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04.3624 nMo. Conseil national (CSSS-N (04.433)). L'assurance-qualité et la sécurité des patients dans le domaine de la santé

deutsch

Rapport de la Commission de la de la sécurité sociale et de la santé publique du 3 mai 2005
Réunie le 3 mai 2005, la commission a procédé à l'examen préalable de la motion visée en objet, déposée le 25 novembre 2004 par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national et adoptée le 3 mars 2005 par le Conseil national.

La motion charge la Confédération de réglementer et de coordonner l'assurance-qualité et la sécurité des patients dans le traitement médical.


Proposition de la Commission

Par 8 voix contre 0, et 1 abstention, la commission propose d'adopter la motion telle qu'elle l'a amendée (cf. ch. 4 du rapport).




Au nom de la commission
la vice-présidente: Erika Forster

1. Texte déposé
2. Avis du Conseil fédéral, du 23 février 2005
3. Délibérations et décision du conseil prioritaire
4. Proposition d'amendement de la commission
5. Considérations de la commission

1. Texte déposé

1. Le Conseil fédéral est chargé de consacrer dans la législation le principe selon lequel l'assurance-qualité et la sécurité des patients dans le traitement médical relèvent de la responsabilité de la Confédération. 2. A cet effet, la Confédération fixe les conditions nécessaires et les mesures à prendre pour la réalisation de l'assurance-qualité, tant pour les soins ambulatoires que pour les soins hospitaliers, en tenant compte tout particulièrement de la qualité des traitements, dans le cadre d'une plate-forme nationale qui associe les cantons, les fournisseurs de prestations, les assurances-maladie et les organisations de patients. 3. L'assurance-qualité doit être complétée par des systèmes standardisés orientés vers la sécurité des patients.


2. Avis du Conseil fédéral, du 23 février 2005

Aujourd'hui déjà, l'article 58 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) donne à la Confédération la compétence d'assurer la qualité en subordonnant l'indemnisation des prestations à des critères de qualité. Par ailleurs, elle peut procéder à des contrôles dans des domaines choisis, lier le remboursement des prestations à un second avis (p. ex. de médecins-conseil) et limiter l'admission des fournisseurs de prestations en définissant des critères à satisfaire. Toutefois, la réalisation de l'assurance de la qualité demeure essentiellement sous la responsabilité des fournisseurs de prestations et de leurs autorités de surveillance (notamment les cantons). Dans un premier temps, la Confédération a délégué aux associations professionnelles et aux fédérations des assureurs le mandat qui lui a été confié par l'article 58 alinéa 3 LAMal pour la définition des dispositions légales. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est pourquoi le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d'assurer la qualité des traitements médicaux au moyen de dispositions fédérales plus strictes à l'intention des fournisseurs de prestations et des assureurs. Il considère comme indispensable et urgent d'introduire une évaluation plus systématique des prestations et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour en assurer la qualité. 1. La Confédération peut prendre et renforcer les mesures nécessaires sur la base de l'article 58 LAMal. Les orientations principales résident, d'une part, dans un large suivi de la qualité des prestations médicales et des fournisseurs de prestations et, d'autre part, dans des exigences de traitement standardisées destinées avant tout à améliorer la sécurité des patients (cf. réponse au point 3). 2. Une plate-forme regroupant tous les milieux concernés constituerait une plus large assise pour la politique de la Confédération en matière d'assurance-qualité et pour les mesures correspondantes. Elle lui permettrait notamment d'associer à ses efforts les cantons, qui jouent un rôle essentiel dans ce domaine. La création d'une plate-forme autonome n'est cependant pas prioritaire. Il reste à vérifier si et dans quelle mesure ces tâches pourraient être confiées à un comité déjà existant. 3. Les systèmes de sécurité standardisés représentent un instrument de mise en oeuvre qui permet d'améliorer la sécurité des patients (point 1). La Confédération peut édicter des prescriptions uniformes quant au standard et à leur fonction, la coopération avec les Etats et les institutions de l'étranger engagés dans la même voie revêtant une grande importance dans ce domaine. De telles dispositions ont fait leur preuve notamment pour l'autorisation de nouveaux médicaments et traitements. Les travaux nécessaires à cet effet ont commencé. Certaines demandes de la motion sont déjà satisfaites. La Confédération étudiera les autres demandes, d'entente avec les cantons et dans la limite de ses possibilités budgétaires. Donner toutefois l'entière responsabilité de l'assurance de la qualité et de la sécurité des patients à la Confédération, comme le laisse entendre la motion, n'est pas judicieux et ne peut pas être financé. Pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la motion.

3. Délibérations et décision du conseil prioritaire

Le Conseil national a adopté la motion le 3 mars 2005, par 85 voix contre 35.


4. Proposition d'amendement de la commission

La commission propose d'amender le point 1 de la motion en adoptant la formulation suivante :
« 1. Le Conseil fédéral est chargé de contrôler, de réglementer et de coordonner l'assurance-qualité et la sécurité des patients dans le traitement médical conformément à l'article 58 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). 
2. A cet effet, la Confédération fixe les conditions nécessaires et les mesures à prendre pour la réalisation de l'assurance-qualité, tant pour les soins ambulatoires que pour les soins hospitaliers, en tenant compte tout particulièrement de la qualité des traitements, dans le cadre d'une plate-forme nationale qui associe les cantons, les fournisseurs de prestations, les assurances-maladie et les organisations de patients. 3. L'assurance-qualité doit être complétée par des systèmes standardisés orientés vers la sécurité des patients. »


5. Considérations de la commission

Les considérations feront l'objet d'un compte rendu oral.


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