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Curia Vista - Objets parlementaires

05.3459 – Interpellation

Parodie de justice en Russie

Déposé par
Date de dépôt
17.06.2005
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Liquidé
 

Texte déposé

La réponse que le Conseil fédéral a donnée à mon interpellation 05.3207 du 18 mars 2005 ne prend nullement en considération la tenue d'un procès que la presse mondiale a qualifié de farce et qui est une parodie de la justice pour toute personne douée d'un sens normal du droit.

Le procès de Moscou étant terminé et le verdict étant tombé, je pose une nouvelle fois les questions suivantes au Conseil fédéral:

Que pense-t-il faire pour que les entreprises suisses qui sont concernées par le procès en suspens ne soient pas obligées d'attendre des années encore jusqu'à ce que leurs avoirs soient débloqués?

Ne pense-t-il pas comme moi que le Ministère public de la Confédération ne devrait pas se faire plus longtemps le complice d'un régime dans une cause où les magistrats russes ont à l'évidence rendu des jugements politiques, pour ne pas dire dictés par les politiques?

Développement

Dans une déclaration commune russo-helvétique, datée du 16 décembre 1998, la Suisse s'était engagée à aider la Russie à mettre sur pied un Etat de droit, à respecter les droits de l'homme, à démocratiser le régime et à former des magistrats. Or, la réalité actuelle ne laisse rien paraître de la réussite de cette entreprise. Au contraire, l'entraide judiciaire en suspens dans le cas Ioukos est davantage un scénario du non-droit.

Le rapport du Conseil de l'Europe et ce que les médias ont dit du procès Ioukos montrent que la Russie n'a respecté ici ni les articles 2, 3, 5, 6, et 7 de la CEDH, ni le protocole additionnel de la CEDH (garantissant les droits de propriété) qu'elle a pourtant signé, pas plus que les principes de la procédure qui sont inscrits dans le Pacte II de l'ONU.

L'article 2 lettre a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale précise que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Cet article est une règle de l'ordre public national, qui ne doit donc pas s'effacer derrière l'obligation internationale d'accorder l'entraide judiciaire. En outre, il est applicable d'office. L'autorité qui l'applique n'a pas de marge d'appréciation. De son côté, la Suisse viole ses obligations internationales en accordant l'entraide judiciaire lorsqu'il existe des raisons de penser que la personne concernée risque de faire l'objet, par les autorités du pays demandeur, d'un traitement qui n'est pas conforme aux accords. Dans le cas Ioukos, on ne peut plus parler de risque puisque cela est arrivé, comme tout le monde le sait. La résistance dont fait preuve le Ministère public de la Confédération à lever les mesures d'entraide judiciaire dans une affaire qui, à l'évidence même, à un caractère éminemment politique non seulement jette sur lui le discrédit, mais elle est clairement contraire au droit et doit donc être abandonnée.

Réponse du Conseil fédéral du 23.09.2005

Dans sa réponse du 25 mai 2005 à la première interpellation dans cette affaire (05.3207), le Conseil fédéral a souligné que la Suisse observait ses obligations de droit international vis-à-vis de la Russie. Il a relevé que les personnes touchées pouvaient faire valoir leurs droits jusqu'au Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure nationale d'entraide conformément à la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale. Le Conseil fédéral ne voit dans le fait que le Tribunal russe de première instance a entre-temps rendu son jugement aucun motif de modifier sa précédente réponse. La question de la conformité de la procédure pénale russe aux règles régissant un Etat de droit devra en premier lieu être examinée par le Tribunal fédéral.

De plus, quelques-unes des personnes touchées ont déjà formé recours auprès du Département fédéral de justice et police (avec la possibilité d'un recours au Conseil fédéral) pour violation des intérêts essentiels de la Suisse (art. 1a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale). Toutefois, cette autorité ne traite ces recours qu'une fois que le Tribunal fédéral a approuvé l'entraide.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
16.12.2005 CN La discussion est reportée.
22.06.2007 CN En suspens depuis plus de deux ans; classement.
 
 
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