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La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) prévoit plusieurs instruments de maîtrise des coûts dans le domaine hospitalier qui ont commencé à porter leurs fruits, comme la planification des hôpitaux et des EMS par les cantons (art. 39) ou la compétence pour les cantons d’introduire un budget global (art. 51). Par contre, dans le domaine ambulatoire, les assureurs-maladie sont tenus de conclure une convention tarifaire et de prendre en charge les prestations fournies par tous les fournisseurs de prestations admis selon la loi. Un fournisseur de prestations qui remplit les conditions légales d’admission (art. 35 à 40) peut en effet pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins sans que les assureurs-maladie aient la possibilité de l’exclure de ce marché. En ce sens, il y a obligation de contracter. Les assureurs n’ont de ce fait en principe aucun moyen de s’opposer à l’accroissement du volume des prestations provoqué par l’augmentation constante du nombre de fournisseurs de prestations.