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11.2016 Pétition Mouvement Citoyens Genevois.. Pour une véritable liberté d'expression en Suisse

deutsch

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 18 août 2011
Réunie le 18 août 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a procédé à l'examen préalable de la pétition visée en titre, déposée le 13 décembre 2010 par le Mouvement Citoyens Genevois.

L'auteur de ladite pétition demande que l'art. 296 du Code pénal suisse (Outrages aux Etats étrangers) soit abrogé au plus vite.


Proposition de la commission

La commission propose à l'unanimité de ne pas donner suite à la pétition, parce qu'elle rejette les objectifs visés par cette dernière.





Pour la commission :
Le président Hermann Bürgi

1. Objet de la pétition
2. Considérations de la commission

1. Objet de la pétition

L'auteur de la pétition demande à l'Assemblée fédérale d'abroger au plus vite l'art. 296 du Code pénal suisse (CP)[1], qui traite des outrages aux Etats étrangers. Il estime en effet que cet article viole le droit à la liberté d'expression, lequel est garanti par l'art. 16 de la Constitution fédérale (Cst.)[2] et l'art. 10, al. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)[3]. L'auteur de la pétition motive son point de vue en se référant à un arrêt rendu le 25 juin 2002 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Colombani et autres c. France.


2. Considérations de la commission

La commission adhère au point de vue du Département fédéral de justice et police (DFJP), dont celui-ci lui a fait part le 31 janvier 2011. Dans son avis, le DFJP indique qu'il ne serait pas opportun d'abroger l'art. 296 CP, et ce, pour les raisons suivantes :

La législation en vigueur - plus particulièrement les art. 16 Cst. et 10, al. 1, CEDH - garantit le droit à la liberté d'expression. Ce droit peut toutefois être restreint, ainsi que le prévoient les art. 36 Cst. et 10, al. 2, CEDH. L'art. 36 Cst., auquel correspond matériellement l'art. 10, al. 2, CEDH, dispose plus précisément que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé, l'essence d'un droit fondamental étant inviolable. Une restriction est proportionnée au but visé lorsqu'elle est apte à atteindre ce but (critère de l'aptitude) tout en n'excédant pas ce qui est nécessaire pour ce faire, c'est-à-dire en restreignant le moins possible le droit fondamental considéré (critère de la nécessité).

Il est indéniable que l'art. 296 CP limite le droit à la liberté d'expression. Il convient donc d'examiner si cette restriction est admissible, autrement dit si elle obéit aux critères énoncés aux art. 36 Cst. et 10, al. 2, CEDH.

Ladite restriction est bel et bien fondée sur une base légale, soit, plus précisément, l'art. 296 CP. Elle répond en outre à un intérêt public prépondérant - un but légitime - par rapport à la liberté d'expression, à savoir la garantie de relations pacifiques entre la Suisse et l'étranger. A ce propos, l'art. 296 CP satisfait à une exigence classique du droit international public, selon laquelle il y a lieu de promouvoir les égards réciproques entre Etats. Cette exigence commande à chaque Etat de veiller notamment à ce que les institutions et les représentants de tout autre Etat ne soient pas dénigrés. Ainsi, l'art. 296 CP vise essentiellement à protéger les intérêts de la politique extérieure de la Suisse, en garantissant que ses relations avec les Etats étrangers ne sont pas mises en danger. En somme, il s'agit d'assurer la sécurité de la Suisse et de préserver la paix, laquelle pourrait être compromise par un outrage fait à un Etat étranger. Les intérêts des Etats étrangers ne sont donc protégés que de manière indirecte et secondaire par la disposition en question.

Enfin, il faut examiner si la restriction du droit à la liberté d'expression découlant de l'art. 296 CP est proportionnée au but visé. Pour commencer, force est de constater qu'elle est bien apte à atteindre ce but. Jusqu'ici, l'analyse de la question peut tout à fait suivre la ligne adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant de la disposition du droit français considérée, dans son arrêt du 25 juin 2002 concernant l'affaire Colombani et autres c. France
[4]. Reste à déterminer, dans le cadre de l'examen du respect du principe de proportionnalité, si la restriction découlant de l'art. 296 CP est nécessaire pour atteindre le but visé, en l'occurrence pour éviter de mettre en danger les relations de la Suisse avec un Etat étranger. Cela revient à se demander s'il existe une limitation permettant d'atteindre le but visé tout en étant moins restrictive pour le droit fondamental en question.

Selon l'opinion qui domine parmi les théoriciens du droit[5], la preuve de la vérité est également applicable à l'infraction visée à l'art. 296 CP : l'auteur présumé de l'infraction n'encourt aucune peine s'il apporte la preuve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité. Si l'on suit cette interprétation, la restriction du droit à la liberté d'expression découlant de l'art. 296 CP ne dépasse pas ce qui est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre le but visé - qui est de ne pas mettre en danger les relations de la Suisse avec un Etat étranger donné. Ainsi, l'art. 296 CP est bel et bien proportionné au but visé. Une application analogique des considérants retenus dans l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l'homme permet d'ailleurs d'arriver à la même conclusion. C'est en effet sur la base du constat selon lequel la disposition du droit français examinée ne permettait pas à l'auteur de faire valoir la preuve de la vérité que la cour a retenu, en substance, que l'application de cette disposition constituait une restriction au droit fondamental concerné qui était disproportionnée pour atteindre le but visé[6].

Dans l'hypothèse où l'on considérerait que la preuve de la vérité n'est, contrairement à ce que soutient l'opinion dominante, pas applicable à l'infraction visée à l'art. 296 CP, il n'est pas certain que ce dernier doive être considéré comme une disposition violant la liberté d'expression. En effet, même si l'allégation d'un fait véridique ne constitue en principe pas un outrage, ni par conséquent une infraction au sens des art. 173 ss CP, il n'en demeure pas moins qu'elle peut suffire, selon son contenu et sa tournure, à mettre en danger les relations de la Suisse avec l'Etat étranger considéré. De ce point de vue, le fait d'exclure l'application de la preuve de la vérité à l'infraction visée à l'art. 296 CP ne serait pas disproportionné. Dans l'analyse qu'elle fait de la disposition du droit français considérée, la Cour européenne des droits de l'homme parvient à une conclusion différente[7]. Cet arrêt a toutefois été rendu dans une cause qui concerne une activité particulière, celle de la presse ; peut-être la cour serait-elle parvenue à une autre conclusion si tel n'avait pas été le cas.

En conclusion, la commission retient l'argument suivant : l'art. 296 CP pouvant être interprété de telle sorte que la preuve de la vérité soit applicable à l'infraction considérée, la restriction du droit à la liberté d'expression est admissible. Par conséquent, la commission estime qu'il n'est pas opportun d'abroger l'art. 296 CP et elle propose à son conseil de ne pas donner suite à la pétition.


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1) RS 311.0
2) RS 101
3) RS 0.101
4) Cf., dans le détail, les considérants 60 à 70 de l'arrêt.
5) Cf. notamment Dontasch Andreas/Wohlers Wolfgang, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e édition, Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 356 ; Stratenwerth Günter/Bommer Felix, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e édition, Berne 2008, n. 4 ad art. 296 CP ; Omlin Esther, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e édition, Bâle 2007, n. 29 ad art. 296 CP ; Trechsel Stefan, schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 2 ad art. 296 CP.
6) Cf., dans le détail, les considérants 60 à 70 de l'arrêt, en particulier la considération 66.
7) Cf., dans le détail, la considérants 68 de l'arrêt.

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