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10.2009 Pétition Hartmann. Conséquence de l'acceptation de l'interdiction des minarets

deutsch

Rapport de la Commission des institutions politiques du 21 mai 2010
Réunie le 21 mai 2010, la Commission des institutions politiques du Conseil national a procédé à l'examen préalable de la pétition visée en titre, déposée le 10 décembre 2009 par Mme A. Thekla Kühnis Hartmann et M. Kurt Hartmann.

Les pétitionnaires demandent plusieurs modifications de la Constitution fédérale, et notamment l'abrogation de la disposition interdisant la construction de minarets.


Proposition de la commission

La commission propose de ne pas donner suite à la pétition, car elle rejette l'objectif visé par cette dernière.



Pour la commission :
Le président Yvan Perrin

1. Objet de la pétition
2. Avis du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 18 mars 2010
3. Considérations de la commission

1. Objet de la pétition

La pétition vise à modifier la Constitution fédérale en plusieurs points. Il s'agit d'une part de tenir compte des peurs et des inquiétudes qui se sont exprimées lors de la votation sur l'initiative populaire « Contre la construction de minarets » du 29 novembre 2009 et de répondre aux craintes relatives à l'oppression des femmes, à l'excision, à la charia, etc., en procédant à la révision des dispositions constitutionnelles concernées. D'autre part, les pétitionnaires demandent l'abrogation de la disposition interdisant la construction de minarets, adoptée par le peuple et les cantons lors de cette même votation.


2. Avis du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 18 mars 2010


Les pétitionnaires prient les Chambres fédérales de donner au Conseil fédéral le mandat de proposer différentes modifications de la Constitution fédérale. Ils proposent tout d'abord d'y supprimer I'interdiction des minarets (art. 72, al. 3, Cst.). Ils demandent ensuite de prendre en considération les peurs et les craintes que de nombreux Suisses et Suissesses ont exprimées le 29 novembre 2009, ce qui les amène à proposer diverses modifications de la Constitution fédérale. Par exemple, l'article 30 pourrait être complété d'un nouvel alinéa 4 qui, pour prendre en considération la charia, interdirait expressément les tribunaux d'exception et les tribunaux secrets. Pour prendre en considération les mariages forcés, un nouvel alinéa 2 compléterait l'article 14 qui interdirait que quiconque soit contraint à se marier. Pour tenir compte de la problématique des muezzins, un alinéa 4 ajouté à l'article 16 (liberté d'opinion et d'information) interdirait la diffusion verbale, dans de larges espaces publics, de messages visant des fins religieuses, politiques ou économiques. Selon les pétitionnaires, cette liste n'est pas exhaustive mais seulement exemplative.

Si l'on peut comprendre jusqu'à un certain point la position des pétitionnaires, il n'en demeure pas moins qu'elle est inadéquate à différents égards. Une majorité significative du peuple et des cantons a en effet accepté l'interdiction de construire des minarets le 29 novembre 2009. Les arguments du Conseil fédéral et de la majorité du Parlement selon lesquels une interdiction de construire un minaret ne résoudrait pas les problèmes tels que les mariages forcés, les mutilations génitales ou la progression redoutée de la charia étaient alors connus. On ne peut donc avancer ces mêmes arguments, peu après la votation, pour remettre en question la nouvelle disposition constitutionnelle.

Les autres propositions de modification de la Constitution fédérale avancées par les pétitionnaires s'avèrent superflues dans la mesure où elles font déjà partie du droit en vigueur sous une forme ou sous une autre. Les tribunaux d'exception sont déjà prohibés par l'article 30 alinéa 1 Cst. En Suisse, seul est valable le droit étatique, à l'exclusion de tout droit religieux particulier. II résulte d'ores et déjà du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.), de la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et du droit au mariage (art. 14 Cst.) que personne ne peut être contraint à se marier. De l'article 14 Cst. ne découle d'ailleurs qu'un droit au mariage mais aucunement une obligation de se marier. Aujourd'hui déjà on peut empêcher l'appel à la prière du muezzin sur la base de dispositions cantonales et communales. A supposer que certaines des améliorations ponctuelles proposées par les pétitionnaires soient opportunes, elles peuvent être mises en oeuvre au niveau de la loi. C'est par exemple le cas de la lutte contre les mariages forcés qui fait l'objet d'adaptations législatives actuellement en cours. En d'autres termes, nous ne sommes pas de l'avis qu'il soit sensé de modifier la Constitution fédérale dans le sens préconisé par les pétitionnaires.

Pour ces motifs, nous vous proposons de ne pas donner suite à la pétition.


3. Considérations de la commission

La commission juge que ce serait une erreur de vouloir abroger une disposition constitutionnelle qui a été acceptée par le peuple et les cantons il y a quelques mois seulement. En ce qui concerne les autres demandes des pétitionnaires, la commission se rallie à l'avis du DFJP du 18 mars 2010.



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