Ständerat
Conseil des Etats
Consiglio degli Stati
Cussegl dals stadis

11.2028 Pét. Barbara Drotschmann-Keil. Exécuteurs testamentaires. Modification des art. 517 et 518 CC

deutsch

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 18 juin 2012
Réunie le 18 juin 2012, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a procédé à l'examen préalable de la pétition visée en titre, déposée le 8 décembre 2011 par Barbara Drotschmann-Keil.

La pétitionnaire demande une modification des art. 517 et 518 du Code civil.

Proposition de la commission

La commission propose, sans opposition, de ne pas donner suite à la pétition.




Pour la commission :
La présidente Anne Seydoux-Christe

1. Objet de la pétition
2. Considérations de la commission

1. Objet de la pétition

La pétitionnaire demande que soient adaptés les articles 517 et 518 du Code civil (CC) et notamment que les exécuteurs testamentaires qui ne sont pas apparentés au testateur et qui n'exercent plus d'activité professionnelle prouvent leur capacité de discernement, leur capacité civile, leur intégrité et leur fiabilité. De plus, elle vise l'instauration de délais pour le partage successoral et d'une liste de priorités ou d'un plan d'action pour fixer les mesures que les exécuteurs testamentaires doivent absolument prendre et qui leur donneront droit à une indemnité. Enfin, elle demande que la loi fixe plus précisément l'indemnité mentionnée à l'article 517, alinéa 3, CC.

2. Considérations de la commission

La commission adhère au point de vue exprimé par le Département fédéral de justice et police (DFJP) et estime qu'il n'y a pas lieu, pour l'heure, de réviser les dispositions relatives aux exécuteurs testamentaires.

L'exécuteur testamentaire est désigné par le testateur dans une disposition testamentaire (art. 517, al. 1, CC). En principe, le testateur désigne qui il veut, la seule condition étant que l'exécuteur testamentaire ait la capacité d'exercer les droits civils. Le droit du testateur de désigner une personne de son choix découle de sa liberté de disposer.
En tant que disposition testamentaire, le testateur peut révoquer ou modifier en tout temps, jusqu'à son décès, le mandat qu'il donne à l'exécuteur testamentaire. S'il ne fait pas usage de ce droit, ce mandat est l'expression de sa dernière volonté et lie les héritiers. C'est aussi vrai lorsque les héritiers contestent la nécessité d'avoir un exécuteur testamentaire ou le choix de la personne en question.
Du point de vue des héritiers, le fait de charger un tiers d'exécuter les dernières volontés du testateur représente donc une ingérence. Cependant, si ces derniers ne sont pas d'accord avec la façon dont ces volontés sont exécutées, ils peuvent recourir auprès de l'autorité cantonale de surveillance compétente. En cas de besoin, l'autorité peut intervenir et donner des instructions à l'exécuteur testamentaire. Elle peut même le destituer, en particulier s'il a gravement enfreint ses obligations ou s'il ne peut pas les remplir faute d'avoir la capacité d'exercer les droits civils. La décision de l'autorité peut être déférée devant le Tribunal fédéral. En outre, chacun des héritiers a des droits de participation et de contrôle, et notamment un droit illimité de obtenir des renseignements et de consulter les dossiers. De cette façon, les héritiers sont suffisamment protégés.
Pour ce qui est des honoraires, l'article 517, alinéa 3, CC, se contente de statuer qu'une indemnité équitable est due. La jurisprudence fait dépendre celle-ci du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne (ATF 129 I 330, 335). La disposition citée ne pose guère de problèmes en pratique. La fixation d'un taux horaire dans la loi n'est pas souhaitable, car elle empêcherait de tenir compte des circonstances du cas concret et du renchérissement.


Rückkehr zum Seitenbeginnretour au début du document

Home