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04.450 nIv.pa. Hegetschweiler. Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité professionnelle

deutsch

Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du 6 juillet 2006

Réunie le 6 juillet 2006, et conformément à l'article 109 de la loi sur le Parlement, la commission a poursuivi l'examen préalable de l'initiative parlementaire déposée le 18 juin 2004 par le conseiller national Hegetschweiler.

L'initiative demande une harmonisation des impôts directs des cantons et des communes en cas d'acquisition d'un nouveau logement. Elle prévoit plus particulièrement l'application de la méthode relative pour le report de l'imposition des gains immobiliers dans le cadre de l'acquisition d'un logement de remplacement.

Proposition de la commission

La commission propose, par 6 voix contre 3, de confirmer son précédent jugement et de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire.
Une minorité (Frick, Germann, Leumann) propose d'y donner suite.

Rapporteur : Schiesser (d)



Pour la commission :
Le président Hannes Germann

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Considérations de la commission

1. Texte et développement

1. 1. Texte

Conformément à l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et l'article 107 de la loi sur le Parlement, je présente l'initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) sera complétée comme suit:
Art. 12 al. 3 let. e
.... au même usage. Si le produit obtenu n'est réinvesti qu'en partie, l'impôt sur les gains immobiliers est différé proportionnellement aux dépenses affectées à l'acquisition ou à la construction de l'habitation.

1. 2. Développement

Avec les transformations sociales et économiques qui se sont produites ces dernières décennies, la mobilité professionnelle est devenue une exigence clé dans le monde du travail. Or ceux qui sont amenés à vendre leur logement - souvent à court terme - en raison d'une délocalisation professionnelle ont parfois de grandes difficultés ou sont même dans l'impossibilité d'acquérir une habitation à leur nouveau lieu de travail en raison des inconvénients du système d'imposition. Dans un souci de conformité avec les nécessités de la mobilité professionnelle et avec l'exigence constitutionnelle visant à promouvoir l'accès à la propriété du logement, le législateur a donc prévu expressément dans la loi l'exemption des droits de mutation ainsi que la possibilité de différer l'imposition des gains immobiliers.
Or dans son arrêt du 2 mars 2004 (2A.311/2003), le Tribunal fédéral vient de confirmer une décision rendue, le 21 mars 2003, par le Tribunal administratif de Zurich. Cet arrêt, qui va l'encontre de la pratique en vigueur, contrevient également au principe de la loi en prenant en considération le gain et non plus le produit (tel que la loi le cite) comme c'est le cas aujourd'hui. Il en découle que le propriétaire d'une habitation qui vendra son bien 700 000 francs par exemple (sur lesquels il réalise 100 000 francs de gain) pour acheter un logement coûtant 550 000 francs, ne pourra plus bénéficier du régime prévu par la loi pour l'acquisition d'un nouveau logement ni de l'allègement fiscal accordé à ce titre dans les proportions du produit réinvesti.
Aux termes de cette nouvelle jurisprudence, l'allègement fiscal accordé pour l'acquisition d'un nouveau logement ne s'appliquera donc qu'aux propriétaires qui acquièrent une habitation d'un prix plus élevé que celui qu'ils ont payé pour leur ancien logement, ce qui contrevient tant à l'esprit de la loi qu'aux règles de la pratique actuelle. De plus, elle se heurte à une volonté déclarée visant à encourager les personnes âgées et les personnes vivant seules à prendre un logement plus petit que celui qu'elles occupent pour laisser la place à une famille. D'où la nécessité d'inscrire clairement dans la loi le principe de l'allègement fiscal accordé pour l'acquisition du logement.


2. Considérations de la commission

La commission a traité à nouveau de l'initiative parlementaire à laquelle elle avait déjà décidé, par 5 voix contre 4, de ne pas donner suite lors de sa séance du 15 août 2005.
La commission soeur du Conseil national avait auparavant, de son côté, décidé, lors de sa séance du 9 mai 2005, de donner suite à l'initiative par 14 voix contre 9.
Lors de son deuxième examen le 10 janvier 2006, la CER-N a confirmé sa décision de donner suite à l'initiative par 14 voix contre 8. Cette proposition a été suivie par le CN le 9 mai 2006 par 98 voix contre 64.
Pour cette raison, la CER-E dû traiter à nouveau de l'initiative (art. 109 al. 3 LParl). Par 6 voix contre 3, la commission a confirmé sa position et propose à son conseil de ne pas donner suite à cette initiative.
La commission ne soutient pas la requête de l'auteur, soit une harmonisation des impôts directs des cantons et des communes en cas d'acquisition d'un nouveau logement. Elle rejette en particulier l'application de la méthode relative pour le report de l'imposition des gains immobiliers dans le cadre de l'acquisition d'un logement de remplacement.
Cette méthode consiste à différer l'imposition des gains immobiliers en cas de réutilisation partielle du produit de l'aliénation de l'ancien logement et se fonde sur le rapport entre ce produit et le prix d'acquisition du logement de remplacement. Selon la législation actuelle, l'allègement fiscal pour l'acquisition d'un nouvel immeuble ne s'applique qu'aux propriétaires qui acquièrent une habitation d'un prix plus élevé que celui qu'ils ont payé pour leur ancien logement.
La majorité de la commission soutient que les impôts doivent être payés au moment de la réalisation d'un bénéfice et que la pratique proposée compliquerait le système fiscal en engendrant aussi des charges administratives considérables.
La minorité de la commission reconnaît à l'initiative une valeur de soutien à la mobilité des travailleurs surtout parce que les différents marchés du logement, ou les différentes situations familiales, peuvent amener les propriétaires à acheter aussi un logement meilleur marché que celui occupé précédemment.



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