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08.418 nIv.pa. Hochreutener. Accroître la sécurité du droit dans le domaine de la cybercriminalité

deutsch

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 27 avril 2012
A la suite de la décision de sa commission-soeur de ne pas approuver sa décision de donner suite à la présente initiative parlementaire, la commission a procédé à une nouvel examen préalable de celle-ci.

L'initiative demande une modification du Code pénal dans le sens des propositions émises par la commission d'experts Cybercriminalité (rapport, p. 87 ss).


Proposition de la commission

La commission propose, par 12 voix contre 9 et 1 abstention, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire.

Rapporteurs : Rickli Natalie (d), Sommaruga Carlo (f)




Pour la commission
Le président : Yves Nidegger

1. Texte et développement
1. 1. Texte
1. 2. Développement
2. État de l'examen préalable
3. Considérations de la commission

1. Texte et développement

1. 1. Texte

Me fondant sur l'article 160 alinéa 1 de la Constitution et l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Le Code pénal sera modifié dans le sens des propositions émises dans le rapport de la commission d'experts Cybercriminalité (p. 87 ss).
Doivent notamment être rendus punissables les fournisseurs d'hébergement (les prestataires mettant une capacité de mémoire à la disposition de leurs clients sur un serveur) qui mettent à disposition des informations d'autrui dont ils sont sûrs qu'elles constituent une infraction et qui omettent d'en prévenir l'utilisation, bien qu'on puisse techniquement et raisonnablement l'exiger d'eux, ou qui omettent de transmettre aux autorités de poursuite pénale les avertissements qui leur ont été adressés par des tiers.

1. 2. Développement

Comme le Conseil fédéral l'a souvent rappelé, à juste titre d'ailleurs, le dispositif légal réprimant la cybercriminalité - en particulier la pornographie et les scènes de violence - est suffisant. Il n'empêche que la poursuite pénale se heurte, pour des raisons diverses, à de nombreuses difficultés comme l'administration des preuves et surtout une certaine insécurité du droit, qui rend la poursuite pénale très difficile voire impossible. L'insécurité du droit en la matière se manifeste à plusieurs égards :
1. Les autorités de poursuite pénale engagent le peu de moyens dont elles disposent dans les affaires susceptibles de donner un résultat.
2. Elle accroît la charge de travail requise pour traiter les cas de cybercriminalité.
3. Les sociétés Internet espèrent toujours un acquittement en raison de l'insécurité du droit et ne prennent aucune disposition dans les cas douteux.
4. Celles-ci seraient prêtes à prendre des mesures si, partant d'une législation claire, elles étaient sûres de ne pas se rendre punissables.
Le rapport de la commission d'experts Cybercriminalité constitue une base adéquate pour mettre sur pied une réglementation claire, qui a d'ailleurs été largement soutenue lors de la consultation. Le Conseil fédéral ayant renoncé à légiférer en ce sens, il appartient donc au Parlement de reprendre le flambeau.


2. État de l'examen préalable


La commission a donné suite à l'initiative le 18 février 2011 par 18 voix contre 2 et 2 abstentions. Le 21 octobre 2011, sa commissions-soeur a refusé d'approuver cette décision, sans opposition mais avec 2 abstentions.


3. Considérations de la commission


La commission salue les nombreuses mesures de nature non législative qui ont été prises depuis le dépôt de l'initiative - et en partie depuis sa première décision de donner suite à l'initiative :
La Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (10.058 ; RS 0.311.43) a été ratifiée par la Suisse et est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ; elle améliore notablement la collaboration internationale - un bureau atteignable 24 heures sur 24 a par exemple été mis en place au sein de fedpol. Les ressources en personnel ont été augmentées d'une dizaine de postes et pourraient l'être encore prochainement (protection contre les cyberrisques). La législation sur les télécommunications a été complétée par une disposition permettant le blocage d'un nom de domaine en cas de soupçon d'abus (art. 14fbis de l'Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications ; RS 784.104). La Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance (RS 780.1) s'applique à Internet et sa révision en cours permettra de préciser les obligations des fournisseurs de services Internet. Le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 312.0) donne à la Confédération une compétence provisoire de procéder aux premières investigations si les infractions ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l'étranger et que la compétence n'est pas encore clairement déterminée (art. 27). Dans le domaine du maintien de la sécurité intérieure (LMSI ; RS 120), il est également possible de faire appel au centre de compétences en matière de surveillance de la correspondance.
La commission précise que la seule lacune théorique de la législation actuelle (auteur principal créant le contenu illicite à l'étranger, reprise du contenu par un fournisseur d'hébergement en Suisse comme coauteur ou complice) n'a jamais eu de conséquences négatives aux dires des organes suisses de lutte contre la cybercriminalité, notamment grâce aux possibilités renforcées de collaboration internationale et à la bonne coopération des fournisseurs de services Internet en Suisse, qui réagissent sans délai lorsque des contenus illicites leurs sont signalés.
Dans ces circonstances, la commission n'estime plus qu'une intervention du législateur soit nécessaire. Elle décide donc par 12 voix contre 9 et 1 abstention, de proposer au conseil de ne pas donner suite à l'initiative.


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