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04.3061 nMo. Conseil national (Galladé). Marchés publics. La formation d'apprentis constitue un critère d'attribution

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Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du 18 janvier 2006
Réunie les 18 janvier 2006, la commission a procédé à l'examen préalable de la motion visée en titre, déposée le 10 mars 2004 par la conseillère nationale Chantal Galladé et adoptée le 15 juin 2005 par le Conseil national.


La motion charge le Conseil fédéral d'appliquer le principe selon lequel la formation des apprentis constitue un critère pour l'adjudication des marchés publics.


Proposition de la commission

La commission propose, à l'unanimité, d'adopter la motion selon sa proposition d'amendement (cf. chiffre 4 du rapport).


Rapporteur: Germann




Pour la commission :
Le président Hannes Germann

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Avis du Conseil fédéral du 7 juin 2004
3. Délibérations et décision du conseil prioritaire
4. Proposition d'amendement de la commission
5. Considérations de la commission

1. Texte et développement

1. 1. Texte

Lors de l'adjudication de marchés publics, le Conseil fédéral est chargé de tenir davantage compte des entreprises offrant des places d'apprentissage et d'autres possibilités de formation; à cet effet, le principe selon lequel la formation des apprentis constitue un critère pour l'adjudication des marchés publics doit être inscrit dans la loi fédérale sur les marchés publics. Afin que ce critère soit également appliqué dans le domaine des cantons et des communes, il faudra réviser la loi fédérale sur le marché intérieur.

1. 2. Développement

La section 3 de la loi fédérale sur les marchés publics concerne les principes et conditions de participation: l'article 8 fixe les principes et l'article 9 les critères de qualification lors de l'adjudication des marchés publics. Qu'une entreprise offre ou non des places d'apprentissage est un élément sans importance. Au vu de la situation tendue du marché des places d'apprentissage, il faut remédier à cet état de fait. Lors de l'adjudication des marchés publics, les entreprises qui prennent leurs responsabilités en participant à la formation des jeunes doivent être avantagées par rapport aux entreprises non formatrices. L'Etat investissant beaucoup de moyens dans la formation des jeunes adultes, il se doit également d'agir pour éviter que les jeunes ne se retrouvent dans une impasse à la fin de leur scolarité obligatoire. En offrant des possibilités de formation, les entreprises remplissent donc une tâche cruciale pour la société, l'économie et l'Etat. Cette fonction doit être prise en considération et récompensée lors de l'adjudication des marchés publics. Pour certaines jeunes entreprises ou pour certains secteurs ne remplissant pas (encore) les conditions pour la formation d'apprentis, il faudrait prévoir des exceptions. Une formulation contraignante doit être fixée dans la loi fédérale sur les marchés publics. Afin que les cantons et les communes appliquent eux aussi ce principe lors de l'adjudication des marchés publics, une disposition potestative doit également être inscrite dans la loi fédérale sur le marché intérieur.

2. Avis du Conseil fédéral du 7 juin 2004

Le Conseil fédéral est conscient de l'importance économique et sociale d'une bonne formation professionnelle et met tout en oeuvre pour en accroître encore la qualité et en renforcer l'attrait. C'est dans ce sens que va d'ailleurs la réforme de la loi fédérale sur la formation professionnelle (RS 412.10).
Le but du droit des marchés publics est de favoriser l'utilisation économique des fonds publics, d'assurer la transparence des procédures, de renforcer la concurrence et de traiter tous les soumissionnaires sur un pied d'égalité. A l'avenir également, l'entreprise capable de remplir le mandat et dont l'offre est la plus avantageuse économiquement sera prise en considération. Les critères de qualification et d'adjudication doivent se référer à la prestation à acquérir. Le mandat ne sera octroyé qu'à l'entreprise qui observe les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité salariale entre femmes et hommes (art. 8 de la loi fédérale sur les marchés publics, LMP; RS 172.056.1). Ces exigences visent à préserver les acquis sociaux, à maintenir la paix du travail et à empêcher les répercussions sociales non souhaitées; de plus, elles servent à éviter les distorsions entre les concurrents. Seuls les employeurs qui respectent ces conditions peuvent être pris en considération dans l'adjudication d'un marché public.
La question de savoir s'il convient de créer un mécanisme dans la législation sur les marchés publics pour améliorer encore la situation en matière de formation est examinée dans le cadre de la révision en cours de la LMP. Le Conseil fédéral ne s'oppose pas à la création d'un tel mécanisme, mais attire l'attention sur les limites de la prise en compte dans la législation de conditions n'ayant pas trait directement à la prestation. Ces critères ressortent de l'exigence de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers sur un pied d'égalité, ancrée dans le droit national et international sur les marchés publics, en particulier dans l'accord OMC sur les marchés publics (RS 0.632.231.422). Tous les Etats-membres de l'OMC ne disposent pas du même système que la Suisse, ni d'un système analogue, portant sur une formation professionnelle liée à la pratique. Par conséquent, exiger des fournisseurs étrangers qu'ils forment des apprentis violerait le principe de non-discrimination. En outre, il faut observer l'exigence inscrite dans le droit international, prescrivant que les critères de qualification et d'adjudication doivent se référer à la prestation à acquérir et non à des considération extérieures - par exemple de nature structurelle ou sociopolitique - au marché publié. Le fait qu'une entreprise forme des apprentis ne constitue pas un critère approprié pour déterminer sa capacité technique, économique et financière, ni pour retenir l'offre la plus avantageuse économiquement. Indépendamment de cela, le mélange de critères de qualification et d'adjudication liés à la prestation et de critères étrangers à cette dernière pour limiter la concurrence provoque une distorsion dans le choix de l'offre la plus avantageuse et porte ainsi préjudice à l'ensemble de l'économie.
Dans la révision en cours du droit des marchés public, il sera néanmoins examiné si, en cas d'offres équivalentes d'entreprises ayant leur siège ou une filiale en Suisse, le marché peut être attribué à celles qui assument leur responsabilité économique globale, notamment en formant des apprentis. Une telle réglementation peut contribuer à harmoniser le droit suisse des marchés publics. A titre d'exemple, relevons que, si la législation du canton d'Argovie prévoit la formation d'apprentis comme critère d'adjudication, ce critère ne peut être appliqué, selon un arrêt du tribunal administratif d'Aarau (du 15 septembre 1999), que si les offres présentées sont équivalentes.
Le but visé par la loi sur le marché intérieur est de garantir à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. Pour cette raison, cette loi n'est pas destinée à réglementer les procédures d'achat cantonales et communales. Ce rôle est plutôt dévolu à l'accord intercantonal sur les marchés publics (RS 172.056.4) et aux règlements d'exécution cantonaux.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

3. Délibérations et décision du conseil prioritaire

Le 15 juin 2005, le Conseil national a adopté la motion par 84 voix contre 78.

4. Proposition d'amendement de la commission

La commission propose d'amender la motion comme suit :
Lors de l'adjudication de marchés publics, le Conseil fédéral est chargé de tenir davantage compte des entreprises offrant des places d'apprentissage et d'autres possibilités de formation ; à cet effet, le principe de la formation des apprentis sera pris en considération dans la loi fédérale sur les marchés publics.

5. Considérations de la commission

La CER-CE soutient dans son principe l'objectif de la motion, qui vise à ce que la question des places d'apprentissage soit davantage prise en considération dans le domaine des marchés publics. Elle entend ainsi récompenser de leur importante prestation, en particulier, les PME qui emploient des apprentis. La commission s'oppose toutefois à ce que la formation des apprentis constitue un critère contraignant lors d'une adjudication. Une telle disposition contreviendrait à l'Accord sur les marchés publics de l'OMC (AMP), qui interdit toute discrimination entre fournisseurs suisses et étrangers. La CER-CE a donc reformulé la motion en conséquence. Par ailleurs, elle a biffé le passage de la motion qui mentionne la loi fédérale sur le marché intérieur, car cette loi n'a pas vocation à définir les critères pour l'adjudication des marchés publics.



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