Réunie le 4 mai 2009, la commission a procédé à l'examen préalable de l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 23 mars 2007 par le conseiller national Paul Rechsteiner.
L'initiative vise à créer une loi sur l'égalité de traitement qui aura pour objectif de prévenir et d'éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur de peau, l'origine ethnique, la religion, les convictions philosophiques, l'âge, un handicap ou l'identité sexuelle.
Proposition de la commission
La commission propose, par 14 voix contre 8 et 1 abstention, de ne pas donner suite à l'initiative. Une minorité (Thanei, Heim, Jositsch, Lachenmeier, Leutenegger Oberholzer, Sommaruga Carlo, Vischer, von Graffenried) propose d'y donner suite.
Rapporteurs : Heer (d), Amherd (f)
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Texte et développement
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Texte
Me fondant sur les articles 160, alinéa 1, de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Le Parlement édictera une loi sur l'égalité de traitement qui aura pour objectif de prévenir et d'éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur de peau, l'origine ethnique, la religion, les convictions philosophiques, l'âge, un handicap ou l'identité sexuelle.
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Développement
L'égalité de traitement et l'interdiction de toute forme de discrimination font partie des principes constitutionnels fondamentaux. Or les instruments juridiques permettant de lutter contre les discriminations sont insuffisants en Suisse. Des outils prometteurs ont été mis en place dans la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes et dans la législation sur l'égalité pour les personnes handicapées. Dans les autres domaines, il n'existe pratiquement aucune norme légale. Il est impératif d'améliorer la protection contre les discriminations. C'est la raison pour laquelle je propose la création d'une loi générale sur l'égalité de traitement.
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Considérations de la commission
Si la majorité de la commission ne remet pas en cause l'importance des principes constitutionnels d'égalité des droits et d'interdiction de la discrimination, elle considère qu'il n'est pas nécessaire pour autant de légiférer davantage dans ce domaine ; elle renvoie à cet égard aux textes législatifs concrétisant lesdits principes, notamment à la loi sur l'égalité (RS 151.1), à la loi sur l'égalité pour les handicapés (RS 151.3) et à la loi sur le partenariat (RS 211.231). De plus, elle rappelle qu'en vertu de l'article 35, alinéa 3 de la Constitution, ces principes s'appliquent aussi dans les relations qui lient les particuliers entre eux. En conséquence, de deux choses l'une : ou le dispositif prévu par l'initiative est sans incidence juridique matérielle et ne possède qu'une portée symbolique - et, en ce cas, le projet peut être vu comme superflu et il doit être rejeté ; ou, à l'inverse, le projet va effectivement plus loin que le droit actuel, en entraînant par exemple un renversement du fardeau de la preuve, et alors il est susceptible de créer des difficultés pratiques, notamment dans le droit du travail et le droit du bail, car le principe de la liberté de contracter s'en trouverait affaibli - et, en ce cas aussi, il vaut mieux le rejeter. Aussi la majorité propose-t-elle de ne pas donner suite à l'initiative.
A contrario, une minorité de la commission juge que la mise en pratique du principe d'égalité passe obligatoirement par une loi exhaustive contre la discrimination dans le sens souhaité par l'initiative. Elle estime que le droit pertinent est insuffisant car lacunaire, à quoi s'ajoute que les dispositions constitutionnelles elles-mêmes n'ont pas permis de mettre fin aux discriminations. Le fait que ces dispositions ne soient pas transposées dans la loi pose problème à deux égards : d'une part, les comportements discriminatoires à combattre sont mal définis ; d'autre part, il manque une procédure claire et efficace qui permette de faire prévaloir le droit à chaque fois qu'une discrimination est constatée. La minorité estime aussi qu'il y a lieu d'apporter des améliorations à la répartition du fardeau de la preuve et au régime des sanctions. Enfin, elle invoque l'effet préventif que ne manquerait pas d'avoir une loi de ce genre. Aussi propose-t-elle de donner suite à l'initiative.
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