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08.507 nIv.pa. Fehr Hans-Jürg. Entraide pénale en cas de soustraction d'impôt intentionnelle

deutsch

Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du 26 avril 2010

Réunie le 26 avril 2010, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a procédé à l'examen préalable de l'initiative parlementaire visée en titre, déposée le 15 décembre 2008 par le conseiller national Hans-Jürg Fehr.

Ladite initiative parlementaire vise à modifier la loi sur l'entraide pénale internationale de sorte que l'entraide pénale et l'entraide administrative internationales soient accordées dans les cas de soustraction d'impôt intentionnelle ou répétée.



Proposition de la commission

La commission propose, par 15 voix contre 7 et 1 abstention, de ne pas donner suite à l'initiative.
Une minorité (Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner, Rennwald, von Graffenried, Zisyadis) propose de donner suite à l'initiative.


Rapporteurs : Bischof (d), Favre Charles (f)



Pour la commission :
Le président Hansruedi Wandfluh

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. Considérations de la commission

1. Texte et développement

1. 1. Texte

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'art. 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:
La loi sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1) sera modifiée de sorte que l'entraide pénale et l'entraide administrative internationales soient accordées dans les cas de soustraction d'impôt intentionnelle ou répétée notamment en cas de soustraction de montants importants.

1. 2. Développement

Le droit fiscal suisse distingue la fraude fiscale et la soustraction d'impôt. Considérée comme un délit, la première n'est pas protégée par le secret bancaire et peut à ce titre faire l'objet d'une procédure d'entraide pénale ou administrative internationale. La soustraction d'impôt en revanche n'est qualifiée que de simple contravention, qu'elle ait été commise intentionnellement ou par négligence, une seule fois ou de façon répétée, et quels qu'aient été les montants soustraits du revenu ou de la fortune. La soustraction d'impôt n'est donc pas considérée comme un crime. Elle est protégée par le secret bancaire et échappe donc à toute procédure d'entraide pénale ou administrative internationale.
Nombreux sont les étrangers fortunés qui profitent de ce régime en déposant dans nos banques des sommes parfois importantes tirées de leur revenu ou de leur fortune pour éluder l'impôt dans leur pays. Or il n'est pas rare que les banques suisses encouragent activement ce genre de comportement, d'où le reproche d'aide à l'évasion fiscale qui leur est fait. Le secret bancaire permet donc à certains de se soustraire à l'impôt et protège du même coup un comportement qui de toute évidence doit être qualifié d'intentionnel.
Le régime juridique, hautement critiquable, que la Suisse applique à la soustraction d'impôt est une source permanente de conflits avec d'autres Etats, comme on l'a vu récemment avec l'Allemagne et les Etats-Unis, au point que le secret bancaire, qui était considéré comme un atout jusqu'à présent, est perçu de plus en plus comme un facteur de risque.
Les infractions intentionnelles aux lois doivent être considérées comme des actes criminels et ceux-ci doivent être poursuivis comme tels. Il faut donc en l'espèce modifier les bases légales pertinentes et instituer dans le droit une distinction entre la soustraction d'impôt intentionnelle et la soustraction par négligence. La soustraction d'impôt intentionnelle sera donc qualifiée de délit, voire de crime si les montants soustraits sont particulièrement élevés, la soustraction par négligence restant une simple contravention. La soustraction d'impôt intentionnelle ne sera dès lors plus protégée par le secret bancaire et pourra à ce titre être poursuivie dans le cadre d'une procédure d'entraide pénale ou administrative internationale.


2. Considérations de la commission


Par 15 voix contre 7 et 1 abstention, la CER-N propose à son conseil de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire 08.507.

La majorité de la commission considère que, pour l'instant, il n'y a pas lieu d'agir en la matière : la Suisse doit, d'après elle, d'abord définir la procédure s'appliquant sur son territoire en matière de droit pénal fiscal avant de se pencher sur une modification de l'entraide pénale et de l'entraide administrative internationales.

La majorité de la commission souligne de plus que les mesures nécessaires pour étendre l'entraide administrative aux cas de soustraction d'impôt ont déjà été prises, le Conseil fédéral ayant décidé, le 13 mars 2009, que les normes de l'OCDE s'appliqueraient pour ce qui est de l'entraide administrative en matière fiscale. Elle considère que les principes de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE doivent être repris - comme le préconise le Conseil fédéral - dans le cadre de nouvelles conventions contre la double imposition et non pas dans législation sur l'entraide judiciaire. Il lui semble, par conséquent, que ces conventions - qui font actuellement l'objet de négociations ou qui se trouvent déjà devant le Parlement pour approbation - satisfont déjà aux objectifs de l'initiative parlementaire, rendant toute intervention inutile.

Par contre, la majorité se prononce contre l'octroi de l'entraide judiciaire dans les cas de soustraction d'impôt demandé par l'initiative, estimant que la loi sur l'entraide pénale internationale doit respecter le principe de double incrimination.

De son côté, une minorité propose de donner suite à l'initiative, estimant que le secret bancaire ne doit plus servir de paravent aux soustractions fiscales et ne doit plus permettre de défendre des comportements dont on peut considérer qu'ils sont volontaires et non dus à une négligence. La minorité avance que la manière dont la Suisse traite le problème posé par les soustractions d'impôt demeure une source de conflits avec d'autres États et représente un risque toujours plus important au regard de sa position sur la scène internationale.




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