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06.3420 sMo. Conseil des Etats (CSSS-CE (03.308)). Article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques. Clarification

deutsch

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 14 septembre 2007
Réunie le 14 septembre 2007, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique a examiné la motion du Conseil des États visée en titre.

Par cette motion, le Conseil fédéral est chargé de proposer une réglementation qui établisse clairement les règles de transparence et dans quelle mesure il peut être octroyé des rabais dans le cadre de la prescription et de la remise de médicaments et de dispositifs médicaux.


Proposition de la commission

La commission propose à l'unanimité d'adopter la motion.


Rapporteur(s) : Stahl (d, f)




Pour la commission :
Le président Pierre Triponez

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Avis du Conseil fédéral du 22 septembre 2006
3. Délibérations et décision du conseil prioritaire
4. Considérations de la commission

1. Texte et développement

1. 1. Texte

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une réglementation qui établisse clairement les règles de transparence et dans quelle mesure il peut être octroyé des rabais dans le cadre de la prescription et de la remise de médicaments et de dispositifs médicaux.

1. 2. Développement

L'article 33 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux LPTh) interdit en principe aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments de se faire promettre ou d'accepter des avantages matériels. L'objectif de cette disposition est d'éviter que des entreprises pharmaceutiques puissent exercer des pressions sur des médecins ou des hôpitaux en ce qui concerne la prescription ou la remise de médicaments.

Les exceptions à cette interdiction concernent notamment "les rabais usuels dans le commerce et justifiés économiquement qui se répercutent directement sur le prix". L'interprétation des termes de cette disposition a engendré des conflits depuis l'entrée en vigueur de la LPTh (1er janvier 2002). S'appuyant sur l'article 33 LPTh, les entreprises pharmaceutiques ont réduit le montant des rabais accordés jusqu'à présent à un niveau qui leur semble justifié d'un point de vue économique. Une des conséquences de cette mesure a été l'augmentation significative du prix des médicaments dans les hôpitaux. La charge financière supplémentaire que cela représente pour les hôpitaux et les cantons a incité les cantons de Genève et du Valais à déposer des initiatives visant à clarifier le sens de l'article 33 LPTh. Après qu'au cours d'une première phase, les Chambres fédérales ont donné suite aux deux initiatives précitées, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a été chargée d'élaborer un projet. Compte tenu des évolutions constatées tant dans la pratique que dans la jurisprudence, la commission a estimé qu'une modification de la loi serait prématurée, et elle a proposé à son conseil de classer les deux initiatives, ce qu'il a fait en date du 14 juin 2005. Cependant, le Conseil national a rejeté la proposition de classement le 22 mars 2006. Si, d'une part, les objectifs initiaux de l'initiative ont été atteints grâce à un retour à la normale sur le plan des rabais octroyés dans le domaine hospitalier, la commission du Conseil des Etats n'en estime pas moins que le problème de fond que représente l'octroi d'avantages matériels - dans le domaine ambulatoire notamment - n'a pas encore été réglé de manière satisfaisante. D'autre part, il convient d'examiner l'extension de cette mesure aux dispositifs médicaux et de supprimer les divergences rédactionnelles actuelles entre les trois langues officielles, qui conduisent à des difficultés de mise en oeuvre. La commission estime toutefois que déposer une initiative parlementaire visant à modifier la loi uniquement pour clarifier ces deux points ne constituerait pas la solution la plus judicieuse.

2. Avis du Conseil fédéral du 22 septembre 2006

Le Conseil fédéral est disposé à examiner l'article 33 LPTh dans le cadre de la révision partielle ordinaire de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21). Il déterminera alors si le point traitant de l'octroi de rabais doit être remanié ou non. Si, malgré la pratique juridique exercée jusqu'ici, une modification de la législation s'avère nécessaire, le Conseil fédéral soumettra un projet au Parlement, qui étendra aux dispositifs médicaux l'interdiction d'accorder des avantages matériels actuellement appliquée aux médicaments. Le projet de révision devrait être mis en consultation à mi-2008.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

3. Délibérations et décision du conseil prioritaire

Le 13 décembre 2006, le Conseil des États a définitivement classé les deux initiatives des cantons mentionnées plus haut (03.308 et 03.310) et a adopté la motion sans opposition.

4. Considérations de la commission

Étant donné que les deux initiatives des cantons ont été définitivement classées et vu les problèmes complexes liés à l'application de l'article 33 LPTh, dont les dispositions sont quelque peu imprécises et difficiles à interpréter, la motion précitée du Conseil des États semble s'imposer. La commission relève à cet égard que c'est à dessein qu'il n'est pas précisé dans la motion si une clarification des règles relatives à la répercussion des rabais consentis dans le cadre de la prescription et de la remise de médicaments doit concerner uniquement l'article 33 LPTh, ou si cette clarification implique de modifier d'autres dispositions. La commission a notamment abordé la question de la pro-pharmacie - un système par ailleurs critiqué par l'OCDE - qui relève actuellement des seuls cantons et qui ne s'appuie sur aucune disposition dans la LAMal.

Bien que le bilan de l'article 33 LPTh reste encore à faire, il s'agit de clarifier la situation actuelle le plus vite possible et de lever rapidement les incertitudes qu'elle crée. Le Conseil fédéral a indiqué dans l'avis positif qu'il a émis sur la motion qu'il présenterait ses propositions aux alentours de la mi-2008 : il importe que ce calendrier soit tenu.



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