Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (FF 2003 1192)
Le présent projet de loi propose de créer le partenariat enregistré, nouvelle institution juridique qui permettra à deux personnes du même sexe n’ayant pas de lien de parenté de donner un cadre juridique à leur relation de couple.
Le partenariat est enregistré devant l’officier de l’état civil. Il atteste l’engagement des partenaires à mener une vie de couple et à assumer l’un envers l’autre les droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré. Ainsi, les partenaires se doivent l’un à l’autre assistance et respect. Ils contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien de la communauté. Ils prennent ensemble les décisions relatives à leur demeure commune. Par ailleurs, le projet de loi règle la représentation de la communauté et la responsabilité solidaire pour les dettes qui ont été conclues en représentation de la communauté. Chaque partenaire a le devoir de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes, et peut, en cas de conflit quant à certaines questions importantes pour la communauté, recourir au juge.
Comme le veut la réglementation moderne du nom, l’enregistrement du partenariat reste sans effet sur le nom légal. Les deux partenaires ont toutefois la liberté d’utiliser au quotidien le nom de l’autre ou un double nom. Le droit de cité cantonal et communal n’est pas modifié. Si l’un des deux partenaires est de nationalité étrangère, il peut, selon le droit fédéral, demander sa naturalisation après cinq ans de résidence en Suisse dans la mesure où le partenariat est enregistré depuis trois ans au moins.
S’agissant de leurs rapports patrimoniaux, les partenaires enregistrés sont soumis à un régime qui correspond matériellement à celui de la séparation de biens du droit matrimonial. Ils peuvent toutefois convenir, par acte authentique, d’une réglementation patrimoniale pour le cas de la dissolution de leur partenariat enregistré, et notamment prévoir de procéder à la dissolution selon les dispositions du droit matrimonial concernant la participation aux acquêts.
En ce qui concerne le droit successoral, le droit des assurances sociales, la prévoyance professionnelle et le droit fiscal, les partenaires enregistrés ont le même statut que les couples mariés. Le partenaire survivant a droit à une rente de survivant aux mêmes conditions qu’un veuf. S’agissant du droit des étrangers, les partenaires étrangers sont soumis aux mêmes règles que des conjoints étrangers. Lorsqu’un partenaire enregistré a des enfants d’une précédente union, l’autre est tenu de l’assister de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. L’adoption d’un enfant et le recours à la procréation médicalement assistée sont interdits.
Le partenariat enregistré est dissous par le décès de l’un des partenaires ou par un jugement. Les partenaires peuvent demander la dissolution par une requête commune. Mais il est aussi possible à l’un des partenaires de demander la dissolution s’ils ont vécu séparés pendant un an au moins. Comme en cas de divorce, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée de la vie commune sont partagées entre les partenaires. Un partenaire peut exiger une contribution d’entretien, mais à des conditions plus restrictives qu’en droit du divorce. Par ailleurs, le juge peut attribuer à l’un des partenaires le logement commun.
D’autres lois sont modifiées en annexe à la loi sur le partenariat enregistré. Un nouveau chapitre doit notamment être ajouté à la loi fédérale sur le droit international privé. Le partenariat enregistré sera un motif d’incompatibilité et de récusation de membres des pouvoirs publics, ou donnera le droit de refuser de témoigner à l’instar du mariage – ces dispositions étant étendues du même coup aux personnes menant de fait une vie de couple. La conclusion simultanée de partenariats est interdite au même titre que la polygamie.
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CN |
Décision modifiant le projet du Conseil fédéral. |
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03-06-2004 |
CE |
Divergences. |
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10-06-2004 |
CN |
Adhésion. |
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18-06-2004 |
CN |
La loi est adoptée en votation finale. (112:51) |
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18-06-2004 |
CE |
La loi est adoptée en votation finale. (33:5) |
Au Conseil national, le projet de loi qui avait été bien accepté en commission, a rencontré la résistance du camp conservateur. Le groupe UDC et Christian Waber (E, BE) demandaient de ne pas entrer en matière. Maurice Chévrier (C, VS) souhaitait un renvoi à la commission avec, pour mandat, la mise sur pied d’une base légale permettant la conclusion d’un contrat de partenariat sous la forme authentique. Le Conseil a refusé par 126 voix contre 55 la proposition de non entrée en matière et s’est déclaré contre le renvoi à la commission par 117 voix contre 62.
Les débats en commission, ainsi qu’au plenum, ont porté essentiellement sur deux questions : celle du statut des partenaires étrangers et celle de l’adoption et de la procréation médicalement assistée.
La commission, dans son ensemble, était favorable à l’idée d’accorder aux couples homosexuels le même statut qu’aux couples mariés dans le domaine du droit des étrangers. Mais elle s’est heurtée à la révision en cours de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Or, dans son projet de partenariat homosexuel, le Conseil fédéral a anticipé cette révision, notamment à l’article 6 concernant la vérification par l’officier d’état civil que la procédure engagée ne vise pas à éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers.
Pour être certain que la situation des homosexuels soit calquée sur celle des couples hétérosexuels, il semblait préférable à la commission de proposer de biffer les alinéas 2 et 3 à l’article 6 du projet de loi relatifs à la problématique de l’immigration. Au contraire, Christian Waber (E, BE) souhaitait adhérer au projet du Conseil fédéral. C’est par 114 voix contre 63 que la proposition de la commission l’a emporté.
À l’article 9 alinéa1, la proposition de la commission de biffer la lettre c – également liée à la question du séjour et de l’établissement des étrangers – a été acceptée par 97 voix, contre 80 en faveur de Christian Waber qui appelait à suivre le projet du Conseil fédéral.
Ce n’est que lors du vote sur l’art. 27 al. 1 concernant les enfants du partenaire que Christian Waber est parvenu à ses fins en obtenant du Conseil la précision suivante à la disposition : « Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. »
En ce qui concerne la question de l’interdiction de l’adoption et de la fécondation in vitro, article 28 de la présente loi, la commission a, après une longue discussion, tranché dans sa majorité pour la version du Conseil fédéral. Deux minorités cependant abondaient dans le sens de laisser une certaine ouverture dans ce domaine. La minorité I Vreni Hubmann (S, ZH), proposait simplement de biffer l’article et de renvoyer aux dispositions générales du Code civil sur l’adoption. La minorité II Anne-Catherine Ménetrey-Savary (G, VD) offrait la possibilité d’adoption des enfants du partenaire dans des conditions restrictives. Les propositions des deux minorités ont été rejetées et la Chambre basse a décidé d’adhérer au projet du Conseil fédéral.
Au vote sur l’ensemble, la proposition a été adoptée par 118 voix contre 50. Christian Waber (E, BE) a signalé que le Parti évangélique populaire (PEV) lancerait un référendum.
La commission du Conseil des Etats s’est prononcée en faveur du projet du Conseil fédéral mais souhaitait néanmoins apporter quelques modifications de nature technique. Simon Epiney (C, VS) a proposé un renvoi à la commission avec mandat de présenter un projet répondant aux attentes minimales des personnes de même sexe. En vue de prévenir l’aboutissement d’un référendum, il désirait faire adopter une formule moins ambitieuse du partenariat enregistré qu’il juge trop calqué sur l’institution du mariage. Il a donc plaidé en faveur d’une reconnaissance progressive. Sa proposition a été rejetée par 25 voix contre 11.
Au Code civil, la commission a proposé de modifier les articles 95 et 105 afin de supprimer l’empêchement du mariage en cas de lien de parenté. La modification voulue par le Conseil des Etats a été contestée en vain par Helen Leumann-Würsch (RL, LU) qui craignait que cette mesure n’agite davantage la menace référendaire. La proposition de la commission a été suivie par 16 voix contre 11.
Le Conseil des Etats a donc adopté une version très proche de celle du Conseil national. Au vote sur l’ensemble, le projet a été accueilli par une adhésion unanime de 25 voix.
Enfin, la commission du Conseil national a proposé d’éliminer les dernières divergences en acceptant toutes les décisions du Conseil des Etats. La seule vraie nouveauté introduite dans ce projet par le Conseil des Etats réside donc dans la retouche de l’article 95 du Code civil levant l’interdiction du mariage et du partenariat enregistré pour cause de lien de parenté. La motion 02.3479 de Claude Janiak (S, BL), à l’origine de cette décision, a été adoptée par les deux conseils. Tous les changements ont été acceptés.
Avant la votation finale au Conseil national, Ruedi Aeschbacher (E, ZH) a d’ores et déjà annoncé au nom du groupe E (Parti évangélique populaire et Union démocratique fédérale) le lancement d’un référendum.
Le projet a été accepté en votation populaire le 5 juin 2005 par 58,0 % des votants.