Réunie le18 août 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a procédé à l'examen préalable de la pétition visée en titre, déposée le 18 octobre 2010 par Monsieur Silvio Santschi.
L'auteur de cette pétition demande que la législation soit modifiée de telle sorte qu'un commandement de payer ne puisse plus être notifié qu'à la personne physique poursuivie, laquelle en accusera réception par sa signature.
Proposition de la commission
La commission propose sans opposition de ne pas donner suite à la pétition, parce qu'elle rejette les objectifs visés par cette dernière.
1.
Objet de la pétition
L'auteur de la présente pétition demande que soient adaptées, dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP[1] les modalités régissant la notification des commandements de payer : les commandements de payer destinés aux personnes physiques devront être exclusivement notifiés aux débiteurs, qui en accuseront réception par leur signature. En l'occurrence, l'auteur de la pétition se réfère à des cas où le débiteur a été poursuivi sans s'être pour autant vu notifier personnellement le commandement de payer. Ainsi, il peut arriver, souligne le petitionnaire, qu'un commandement de payer ne parvienne pas au débiteur qui fait l'objet de poursuites, parce que, au lieu d'être remis directement à celui-ci, il l'est à une personne vivant dans le même ménage que lui, personne qui omet ensuite de transmettre ledit commandement au débiteur. Le cas échéant, le débiteur n'a aucune possibilité de contester tout ou partie de la dette en formant opposition et il reconnaît donc automatiquement la dette. L'auteur de la pétition juge en outre problématique le fait que la personne chargée de délivrer le commandement de payer en atteste elle-même la notification ; il y voit une importante source potentielle d'abus. Selon lui, l'office des poursuites pourrait accélérer la procédure en certifiant que le commandement a bien été notifié, alors que, en réalité, il n'a pas encore été remis à son destinataire. Prévoir que le débiteur accuse réception, par sa signature, du commandement en question permettrait d'éviter ce genre de situation.
2.
Considérations de la commission
La commission adhère à l'avis que le Département fédéral de justice et police (DFJP) lui a fait parvenir le 1er novembre 2010. Dans ce document, le DFJP indique que les dispositions en vigueur se révèlent tout à fait satisfaisantes et qu'il n'y a pas lieu de durcir les exigences relatives à la notification des commandements de payer. Le département invoque pour ce faire les raisons suivantes .
Le droit en vigueur permet certes de remettre directement le commandement de payer au débiteur, mais il permet également de procéder à une notification par substitution ou par publication. La notification par substitution s'effectue lorsque le débiteur ne se trouve ni à son domicile, ni sur son lieu de travail. Le commandement de payer est alors remis, en vertu de l'art. 64, al. 1, LP, à une personne adulte [du] ménage [du débiteur] ou à un employé . Ainsi, le conjoint ou le partenaire du débiteur, l'un de ses parents ou un enfant capable de discernement peuvent réceptionner le commandement en question à la place du débiteur, ce que ne peuvent par contre pas faire des personnes vivant en ménage avec le débiteur sans entretenir de lien particulier avec lui (colocataires). Lorsque le débiteur se soustrait à la notification directe ou qu'il n'a pas de domicile connu, la notification s'effectue par publication dans la feuille officielle (notification par publication), conformément à l'art. 66, al. 4, ch. 2, LP.
Renoncer à la notification par substitution - ainsi que le demande l'auteur de la pétition - engendrerait un surcroît de travail et des coûts supplémentaires considérables. Les préposés aux poursuites seraient en effet contraints de multiplier les tentatives de notification jusqu'à ce qu'ils puissent remettre le commandement de payer directement au débiteur. Or, selon l'art. 16, al. 3, de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)[2], les tentatives de notification sont payantes. Bien qu'étant théoriquement à la charge du débiteur, les frais découlant de ces démarches doivent être avancés par le créancier (art. 68, al. 1, LP).
Quant à introduire une disposition prévoyant que la notification du commandement de payer doit être attestée par la signature du débiteur, cela occasionnerait également un surcroît de travail et des coûts supplémentaires. A supposer que le débiteur refuse de signer et qu'il ne soit ainsi pas possible de lui remettre le commandement de payer, il faudrait alors recourir à une procédure plus compliquée, à savoir la notification par publication. Or, là encore, les frais de la poursuite, qui sont à la charge du débiteur, devraient être avancés par le créancier.
Ainsi, les changements voulus par l'auteur de la pétition seraient surtout préjudiciables aux créanciers : ces derniers doivent avancer les frais de poursuite et s'en acquitter eux-mêmes si les sommes concernées ne peuvent être obtenues des débiteurs ; en outre, plus la procédure de notification est compliquée, plus les créanciers doivent attendre avant de pouvoir récupérer leur dû.
Enfin, la mention, par l'auteur de la pétition, des abus que pourraient commettre les offices des poursuites est sans fondement aucun. En effet, l'on n'a jamais recensé aucun cas, en Suisse, où un préposé aux poursuites aurait établi un reçu attestant la notification d'un commandement de payer sans que celle-ci ait effectivement eu lieu.
En résumé, les changements auxquels vise la pétition auraient pour effet de rendre beaucoup plus compliquée une pratique qui est bien établie dans notre pays - lequel enregistre 2,5 millions de procédures de poursuite par an -, sans qu'il en découle un quelconque avantage.
Aussi la commission propose-t-elle de ne pas donner suite à la pétition.
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