Réunie le 11 janvier 2006, la commission a procédé à l'examen de la motion du Conseil national visée en titre, adoptée le 14 juin 2005 par le Conseil des Etats avec un amendement au point 1.
La motion charge la Confédération de réglementer et de coordonner l'assurance-qualité et la sécurité des patients dans le traitement médical.
Proposition de la commission
La commission propose, sans opposition, d'adopter la motion dans la version du Conseil des Etats.
Rapporteurs : Fehr Jacqueline (d), Guisan (f)
1.
Texte de la motion
1. Le Conseil fédéral est chargé de consacrer dans la législation le principe selon lequel l'assurance-qualité et la sécurité des patients dans le traitement médical relèvent de la responsabilité de la Confédération.
2. À cet effet, la Confédération fixe les conditions nécessaires et les mesures à prendre pour la réalisation de l'assurance-qualité, tant pour les soins ambulatoires que pour les soins hospitaliers, en tenant compte tout particulièrement de la qualité des traitements, dans le cadre d'une plate-forme nationale qui associe les cantons, les fournisseurs de prestations, les assurances-maladie et les organisations de patients.
3. L'assurance-qualité doit être complétée par des systèmes standardisés orientés vers la sécurité des patients.
2.
Avis du Conseil fédéral du 23 février 2005
Aujourd'hui déjà, l'article 58 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) donne à la Confédération la compétence d'assurer la qualité en subordonnant l'indemnisation des prestations à des critères de qualité. Par ailleurs, elle peut procéder à des contrôles dans des domaines choisis, lier le remboursement des prestations à un second avis (p. ex. de médecins-conseila) et limiter l'admission des fournisseurs de prestations en définissant des critères à satisfaire. Toutefois, la réalisation de l'assurance de la qualité demeure essentiellement sous la responsabilité des fournisseurs de prestations et de leurs autorités de surveillance (notamment les cantons).
Dans un premier temps, la Confédération a délégué aux associations professionnelles et aux fédérations des assureurs le mandat qui lui a été confié par l'article 58, alinéa 3, LAMal pour la définition des dispositions légales. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est pourquoi le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d'assurer la qualité des traitements médicaux au moyen de dispositions fédérales plus strictes à l'intention des fournisseurs de prestations et des assureurs. Il considère comme indispensable et urgent d'introduire une évaluation plus systématique des prestations et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour en assurer la qualité.
1. La Confédération peut prendre et renforcer les mesures nécessaires sur la base de l'article 58 LAMal. Les orientations principales résident, d'une part, dans un large monitorage de la qualité des prestations médicales et des fournisseurs de prestations et, d'autre part, dans des exigences de traitement standardisées destinées avant tout à améliorer la sécurité des patients (cf. réponse au point 3).
2. Une plate-forme regroupant tous les milieux concernés constituerait une plus large assise pour la politique de la Confédération en matière d'assurance-qualité et pour les mesures correspondantes. Elle lui permettrait notamment d'associer à ses efforts les cantons, qui jouent un rôle essentiel dans ce domaine. La création d'une plate-forme autonome n'est cependant pas prioritaire. Il reste à vérifier si et dans quelle mesure ces tâches pourraient être confiées à un comité déjà existant.
3. Les systèmes de sécurité standardisés représentent un instrument de mise en oeuvre qui permet d'améliorer la sécurité des patients (point 1). La Confédération peut édicter des prescriptions uniformes quant au standard et à leur fonction, la coopération avec les Etats et les institutions de l'étranger engagés dans la même voie revêtant une grande importance dans ce domaine. De telles dispositions ont fait leurs preuves notamment pour l'autorisation de nouveaux médicaments et traitements. Les travaux nécessaires à cet effet ont commencé.
Certaines demandes de la motion sont déjà satisfaites. La Confédération étudiera les autres demandes, d'entente avec les cantons et dans la limite de ses possibilités budgétaires. Donner toutefois l'entière responsabilité de l'assurance de la qualité et de la sécurité des patients à la Confédération, comme le laisse entendre la motion, n'est pas judicieux et ne peut pas être financé. Pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
3.
Délibérations et décision du Conseil des Etats
Après que le Conseil national a adopté la motion le 3 mars 2005, par 85 voix contre 35, la CSSS-CE a proposé, le 3 mai 2005, d'en amender le point 1. Le Conseil des Etats a suivi cette proposition le 14 juin 2005, sans opposition. La formulation adoptée pour le point 1 est la suivante :
1. Le Conseil fédéral est chargé de contrôler, de réglementer et de coordonner l'assurance-qualité et la sécurité des patients dans le traitement médical conformément à l'article 58 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).
Développement : en dépit de l'existence de l'article 58, alinéa 3, LAMal, il y a aujourd'hui un manque de coordination et de standardisation dans le domaine de l'assurance-qualité. La motion vise à améliorer cette situation peu satisfaisante et, à ce titre, elle va dans la bonne direction. Toutefois, le point 1 de la motion pèche par excès, ainsi que le Conseil fédéral l'a lui aussi fait remarquer dans son avis : il ne saurait incomber à la Confédération de réaliser elle-même la garantie de la qualité. Par contre, elle devrait être chargée de veiller à ce qu'un système de santé moderne soit doté d'un système d'assurance-qualité adéquat. En effet, si les changements envisagés en relation avec la liberté de contracter et les organisations dites de «managed care» devaient effectivement intervenir, il serait d'autant plus urgent de disposer d'une véritable stratégie en termes de qualité.
4.
Considérations de la commission
La commission estime que la version du Conseil des Etats, pour ce qui est du point 1, cerne plus précisément ce que devrait être le rôle de la Confédération et que, par conséquent, elle représente une amélioration par rapport à la formulation du Conseil national, plus générale.
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