Motion de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du 2 septembre 2004 : Admission du diagnostic préimplantatoire (04.3439)
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une réglementation qui permette le diagnostic préimplantatoire et en fixe les conditions-cadres.
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