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Curia Vista - Objets parlementaires

01.3052 – Interpellation

Manifestations d'extrémistes étrangers

Déposé par
Date de dépôt
08.03.2001
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

De plus en plus fréquemment, des groupements d'activistes politiques étrangers utilisent la Suisse comme plate-forme pour des manifestations et des débordements. L'année dernière, durant la période de Noël, les villes de Bâle et de Berne ont été le théâtre de violences commises par des extrémistes kurdes qui ont conduit à des lésions corporelles et à des dommages à la propriété. Etant donné que de tels actes ne sont réprimés que dans de rares cas, à l'étranger, l'attitude adoptée par les autorités suisses apparaît comme laxiste.

Dans un tel contexte, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel l'attitude laxiste de la justice encourage les manifestations d'extrémistes politiques étrangers?

2. Jusqu'où doit aller l'hospitalité offerte par la Suisse? Selon le Conseil fédéral, dans quelle mesure la Suisse peut-elle tolérer, sur son territoire, des activités politiques émanant de ressortissants étrangers sans mettre en danger la sécurité intérieure et extérieure?

3. Quelles mesures concrètes le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre pour empêcher à l'avenir de tels débordements, en particulier à l'intérieur et autour du Palais fédéral?

Réponse du Conseil fédéral du 16.05.2001

C'est avec inquiétude que le Conseil fédéral a pris connaissance des événements qui sont à l'origine de la présente interpellation, soit l'occupation pendant près de deux heures par onze ressortissants turcs de l'antichambre de la salle du Conseil des Etats le 19 décembre 2000, et les manifestations spontanées de ressortissants turcs le lendemain à Bâle, au cours desquelles une partie des manifestants ont fait usage d'une violence hors du commun à l'encontre des forces de l'ordre, blessant quatre policiers ainsi qu'une passante.

La liberté de réunion et la liberté d'expression sont des droits garantis par la constitution (art. 16 et 22 de la Constitution fédérale) et leur libre exercice est également inscrit dans des engagements de droit international public auxquels la Suisse est partie (notamment aux art. 10ss. de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101; et aux art. 19 et 21 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2). Ces droits sont considérés comme des droits de l'homme; l'ensemble des étrangers séjournant sur le territoire suisse peuvent, par conséquent, eux aussi les exercer. Dans la pratique du Tribunal fédéral, les rassemblements de protestation sont protégés en tant que manifestation de la liberté d'expression et de la liberté de réunion (ATF 100 Ia 392).

D'un autre côté néanmoins, la liberté de réunion ne s'applique qu'à des rassemblements pacifiques. Les actions ayant pour objectif de causer des dommages notables à des personnes ou à des biens matériels ne sont pas couvertes par ce droit fondamental. La liberté de réunion ne peut pas davantage être invoquée lorsqu'une violation de domicile est commise lors du déroulement de la manifestation.

La violence dont ont fait preuve certains étrangers lors de manifestations en Suisse n'a jamais pris des proportions propres à compromettre l'ordre public ou à le mettre gravement en danger. La sécurité intérieure et extérieure de la Suisse n'a pas été menacée par les débordements qui se sont produits à l'occasion de ces manifestations. Il était donc du ressort des cantons concernés d'ordonner et de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l'auteur de l'interpellation:

1. Le Conseil fédéral aimerait tout d'abord rappeler l'un des principes fondamentaux d'un Etat de droit: celui de la séparation des pouvoirs. En conséquence de la séparation des pouvoirs, la justice est indépendante et le Conseil fédéral doit éviter de s'exprimer sur son attitude. Néanmoins, le Conseil fédéral ne partage pas l'opinion selon laquelle l'attitude de la justice inviterait les extrémistes politiques étrangers à venir manifester en Suisse. Les infractions commises lors de manifestations sont systématiquement poursuivies et jugées par les autorités cantonales compétentes, pour autant que les conditions sur place permettent d'identifier les auteurs. La direction de l'engagement doit décider des actes d'enquête à exécuter et de leur ampleur en ayant à l'esprit d'autres éléments que l'application du droit pénal. Notamment, il s'agira de prévenir une escalade de la violence durant le déroulement de la manifestation à contenir.

2. L'exercice d'activités politiques est une expression des droits garantis par la constitution et par le droit international public à toute personne se trouvant en Suisse. Toutefois, l'hospitalité offerte par la Suisse à des ressortissants étrangers, s'agissant de leurs activités politiques, atteint ses limites lorsque l'exercice des droits précités se fait au mépris du cadre légal imposé. Car, en effet, il existe des restrictions au libre exercice du droit de manifester. Ainsi, il y a obligation de requérir une autorisation de manifester afin que les intérêts des manifestants puissent être coordonnés avec ceux d'autres utilisateurs du domaine public et que les biens juridiques de tiers puissent être protégés. Le droit de manifester est également limité par certaines dispositions du droit pénal, par exemple par l'article 260 du Code pénal concernant les émeutes. Les infractions telles que lésions corporelles, dommages à la propriété ou encore contrainte ne sauraient être justifiées en invoquant les droits de l'homme énoncés plus haut.

Le Conseil fédéral ne tolère aucune activité politique propre à compromettre la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ou d'autres Etats.

Tant que les activités politiques de ressortissants étrangers restent dans les limites fixées, il n'y a pas lieu de craindre une mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure. Il faut combattre l'escalade de la violence au cas par cas en usant de moyens relevant de la police de sécurité et du droit pénal. Le cas échéant, des mesures administratives peuvent être ordonnées, comme la prononciation d'interdictions d'entrée à l'endroit des chefs de certains groupes ou mouvements. Si ces moyens devaient ne pas suffire, et uniquement dans ce cas, le Conseil fédéral devrait, sur la base de l'article 185 alinéa 3 de la Constitution fédérale, prendre des mesures supplémentaires par voie d'ordonnance ou de décision. Néanmoins, le législateur a placé la barre assez haut en ce qui concerne la prise de telles mesures; il faut en effet que des troubles existants ou imminents menacent gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

3. Conformément à l'article 11 de la loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération (RS 170.21), les cantons sont responsables de toute détérioration de biens de la Confédération occasionnée par des troubles intérieurs. Par ailleurs, les mesures de sécurité au sein du Palais fédéral sont du ressort des Chambres fédérales ou des Services du Parlement, et non du Conseil fédéral. Ce sont donc les Services du Parlement qui s'exprimeront sur cette question.

Réponse du Bureau concernant le point 3:

Le droit de domicile est exercé par les présidents des conseils dans les salles des conseils et par la Délégation administrative dans les autres locaux de l'Assemblée fédérale et des services du Parlement (article 8decies LREC, RS 171.11).

Dans sa séance du 16 février 2001, la Délégation administrative a décidé de prendre des mesures pour renforcer la sécurité dans le bâtiment du Palais fédéral :

Les principes:

- continuer d'assurer le libre accès du Palais du Parlement au grand public.

- améliorer la sécurité des biens et des personnes en proportion des risques.

- renforcer les mesures à caractère dissuasif.

Les mesures de sécurité suivantes seront mises en oeuvre:

1. A court terme: séparation des visiteurs et des personnes munies d'un laisser-passer permanent. Introduction d'un contrôle d'identité pour les visiteurs, y compris des porteurs d'un laisser-passer permanent. Amélioration des mesures de sécurité internes, notamment sur le plan de l'organisation.

2. A moyen terme: aménagement d'un sas d'entrée supplémentaire réservé aux visiteurs. Mise en place d'un dispositif permettant un contrôle des visiteurs avant accès au Palais, avec consigne.

3. Concernant les couloirs menant aux ailes est et ouest: mise à l'étude de moyens techniques permettant de limiter les risques d'intrusion de personnes non autorisées.

Par ailleurs, la sécurité aux abords du Palais fédéral continuera d'être assurée par les autorités compétentes et la police de la Ville de Berne.

cf. les annexes pour les réponses du Conseil fédéral aux points 1 et 2

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
22.06.2001 CN Liquidée.
 
 

Descripteurs (en allemand):

Aide

Indexation complémentaire:

09;04;12

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